Modification au règlement de la Cliambre des députés
Voir : section II, art. 2®, § III, page 13, Vérification des pouvoirs.
Il résulte de la modification apportée par la Chambre des députés à son règlement dans la séance du 4 décembre 1880 :
Que les députés dont les pouvoirs n’ont pas encore été validés peuvent prendre part aux votes et délibérations dès le jour qui suit leur proclamation par la commission départementale chargée de procéder au recensement de leur élection.
MODIFICATIONS ET LOIS NOUVELLES
3. — A-ttributions. Crédits supplémentaires et extraordinaires.
Voir : section II, art. 3®, § II (page 23).
La loi du 14 décembre 1879 a déterminé, ainsi qu’il suit, les conditions dans lesquelles le pouvoir exécutif peut ouvrir, par décret, et pendant la prorogation des Chambres, des crédits supplémentaires et extraordinaires .
Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l’insuffisance dûment justifiée d’un service porté au budget et qui ont pour objet l’exécution d’un service déjà voté, sans modification dans la nature de ce service. — En principe, ils ne peuvent être accordés que par une loi. Toutefois, ils pourront être ouverts provisoirement par décret, à la condition qu’ils s’appliquent à ceux des services votés dont la nomenclature sera spécialement annexée, à cet effet, chaque année à la loi de finances (art. 1, 2, 5).
Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes ou imprévues et qui ont pour objet ou la création d’un service nouveau ou l’extension d’un service inscrit dans la loi de finances au delà des bornes déterminées par cette loi. — En principe, ils ne peuvent être accordés que par une loi. Toutefois, ils pourront être ouverts provisoirement par décret, lorsqu’ils ne s’appliqueront pas à la création d’un service nouveau (art. 1, 2, 5).
L’ouverture des crédits supplémentaires ou extraordinaires, lorsqu’elle est permise au pouvoir exécutif, a lieu par décrets rendus en Conseil d’État, après avoir été délibérés et approuvés en Conseil des ministres. Ces décrets devront indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés ; ils n’auront qu’un caractère provisoire et seront soumis à la sanction des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion (art. 4).