ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Notice sur le Congrès et le r*résid.ent des
États-XJnis
La République des Etats-Unis d’Amérique a un Congrès composé de deux Chambres : la Chambre des représentants et le Sénat. — Le pouvoir exécutif appartient au Président des États-Unis.
I. Congrès. — Les membres de la Chambre des représentants sont élus, tous les deux ans, dans chacun des États faisant partie de l’Union, par le suffrage universel et direct. Depuis 1870, on compte 292 membi'es, à raison d’un représentant par 130,000 habitants ; le nombre et la proportion peuvent être législativement modifiés tous les dix ans après le recensement général. Quelle que soit sa population, chaque État a au moins un représentant. Les territoires qui ne sont pas encore reconnus comme États nomment des délégués. Le renouvellement de la Chambre est intégral (1). — Est éligible comme représentant tout Américain, âgé de 25 ans, citoyen de P Union depuis sept ans et domicilié dans l’Etat qui l’envoie à la Chambre. — L’orateur {speaker) ou président et un président suppléant sont élus, dans son sein, par la Chambre ; les autres officiers sont nommés par la Chambre, mais pris en dehors.
Les membres du Sénat sont élus, à raison de deux par Etat, par la législature particulière (Sénat et Chambre des représentants) de chacun des États : ils sont nommés pour six ans et renouvelés par tiers tous les deux ans en même temps qu’il est procédé au renouvellement intégral des représentants (2). En cas de vacance d’un siège au Sénat, par suite de
(1 )Les membres de la Chambre des députés (France) et ceux du Conseil national (Suisse) sont également nommés par le sufïrage universel direct, avec renouvellement intégral ; la durée du mandat est de quatre ans en France et de trois ans en Suisse.
(2) Les membres du Conseil des États (Suisse) sont élus, à raison de deux par canton ou d’un par demi-canton, soit par le parlement cantonal, soit par les électeurs, suivant la législation particulière du canton qui règle aussi la durée du mandat (elle varie de un à trois ans). — Le Sénat (France) est composé : 1“ de 75 sénateurs inamovibles, renouvelés par le Sénat lui-même en cas do décès; 2® de 225 sénateurs élus, au scrutin de liste, dans chaque département, par des collèges formés des députés, des conseillers généraux et d’arrondisse-
APPENDICE
démission ou pour tout autre cause, pendant l’intervalle des sessions de la législature de l’État auquel appartient ce siège, il est pourvu provisoirement au remplacement par le pouvoir exécutif de cet Etat : l’élection du nouveau sénateur n’a lieu qu’à l’ouverture de la sessionde la législature de l’État. — Est éligible comme sénateur tout Américain âgé de 30 ans, citoyen de l’Union depuis neuf ans et domicilié dans l’Etat qui , l’envoie au Sénat (1). — La présidence du Sénat appartient au vice-président des Etats-Unis : il ne prend part au vote qu’en cas de partage. Le Sénat élit, dans son sein, un président suppléant (pro tempore), pour le cas où le vice-président des États-Unis serait appelé à remplacer le président des Etats- Unis. Le sénat nomme, en dehors de ses membres, les divers offlciers qui assistent le président (2).
Les opérations électorales pour la nomination des représentants et des sénateurs sont régies par les dispositions législatives particulières à chaque État, en ce qui concerne le temps, le lieu et le mode d’y procéder. Toutefois, le Congrès peut, par une loi, changer les règlements ou en faire de nouveaux, excepté pour le lieu où les sénateurs doivent être élus ; et le Congrès a décidé que le vote pour les représentants serait partout secret, à l’aide de bulletins imprimés ou manuscrits. — Les fonctions de sénateur et de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions fédérales, publiques et civiles. — Chaque chambre vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres. — Les sénateurs-ot les représentant&nnt-droità une indemnité.
Le Congrès ne peut être dissous, ni prorogé ; il siège au moins une fois par an et se réunit le premier lundi du mois de décembre (3). Les séances sont publiques dans chaque Chambre et en assemblée plénière: les délibérations sont prises à la majorité des membres et, quand une Chambre n’est pas en nombre, elle peut s’ajourner et contraindre les
ment et des délégués des conseils municipaux ; ils sont nommés pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans. — On remarquera le droit qui appartient en Amérique au pouvoir exécutif de chaque État de pourvoir provisoirement aux vacances qui se produisent dans le Sénat fédéral : aucune disposition ■analogue n’existe en Suisse ni en France.
(1) Les conditions d’éligibilité au Sénat diffèrent seulement des conditions d’éligibilité à la Chambre par l’âge, et par ce fait que les sénateurs doivent être depuis plus longtemps citoyens des États-Unis ; mais ou jjeut observer que, dans les parlements particuliers à chacun des États et qui ont tous aussi un Sénat et une Chambre, la différence est souvent plus marquée : les membres du Sénat doivent quelquefois justifier d’un cens ou ne peuvent être pris que parmi lespropriétaires fonciers.
(2) Les doux Chambres, en France et en Suisse, élisent, dans leur sein, les membres de leur bureau : cependant le chancelier de la confédération, élu par les deux Conseils réunis, fait, en Suisse, fonction de secrétaire (lui ou son suppléant) auprès de chaque conseil.
(3) Les deux Chambi es de l’Assemblée fédérale (Suisse) ont deux sessions par an; elles peuvent seules, comme le Congrès américain, décider de leur dissolution ou de leur prorogation : elles doivent statuer d’aecovd à cet égard. — Eu France, le Sénat ne peut être dissous. La Chambre des députés peut être dissoute parle président de la République avec l’assentiment du Sénat : les deux Chambres doivent être réunies en session au moins cinqmois par ans; elles peuvent être ajournées par le président de la République durant un mois, mais lias plus de deux fois dans la môme session.
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membres absents à venir siéger par telle pénalité qu’il lui convient de déterminer. Les Chambres sont maîtresses de leur règlement intérieur et peuvent, à la majorité des deux tiers des voix, exclure un de leur membi*es.
La Compétence législative du Congrès est limitée aux affaires réputées fédérales par la Constitution : établissement des taxes, droits et excises, paiement des dettes publiques, mesui’es nécessaires à la défense commune et au bien général des États-Unis; emprunts; traités de commerce entre les États, avec les nations étrangères, et avec les tribus indiennes ; naturalisalion; lois générales sur la banqueroute; monnaies, poids et mesures ; contrefaçon des monnaies et papiers publics; postes et routes de poste ; encouragements aux sciences et aux arts utiles ; Cour suprême et tribunaux subordonnés à la dite Cour ; répression de la piraterie et des offenses contre le droit des gens ; déclaration de guerre ; entretien des armées ; création et entretien des forces maritimes; organisation et service de la milice. Les législatures particulières de chaque État règlent souverainement toutes autres questions (1). — Tou'tefois, le Congrès a, en outre, le droit de législation exclusive et absolue^5)''Sur le district siège du gouvernement des États-Unis (district de Colombie); et il peut exercer une égale autorité sur tous les lieux qui, d’accord avrCrter législature de l’État où ils seront situés, serviront à rétablissement de forteresses^ de magasins, d’arsenaux, chantiers et autres établissements d’utilité publique.
Le concours des deux Chambres du Congrès est nécessaire à la confection des lois, et l’une et l’autre ont le droit d’initiative. Cependant, les lois qui établissent des impôts doivent « prendre naissance » dans la Chambre des représentants : le Sénat peut y concourir par des amendements comme aux autres lois (3).
Tout projet de loi, résolution ou vote, qui nécessite le concours des deux Chambres est, après l’approbation du Congrès, soumis à. la signature du président des États-Unis. Celui-ci peut, dans les dix jours, opposer son veto^ c’est-à-dire renvoyer le projet à la Chambre qui en a pris l’initiative et cette dernière est tenue d’en délibérer à nouveau. Si elle maintient, à la majorité des deux tiers des voix, sa première décision, le projet est envoyé à l’autre Chambre qui en délibère à son tour et, si elle le maintient aussi à la majorité des deux tiers des voix, le pro-
(1) A comparer avec les affaires communes à la con fédéra lion Suisse (suprà, page 273), et avec les affaires communes à l’Empire allemand (suprà, page 446). — Chacun des États-Unis d’Amérique conserve une indépendance législative plus considérable que celle qui a été réservée aux cantons suisses par la constitution de 1874 et aux Étals allemands par la constitution de 1871.
(2) Aucune disposition analogue n’existe ni en Suisse, ni en Allemagne : le territoire où siège le gouvernement fédéral reste soumis à la législation particulière de l’État dont il fait partie.
(3) Celte disposition, qui se retrouve dans la constitution française, n’existe pas en Snisse, où les droits des deux conseils sont égaux : cependant le Conseil national a quelques avantages de préséance sur le. Conseil des États (Voir, en note, suprà, page 285).
APPJ-JNDICE.
jet devient définilivemexit loi fédérale. Faute par le président d’apposer sa signature ou d’opposer son veto dans le délai de dix jours, le projet voté par le Congrès deviendrait loi (1).
La Chambre des représentants est seule compétente à l’effet de mettre les fonctionnaii’es publics en accusation pour cause politique.
Le Sénat, de son côté, est seul compétent pour juger les accusations portées par la Chambre des représentants (2). Lorsque l’accusation concerne le président des États-Unis, le chef de la justice {chief justice) préside. La déclaration de culpabilité doit être prononcée à la majorité des deux tiers des voix. Ces jugements, d’ailleurs, n’ont d’autre effet que de priver l’accusé de la place qu’il occupe, de le déclarer incapable de posséder « quelque oflice d’honneur, de confiance ou de profit », mais la partie convaincue de culpabilité peut être mise en jugement, jugée et punie par les tribunaux ordinaires. — Le Sénat a encore d’autres attributions spéciales qui lui donnent un rôle prépondérant : il connaît seul des affaires diplomatiques qui n’exigent pas le vote d’un crédit ou une modification aux lois existantes ou un traité de commerce. Il doit aussi ratifier les nominations faites par le président des États-Unis aux postes de chef de département ministériel, d’ambassadeur et autres fonctions supérieures (3).
La révision de la constitution peut avoir lieu à la demande du Congrès ou à la demande des législatures des États. Lorsque les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, le Congrès proposera des amendements; lorsque les deux tiers des législatures des divers Etats demanderont la révision, le Congrès convoquera une Convention pour proposer des amendements. Dans les deux cas, ces amendements ne deviendront définitifs qu’après avoir été approuvés soit par les législatures des trois quarts des divers États, soit par les trois quarts des Conventions formées dans le sein de chacun d’eux, selon que l’un ou l’autre mode aura été prescrit par le Congrès (4).
(1) Le président de la confédération, en Suisse, n’a aucun droit de veto; mai.s "les lois votées par l’Assemblée fédérale peuvent, sous certaines conditions, être
soumises à la sanction populaire, ce qui n’a lieu ni en France, ni au.K Étals- Unis. • — En France, le président de la République a, comme le président des États-Unis, une sorte de droit de veto : il peut, dans le délai prescrit pour la promulgation des lois votées par le parlement (30 jours, ou en cas d’urgence, 3 jours), renvoyer aux Chambres un projet adopté par elles, mais sans qu’une majorité spéciale soit prescrite pour celte seconde délibération.
(2) En France, c’est la Gbambre des députés qui met on accusation et le Sénat qui juge le président de la République et les ministres. — En Suisse, la mise en accusation du président de la Confédération et des membres du Conseil fédéral doit être votée par les deux conseils de l’Assemblée fédérale : le tribunal fédéral statue.
(3) Le Sériait français n’a aucune altribution spéciale de cette nature. — Eu Suisse, la nomination de certains hauts fonctionnaires appartient à l’Assemblée fédérale, mais on séance plénière des deux Conseils.
(4) En Suisse, la révision de la constitution doit toujours être approuvée par le vote populaire et par le vote des États ou cantons ; la révision peut être directement demandée par 60,000 citoyens. — En France, la constitution ne peut être rév-isée que par les deux Chambres réunies im C(^n2rès.
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II. Président. — Le Président des Etats-Unis est nommé, ainsi que le vice-président^ pour quatre ans. Le vice-président remplace le président et achève le mandat de celui-ci en cas de décès, révocation, démission ou incapacité. — Est éligible, tout citoyen né aux Etats-Unis ou citoyen depuis 1787, âgé de 35 ans, et ayant quatorze ans de résidence.
Pour procéder à leur élection, chaque État nomme, suivant les règles posées par sa législature spéciale, un nombre d’électeurs égal au nombre total des sénateurs et représentants que l’État envoie au Congrès. Aucun des sénateurs et représentants du Congrès ou des fonctionnaires fédéraux ne peut être nommé électeur. — Les électeurs présidentiels s’assemblent le même jour dans leurs États respectifs et votent pour un président et pour un vice-président : l’un des deux candidats proposés doit être d’un État autre que celui des électeurs (1).
Le résultat du vote de chaque État est transmis au gouvernement fédéral, puis au vice-président des Etats-Unis qui procède à la vériücation en séance plénière du Congrès. — Est élu président, celui qui a obtenu le plus de suffrages, s’il a en même temps la majorité des électeurs ; lorsqu’aucun des candidats à la présidence n’a obtenu la majorité, la Chambre des représentants procède à l’élection entre les trois candidats qui ont le plus de suffi'ages. Dans ce cas, la Chambre vote par État, chaque État ayant une seule voix ; les deux tiers des États doivent être représentés et la majorité est nécessaire. — Est élu vice-président, celui qui a obtenu le plus de suffrages, s’il a en même temps la majorité des électeurs : à défaut de majorité, il serait procédé à l’élection par le Sénat entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix : la présence des deux tiers des sénateurs est nécessaire.
La loi du 29 janvier 1879 a réglé spécialement la procédure en matière de contestations électorales. Toute protestation sur la validité des élections présidentielles doit être signée au moins d’un sénateur et d’un député. Les deux Chambres, après en avoir reçu communication, se retirent pour délibérer séparément sur l’élection contestée : celle-ci ne peut être annulée que par l’accord des deux Chambres. Quand elles se sont prononcées, elles se réunissent immédiatement et le président (vice-président des États-Unis) proclame le résultat de leur délibération. — Si un État envoie au Congrès deux rapports contradictoires sur le résultat de l’élection, ces rapports sont ouverts dans la séance plénière, et soumis ensuite à une commission composée de quinze mem-
(1) D’après l’usage, deux conveutions, composées des délégués des difTérents États et représentaut l’opinion des deux partis qui se disputent le pouvoir, républicain et démocrate, se réunissent pour présenter à la nation leurs programmes et leurs candidats respectifs. Chaque délégué ayant, en fait, un mandat impératif, l’élection officielle n’est plus qu’une formalité. — En France, le i3résident de la République est élu pour sept ans par les deux Chambres réunies en Congrès. — En Suisse, le président de la Confédération est élu pour un an, en séance plénière, par les deux Conseils de l’Assemblée fédérale ; il est choisi parmi les membres du Conseil féiéral, tous élus eux-mêmes par l’Assemblée pour trois ans.
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bres, savoir : cinq sénateurs nommés par le Sénat, cinq représentants nommés par la Chambre, et cinq juges de la Cour suprême. Cette commission délibère et fait son rapport au Congrès qui décide, mais dont les deux Chambres peuvent d’ailleurs, en délibérant séparément ne pas admettre les conclusions de la commission. — La décision du Congrès ne fait pas obstacle au droit qu’a tout citoyen de contester devant les tribunaux ordinaires les titres et qualités des personnes qui ont été déclarées élues.
Le président, sauf ratification du Sénat en matièTe diplomatique ou de nomination de certains fonctionnaires, exerce seul le pouvoir exécu tif. 11 communique avec le Congrès par des messages : il peut lui donner des renseignements sur la situation de l’Union, et recommander à son attention les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles ; ce n’est point véritablement un droit d’initiative (1) qu’il exerce ainsi en matière législative ; mais on a vu plus haut l’importance de son droit de veto. — Le président nomme et révoque, avec l’agrément du Sénat, les chefs des départements ministériels : ceux-ci ne paraissent point aux Chambres et ne sont point soumis à la responsabilité parlementaire : en théorie, le président peut les conserver malgré le Congrès (2). — Le président, comme les autres fonctionnaires, peut être accusé par la Chambre des représentants et jugé parle Sénat : il est révoqué lorsqu’il est convaincu* de trahison, de dilapidation ou d’autres grands crimes, ou encore d’inconduite (misdemeanour).
(1) Le pouvoir exécutif, en France et en Suisse, a plein droit d’initialive.
(2j En France, les ministres sont nommés par le président de la République; mais ils assistent aux Chambres et sont habituellement cboisis dans les rangs de la majorité. — En Suisse, le pouvoir exécutif appartient au président de la Confédération, mais surtout au Conseil fédéral dont le président fait partie : les sept membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale lors de son renouvellement; ils assistent aux débats dans les deux Conseils.
TABLE DES MATIÈRES