ART. 2'. — ÉLECTION DES DÉPUTÉS
Les élections des députés sont réglées par la loi organique du 30 novembre 1875 qui laisse subsister certaines dispositions éparses dans la loi du 15 mars 1849, dans le décret-loi du 2
février 1852, dans le décret réglemeniaire du 2 février 1852, et qui renvoie à la loi du 7 juillet 1874. Enfin, le tableau des circonscriptions a été arrêté par une loi du 24 décembre 1875, et le nombre des députés a été augmenté par la loi du 8 avril 1879 qui rétablit, à la Chambre des députés, la représentation des colonies de la Guyane et du Sénégal (1).
Division : g I. Electorat. — ^ II. Éligibilité. — g III. Circonscriptions. Collèges
et Vote
§ I — Électorat
Sont électeurs tous les citoyens âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques , et résidant dans la commune depuis 6 mois. (L. 30 nov. 1875 : art. l'"' ; L. 7 juillet 1874 ; art. 5) (2).
La liste électorale est dressée conformément aux prescriptions de la loi du 7 juillet 1874. Elle sera dressée, dit l’art. 1"%
fl) On pourrait ici regretter que les lois électorales ne se trouvent pas réuuies en un seul Gode, comme en Belgique.
(2) La seconde Chambre ou la Chambre unique est élue, savoir : — Allemagne (Reichstag), par le sufTrage universel et direct : 25 ans; — Autriche, par des électeurs censitaires : suffrage direct et à deux degrés : 24 ans ; — Bade, par le suffrage universel a deux degrés : 25 ans ; — Bavière, par des électeurs censitaires : suffrage à deux degrés : 21 ans ; — Danemark, par le sufïrage universel et direct : 30 ^ins ; — Espagne, par des électeurs censitaires : sufïrage direct : 25 ans ; — Finlande, outre les membres de la noblesse, qui siègent tous de droit, par les citoyens, âgés de 21 ans, appartenant aux trois ordres ; du clergé, de la bourgeoisie et des paysans, suffrage direct et à deux degrés ; — Grande-Bretagne, par des électeurs censitaires : suffrage direct : 21 ans ; — Grèce, par le suffrage universel et direct : 21 ans ; — Hongrie, par des électeurs censitaires : suffrage direct : 20 ans ; et en partie par la diète de Croatie ; — Italie, par des électeurs censitaires : suffrage direct : 25 ans ; — Norvège, par des électeurs censitaires : suffrage à deux degrés : 25 ans ; — Pays-Bas, par des électeurs censitaires : suffrage direct: 23 ans ; — Portugal, par les citoyens sachant lire et écrire ou chefs de famille : suffrage direct : 21 ou 25 ans ; — Prusse, par le suffrage universel et à deux degrés : 24 ans ; — Roumanie, par des électeurs censitaires : suffrage direct et à deux degrés : 21 ans ; — Saxe, par des électeurs censitaires : suffrage direct : 25 ans ; — Serbie, un quart par le souverain, trois quarts par le suffrage universel, direct ou à deux degrés : 21 ans ; — Suède, par des électeurs censitaires : suffrage direct ou à deux degrés : 25 ans ; — Suisse (Conseil national), i^ar le suffrage universel et direct : 20 ans ; — Wurtemberg, en deliors des membres de droit, par les membres do la noblesse au suffrage direct, et dans les villes et campagnes, au suffrage direct par des électeurs censitaires : 25 ans.
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dans chaque commune, par une commission composée du maire, d’un délégué de T administration désigné par le préfet et d’un délégué choisi par le conseil municipal si la commune est divisée en sections électorales, la liste est dressée, pour chacune d’elles, par une commission composée du maire ou adjoint ou d’un conseiller municipal, d’un délégué de l’administration, et d’un délégué du conseil. A Paris et à Lyon, la liste est dressée, pour le quartier ou la section, par le maire de l’arrondissement ou son délégué, le conseiller municipal élu du quartier, et un électeur désigné par le préfet. Une liste générale des électeurs de la commune sera dressée avec les listes de sections: à Paris et Lyon, la liste générale sera dressée par arrondissement.
Ces dispositions, édictées par la loi de 1874 en vue des élections municipales, ont été rendues applicables par la loi du 30 novembre 1875 (art. 1®’’) aux élections des députés, ét il résulte de cette dernière loi que la liste ainsi dressée doit comprendre deux parties distinctes : l’une, contenant seulement la liste des électeurs municipaux soumis, ainsi qu’on le verra au chapitre 2®, à des conditions spéciales ; l’autre partie ou « liste complémentaire, » contenant la liste des électeurs résidant depuis six mois seulement dans la commune : les uns et les autres ont qualité pour prendre part aux élections législatives.
La loi de 1875 renvoie encore à la loi de 1874 pour les formalités relatives à la publication de la liste, et aux recours qui peuvent être formés à son sujet : sur ces deux points , d’ailleurs, la loi de 1874 renvoie elle-même en partie aux deux décrets du 2 février 1852. Nous ne pouvons ici entrer dans l’examen détaillé des diverses formalités ; nous dirons seulement que les recours peuvent être formés par les intéressés, les tiers, et les préfets ou sous-préfets : ils sont soumis d’abord à une commission de révision formée par la commission qui a dresse la liste et à laquelle sont adjoints deux nouveaux délégués du conseil municipal ; pour Paris et Lyon, ces nouveaux délégués sont désignés par la commission originaire. Appel peut être interjeté des décisions de la commission de révision devant le juge de paix, et enfin, le pourvoi est admis, s’il y a
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lieu, pour nullité ou vice de forme, et porté directement devant la Cour de cassation.
Il faut encore se reporter aux deux décrets de 1852 jjour la révision des listes électorales : elles sont permanentes, mais soumises tous les ans à une révision qui est faite avec les mêmes formes et recours que la liste elle-même. Elles sont arrêtées définitivement le 31 mars de chaque année et valent jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Nul ne peut être admis au vote, s’il n’est inscrit sur la liste. Toutefois seront admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé une radiation (déc. -régi. 2 fév. 1872 : art. 19).
Les déchéances et eooclusions sont ainsi déterminées par le décret-loi de 1852 modifié par la loi de 1875 :
Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales: — l"les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement; — 2“ ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction; — 3° les condamnés pour crimes à l’emprisonnement, lorsqu’ils ont été admis au bénéfice des circonstances atténuantes ; — 4° ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison pour vente de boissons falsifiées, tromperies sur la qualité des marchandises vendues, usage de faux poids ;
— 5° les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal quelle que soit la durée de l’emprisonnement auquel ils ont été condamnés ; — 6° les individus qui par application de l’art. 8 de la loi du 17 mai 1819, et de l’art. 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes moeurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille ;
— 7° les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour délit électoral en vertu des articles 31 à 46
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du décret de 1852 ; — 8° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires — 9° les condamnes pour vagabondage ou mendicité ; — 10“ ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des art. 432, 443, 444, 44o, 446, 447 et 452 du Code pénal (1); — 11° ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les art. 410 et 411 du Code pénal (2) ; — 12“ les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; — 13“ les individus condamnés àl emprisonnement par application des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1833 sur le recrutement de l’armée ; — 14“ les individus condamnés à l’emprisonnement par application de 1 article de la loi du 27 mars 1851 (3) ; — 15“ ceux qui ont été condamnés pour délit d’usure ; — 16“ les interdits ; — 17“ les faillis non réhabilités.
Le droit à l’inscription est suspendu pendant 5 ans, à dater de l’expiration de leur peine, pour les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré en raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractions à la loi sur le colportage (décret de 1852 : art. 16).
L’exercice du droit, malgré l’inscription, est suspendu pour les détenus, les accusés contumaces, et les personnes non interdites, mais placées dans un établissement d’aliénés (même décret : art. 18).
Enfin, les militaires et assimilés de tous grades ét de toutes armes des armées de terre et de mer sont portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ (dé-
(1) Complicité des fonctioimaires dans les délits des fournisseurs ; détérioralion des marchandises, matières ou instruments servant à la fabrication; dévastation des récoltes ; mutilation ou abattage d’arbres; empoisonnement des Ijùtes do somme et bestiaux, et des iioissons dans les étangs et viviers.
(2) Tenue de maisons de jeu ; tenue de maisons de prêts sur gages non autorisées.
(3) Falsification ou tromi3erie sur la quantité de la marchandise vendue.
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cret-loi, 2 fév. 1852 : art. 14 ); mais ils ne prennent part à aucun vote quand ils sont à leur corps, à leur poste ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l’élection se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en congé régulier, peuvent voter dans la commune où ils sont inscrits. Cette dernière disposition s’applique aux officiers et assimilés en disponibilité ou dans le cadre de réserve (L. 30 nov. 1875 : art. 2).
§ II. — Éligibilité
Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l’âge de 25 ans accomplis (L. 30 nov. 1875 : art. 6) (1).
Les militaires ou marins, en service actif, ne peuvent être élus : il en est de même pour les militaires et marins en disponibilité ou en non -activité, sauf néanmoins pour les officiers placés dans la seconde section du cadre de l’état-major général, et pour ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l’ennemi, ont cessé d’être employés activement, et aussi pour les officiers qui, ayant droit à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension (art. 7).
Il y a incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’État ; cependant , sont exemptés de cette disposition : les ministres , les sous-secrétaires d’État, les ambassadeurs et ministres j^lénipotcntiaires ; le préfet de la Seine ou de police; le premier président de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de la Cour de Paris ; les procureurs généraux près les mêmes Cours ; les archevêques et évêques ; les pasteurs présidents de
(1) Éligibles : — Allemagne, tout électeur (25 ans) ; — Autriche, 30 ans : un cens ;
— Bade, 30 ans : un cens spécial ; — Bavière, 30 ans : aucun cens ; — Belgique, 25 ans : aucun cens ; — Danemark, 26 ans: aucun cens : — Espagne, tout électeur ;
— Finlande, 25 ans, membre de Fun des trois derniers ordres ; — Grande- Bretagne, 21 ans : un cens ; — Grèce, tout électeur âgé de 30 ans ; — Hongrie, tout électeur âgé de 24 ans ; — Italie, 30 ans : aucun cens ; — Norvège, lout électeur âgé de 30 ans ; — Pays-Bas, tout électeur âgé de 30 ans ; — Portugal, 21 ou 25 ans ; un cens. — Prusse, 30 ans : aucun cens ; — Roumanie, tout électeur âgé do 25 ans ; — Saxo, tout électeur âgé de 30 ans ; — Serbie, 30 ans ; un cens spécial ; — Suède, tout électeur (25 ans) ; — Suisse, tout électeur (20 ans) *, — Turquie, tout électeur âgé de 30 ans; — Wurtemberg, tout électeur âgé de 30 ans.
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consistoires dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs au moins ; le grand rabbin du constoire central ou du consistoire de Paris ; les professeurs titulaires de chaires données au concours ou sur présentations ; enfin, les personnes chargées d’une mission temporaire de six mois au plus (art. 8 et 9).
Ne peuvent être élus par l’arrondissement de la colonie comprise en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : — 1° les premiers présidents, présidents et les membres des parquets des Cours d’appel ; — 2° les présidents, vices-présidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres du parquet des Tribunaux de première instance ; — 3° le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies ; — 4° les ingénieurs en chef et d’arrondissement; les agents voyers en chef et d’arrondissement ; — 5° les recteurs et inspecteurs d’ Académie; — 6° les inspecteurs des écoles primaires; — 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux ; — 8° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; — 9“ les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des domaines et des postes ; — 10“ les conservateurs et inspecteurs des forêts. — Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions (art. 12) .
§ III. — Collèges. Vote.
Division : 1. Circonscriptions. — 2. Réunions électorales. Collèges. Bureaux. — 3. Vole. — 4. Dépouillement. — 5. Ballottage. Élection partielle.
1- — Circonscriptions. — Les députés sont élus au scrutin individuel (1) : chaque arrondissement administratif nomme un député. Les arrondissements dont la population dépasse 100,000 âmes nomment un député de plus par 100,000 ou frac-
(1) Un projet propose de revenir au scrutin de liste.
PARLEMENT
tion de 100,000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est établi par une loi et ne peut être modifié que par une loi (L. 30 nov. 1875 r art. 14). La loi des 24-31 décembre 1879 a réglé les circonscriptions conformément à cette disposition.
Chaque département de l’Algérie nomme un député. Les quatre colonies ayant droit d’élire un sénateur nomment chacune un député (L. 30 nov. 1875 : art. 19 et 21). La loi du 8 avril 1879 a rétabli la représentation à la Chambre pour les colonies de la Guyane et du Sénégal.
On compte aujourd’hui 535 circonscriptions élisant chacune un député.
2. Réunions électot^ales . Collèges . Rureauoc. — Les collèges électoraux sont convoqués au moins vingt jours avant l’élection, par décret du pouvoir exécutif, autant que possible un dimanche ou jour férié (décrets de 1852). Des réunions électorales peuvent être tenues à partir de la promulgation du décret de convocation jusqu’au cinquième jour avant celui fixé pour l’ouverture du scrutin (Loi du 6 juin 3868). Nous renvoyons pour les formalités à remplir, au texte de cette loi.
Le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (L 30 nov. 1875 : art. 4).
Le bureau est composé, pour chaque collège ou section, d’un président, quatre assesseurs et un secrétaire. Les fonctions de président sont remplies par les maires, adjoints et conseillers municipaux de la commune et à leur défaut par des électeurs sachant lire et écrire désignés par le maire : à Paris et Lyon, le maire, les adjoints, ou des électeurs désignés par eux président. Les fonctions d’assesseurs sont remplies par les conseillers municipaux sachant lire et écrire pris suivant l’ordre du tableau, et à leur défaut par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire ; à Paris et Lyon, les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire sont assesseurs. Le secrétaire, choisi par le bureau parmi les électeurs, n’a que voix consultative. Trois membres, au moins, du bureau, doivent être présents
pendant tout le cours des opérations du collège . Le président a seul la police de l’assemblée : nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée ; les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations du collège ou de la section ; ses décisions sont motivées : toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces ou bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été parafés par le bureau (décret-règl., 2 fév. 1852, art. 11, 16).
Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis : toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle de la liste des électeurs reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral s’il est porteur d’armes quelconques (môme décret, art. 10, 11 et 20).
3. Vote. — On a vu sous le § I, que certains électeurs inscrits ne peuvent prendre part au vote, l’exercice de leur droit étant suspendu, et que, d’autre part, des électeurs non inscrits peuvent être admis au vote en faisant certaines justifications (même décret, art. 18, 19).
Le scrutin ne durera qu’un seul Jour. Le v^ote est secret : les opérations ont lieu conformément aux dispositions des décrets de 1852 (L. 30 nov. 1875 : art. 4 et 5).
Les électeurs sont successivement appelés par ordre alphabétique. Ils apportent leur bulletin préparé en dehors de l’assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs. A 1 appel de son nom, l’électeur justifie de son identité et de son inscription sur la liste par sa carte d électeur, dont l’un des coins est coupé et sert de contnMe au bureau : il remet ensuite au président son bulletin fermé (1). Le president le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fer-
(1) La Chambre des députés vient d’adopter (juin 1880) un projet ayant pour
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mée par deux serrures dont les clés restent l’une entre les mains du président et l’autre entre celles du scrutateur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le parafe de l’un des membres du bureau, apposé sur la liste, en marge du nom du votant.
L’appel étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n’ont pas voté. Le scrutin reste ouvert depuis 8 heures du matinjusqu’à 6 heures du soir (décret-règl. 1852 : art. 21,25).
4. dépouillement. — Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : la boite du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention cxu procès-verbal. Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par groupes de quatre au moins, chaque groupe occupant une table. Le président répartit, entre les diverses tables, les bulletins à vérifier. L’un des quatre scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. Le président et les membres du bureau surveillent l’opération du dépouillement. Néanmoins, dans les collèges ou sections où il se sera présenté moins de trois cents votants, le bureau pourra procéder lui-même, et sans l’intervention de scrutateurs supplémen-
objet de faire mettre le bulletin sous enveloppe avant qu'il soit remis au president.
Le vote est secret et a lieu par bulletins en Allemagne (Reiclistag), Autriclio,
I Bade, Belgique, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne^ Italie, Norvège, Portugal, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Suisse et Wurtemberg. — Le vote est secret et a lieu au moyen de boules en Grèce. — Le vote a lieu par bulletins signés en Bavière. — Le vote est publie et a lieu de vive voix, en Danemark, Hongrie, Prusse et Serbie.
La ^représentation de la minorité est assurée en Espagne et dans la Grande- Bretagne, lorsque rélection a lieu au scrutin de liste, par les dispositions do la loi électorale, qui lùrescrivent de porter sur les bulletins un nombre do candidats moins élevé que celui des députés à élire. En Espagne meme, la Gliambre des députés nomme dix membres spécialement choisis à reflet do
représenter la minorité. — En Danemark, mais seulement pour la jiremière Chambre, la loi électorale a prescrit un mode de vote (proportionnel) f^ui a aussi pour effet d'assurer la représentation des minorités.
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taires, au dépouillement du scrutin. Les tables sur lesquelles s’opèrent le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour. Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n’entrent point en compte dans le résultat du dépouillement ; mais ils sont annexés au procèsverbal. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins sont brûlés en présence des électeurs, sauf néanmoins ceux qui ont donné lieu à une contestation ou qui n’entrent pas en compte; ces derniers sont tous annexés au procès-verbal. Pour les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau : il est ensuite porté par le président au bureau de la première section qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat. Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double : l’un de ces doubles reste déposé au secrétariat de la mairie; l’autre double est transmis au sous-préfet de l’arrondissement qui le fait parvenir au préfet du département. Le recensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au cheflieu du département, en séance publique ; il est opéré par une commission de trois conseillers généraux ; à Paris, le recensement est fait par cinq conseillers généraux désignés par le préfet de la Seine. Cette opération est constatée par un procès-verbal. Lorsqu’elle est terminée, le président de la commission en fait connaître le résultat et proclame député celui des candidats qui a obtenu la majorité (même décret, art. 27, 35). Les listes d’émargement de chaque section signées du président et du secrétaire demeureront déposées ( L. 30 nov. 1875 : art. 5) pendant huitaine au secrétariat de la mairie où elles seront communiquées à tout électeur requérant.
La majorité nécessaire est fixée par la loi de 1875. Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni : 1" la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits (art. 18). Toutes les contestations, soulevées pendant le cours des opérations électo-
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raies ou se produisant après, sont tranchées par la Chambre des députés qui vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres.
5. Ballottage. Élection partielle. — Lorsque l’un des candidats n’a pas obtenu la majorité nécessaire, il y a lieu à un scrutin de ballottage auquel il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin (même déc., art. 4etL. 15 mars 1849: art. 65). Le ballottage a lieu entre tous candidats «anciens ou nouveaux, et la majorité relative suffit : en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Les élections partielles en cas de vacance par décès, démission ou autrement ont lieu dans les trois mois du jour où la vacance est ouverte : en cas d’option, il est pourvu dans le délai d’un mois. L’élection est faite suivant les règles qui viennent d’être résumées pour les élections ordinaires.