‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 31 sur 318 · Attributions judiciaires · texte numérisé non relu

Attributions judiciaires

Le juge de paix est compétent : 1° en 'premier et dernier ressort, sur toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de cent francs en capital ;

2° En premier ressort seulement, sur toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de deux cents francs;

3“ Également en py'emier ressort et jusqu’à la valeur de 1,500 fr., lorsque les dites actions sont relatives : — aux contestations entre hôteliers, aubergistes ou logeurs et voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d’hôtel et perte ou avarie d’effets ; entre voyageurs et voituriers ou bateliers pour retards, frais de route, perte ou avarie d’effets ; entre voyageurs et carrossiers pour fournitures ou réparations de voitures de voyage ; — aux indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance du fait du propriétaire, si le principe de l’indemnité n’est pas contesté ; — aux dégradations et pertes à la charge des locataires, sauf le cas d’incendie ou d’inondation ;

4° Aussi en premier ressort, à quelque valeur que la demande puisse s’élever, sur les contestations relatives : aux dommages aux champs et récoltes ; — à l’élagage des arbres ou haies, au curage des fossés ou canaux, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ; — aux réparations locatives ; — aux engagements de maître à serviteur ou ouvrier, sans préjudice de la juridiction des prud’hommes (1) ; — au paiement des nourrices, sauf les règles spéciales en matière d’assistance publique ; — aux réclamations

(I) Le juge de paix peut refuser de statuer sur les questions qui sont de la compétence du conseil des prud'hommes, lorsqu'il y a un conseil de prud’hommes. Le juge de paix n’est point compétent, dans les limites ordinaires de sa compétence civile, sur les alTairos commerciales qui sont toutes portées, soit au tribunal de commerce du ressort, soit au tribunal civil jugeant commercialement.

ORGANISATION JUDICIAIRE

civiles pour diffamation verbale ou injures publiques ou non publiques autres que par la voie de la presse, et aussi pour rixes ou voies de fait.

5° Également en premier ressort sur : — les entreprises commises, dans l’année, sur les cours d’eau servant aux usines ou à l’irrigation ; — les actions possessoires fondées sur des faits commis dans l’année ; — les actions en bornage, et celles relatives aux constructions élevées près des murs de clôture, si la propriété ou la mitoyenneté du mur n’est pas contestée ; — les demandes en pension alimentaire entre ascendants et descendants jusqu’à 150 fr. par an.

Le juge de paix connaît encore, en vertu de lois spéciales ; — 1° des contestations civiles touchant aux contraventions en matière de douane, de tarifs d’octroi, et aux indemnités dues aux propriétaires riverains pour l’élargissement d’un chemin vicinal ;

2® En dernier ressort, des contestations relatives aux listes électorales.

L’appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix est porté devant le tribunal de première instance. Le pourvoi contre les jugements en dernier ressort est porté devant la cour de cassation mais ici seulement pour excès de pouvoir.

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