‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 32 sur 318 · Attributions ecotra-jtcdiciaires · texte numérisé non relu

Attributions ecotra-jtcdiciaires

Aux termes des lois civiles, le juge de paix préside les conseils de famille ; il dresse les actes de reconnaissance, d’adoption, d’émancipation et de tutelle officieuse ; il délivre des actes de notoriété ; il appose et lève les scellés. 11 peut être délégué pour procéder à une enquête. Il représente l’absent à l’inventaire du mobilier. Il dresse procès-verbal en cas de refus ou retard par les conservateurs des hypothèques. Il reçoit certaines déclarations affirmatives des tiers saisis. Il assiste à l’ouverture des portes en cas de saisie. Il établit un gérant, en cas de saisie d’exploitation..., etc...

Le code de commerce le charge aussi, dans certains cas, de nommer des experts, d’autoriser les capitaines de navire à emprunter sur le corps et la quille du vaisseau, de recevoir diverses déclarations..., etc ..

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Des lois spéciales lui confient en outre des misssions assez nombreuses. Il peut ordonner quelquefois, à défaut de caution, la vente de bestiaux saisis ; ... il reçoit le serment des experts en matière d’enregistrement, et l’affirmation des procès-verbaux par les préposés des douanes, de l’enregistrement, des impôts directs et octrois, et par les gardes champêtres..., il saisit, à défaut de commissaire de police, les exemplaires des éditions imprimées ou gravées contrairement aux lois sur la propriété littéraire ou artistique ; ... il fait partie de diverses commissions, notamment pour dresser la liste des jurés ; ... il préside le petit jury en matière d’expropriation pour les chemins vicinaux, etc..

§ 11. — AttrilDiitions en matière pénale

Le jugé de paix connaît des contraventions, sauf celles réservées au tribunal de première instance. Il peut prononcer jusqu’à quinze francs d’amende et jusqu’à cinq jours d’emprisonnement, indépendamment de la confiscation de certains objets saisis. Il statue en premier ressort seulement, lorsqu’il prononce un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinq francs outre les dépens.

Le ministère public siège au tribunal de police : ses fonctions sont exercées par un commissaire de police, et s’il n’y ena point dans le canton ou s’il est empêché, par un suppléant du juge de paix, ou par le maire ou l’adjoint du chef-lieu de canton, ou enfin par l’un des maires ou adjoints d’une autre commune désignée parle procureur général de la cour d’appel du ressort. — La recherche des contraventions ajDpartient au représentant du ministère public qui reçoit tous rapports, dénonciations et plaintes.

L’appel est porté devant le tribunal de première instance. Le pourvoi en cassation est admis contre les jugements en dernier ressort.

Le juge de paix peut aussi , en matière criminelle , être chargé de présider à toutes instructions et enquêtes.

ORGANISATION JUDICIAIRE

Section II. — Trilninal d.e première instance

L’organisation et les attributions du tribunal sont réglées notamment par les lois du 27 ventôse an viii et du 20 avril 1810, le décret du 6 juillet 1810, le code de procédure, la loi du 11 avril 1838, le code d’instruction criminelle, la loi sur la presse du 23 décembre 1875.

Il y a un tribunal par arrondissement administratif : cependant il n’y a qu’un tribunal pour le département de la Seine, et l’arrondissement de Puget-Théniers dépend du tribunal de Nice.

C’est le procureur de la République près le tribunal de première instance qui, sous la surveillance du procureur général de la cour d’appel du ressort, est spécialement chargé de l’action publique, en matière pénale, tant pour les crimes que pour les délits.

Division : g I. Composition, — § II. Compétence civile. — g III. Compétonco

correctionnelle. — g lY. Instruction.

§ I. — Composition

Le tribunal est composé, suivant la classe (il y a 6 classes) à laquelle il appartient, d’un président et de deux juges, au minimum, ou d’un président, un ou plusieurs vice-présidents, plusieurs juges et de 2 à 6 juges suppléants. Il peut être divisé en plusieurs chambres. Le tribunal de Paris qui, seul, est de première classe, compte 11 chambres avec 74 juges et 15 suppléants. La présence de trois juges est nécessaire pour constituer le tribunal ; cependant un seul juge suffit pour tenir l’audience des criées en matière de licitation d’immeubles.

Un ou plusieurs juges du tribunal sont chargés des fonctions de juge d’instruction.

Un procureur de la République et un ou plusieurs substituts remplissent les fonctions du ministère public qui est toujours représenté aux audiences civiles et correctionnelles.

Un greffier en chef, et un ou plusieurs commis greffiers assermentés assistent le tribunal.

§ II. — Compétence civile

Le tribunal juge en dernier ressort, comme tribunal d’appel,

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les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix.

Il juge QXi premier et dernier ressort : 1° au delà de la compétence du juge de paix jusqu’à 1500 fr. en principal, les actions personnelles et mobilières, et jusqu’à 60 fr. de revenu les actions immobilières ; — 2“ et, quelle que soit la valeur du litige, toutes les contestations relatives à la perception des droits d’enregistrement.

Il juge en premier ressort seulement, au delà de 1500 fr. en principal et de 60 fr. de revenu : les appels sont formés devant la cour d’appel du ressort.

Le pourvoi en cassation est admis contre les jugements en dernier ressort.

Le tribunal a, en outre, des attributions spéciales en matière d’ eoopropriation pour cBMse d’utilité publique : il délègue un de ses membres pour présider le Jury cJiargé de fixer les indemnités ; lorsqu’il s’agit de chemins vicinaux, il peut aussi déléguer un juge de paix. Les décisions du grand jury ou du jury spécial aux chemins vicinaux sont en dernier ressort et ne peuvent être attaquées que par un pourvoi devant la cour de cassation.

Le président du tribunal a une compétence personnelle en référé pour certains cas urgents ; il peut aussi ordonner, sur requête, des mesures conservatoires ou dispenser du préliminaire de conciliation devant le juge de paix.

§ III. — Compétence correctionelle

Le tribunal est compétent comme tribunal d’appel en dernier ressort, sur les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix en matière de police.

Il est compétent en premier ressort seuleraent: 1° sur les contraventions en matière de chasse, de pêche, de presse, et sur les contraventions forestières poursuivies à la requête de l’administration ; 2" sur tous les délits.

Cependant il y a deux exceptions. L’une a trait à certains hauts fonctionnaires et magistrats qui sont directement traduits, en matière de délit, devant la cour d’appel, ainsi qu’on le verra à la section III ci-après. — L’autre s’applique aux délits politiques et de presse qui sont en principe déférés à la cour d’assises ; le tribunal correctionnel n’en connaît que dans les

limites tracées par la loi du 23 décembre 1875, savoir : des délits de diffamation, d’outrages et d’injures publics contre toute personne et tout corps constitué ; du délit d’offense envers le président de la République ou l’une des deux chambres, ou envers la personne d’un souverain ou du chef d’un gouvernement étranger ; de tous délits de publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ; du délit de provocation à commettre un délit suivie ou non suivie d’effet; du délit d’apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi ; des délits commis contre les bonnes mœurs par la publication, l’exposition, la distribution et la mise en vente d’écrits, dessins ou images obscènes ; des cris séditieux publiquement proférés.

Les appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort sont portés devant la cour du ressort. Le pourvoi en cassation est admis contre tous jugements rendus en dernier ressort.

§ IV. — Instruction

L’action correctionnelle devant le tribunal de première instance peut être introduite directement par voie de citation par la partie plaignante : elle peut être aussi introduite par voie de plainte adressée au ministère public ou au juge d’instruction.

D’office, le procureur de la République est chargé, d’une façon générale, de la recherche et de la poursuite de tous les délits qui sont de la compétence du tribunal. La même obligation lui incombe pour les crimes qui doivent être déférés à la cour d’assises. Néanmoins, en matière d’adultère, de contrefaçon industrielle, de rapt, de diffamation et injures contre des particuliers, comme aussi pour certains délits de pêche et de chasse, une plainte de la partie intéressée est nécessaire. En cas de flagrant délit, le juge d’instruction peut aussi, directement et par lui-mème, faire tous les actes qui sont dans les attributions du procureur de la République.

Le procureur de la République, lorsqu’il agit, transmet tous les documents, procès-verbaux et pièces saisies au juge qui procède à l’instruction. Les interrogatoires et enquêtes

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n’ont pas lieu publiquement, et le prévenu peut être tenu au secret par le juge lorsque le fait reproché entraîne l’emprisonnement. Après l’instruction, le juge rend, soit une ordonnance de non-lieu, s’il estime que la poursuite n’est pas fondée, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police, s’il estime que le fait reproché constitue seulement une contravention, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal, s’il s’agit d’un délit. Enfin, le juge transmet toutes les pièces au procureur général de la cour d’appel du ressort lorsqu’il estime que le fait doit être déféré, à titre de crime, à la cour d’assises : c’est alors au procureur général à saisir la chambre de mise en accusation près la dite cour pour y achever l’instruction.

Ces ordonnances du j uge d’instruction peuvent être attaquées par voie d’opposition devant la chambre de mise en accusation de la cour d’appel du ressort par le procureur de la République dans tous les cas, et par le plaignant, s’il s’est porté partie civile, au cas de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal de police : l’opposition est jugée en dernier ressort par la chambre de mise en accusation.

Il y a dérogation à cette procédure d’instruction : 1“ pour tous crimes et délits reprochés à un juge de paix, à un membre du tribunal de première instance ou d’une cour d’àppel , et à un officier du ministère public près ces tribunaux ; 2® pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres d’un tribunal de commerce ; 3*^ pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions par les membres d’un tribunal de commerce, par un tribunal entier de commerce ou do première instance. Les délits sont directement poursuivis devant la cour d’appel par le procureur général : pour les crimes, l’instruction est faite, suivant le cas, par un magistrat que désigne le premier président de la cour avec renvoi devant la chambre de mise en accusation, ou par la cour de cassation qui statue alors elle-même sur la mise en accusation (voir sections III et IV).

ORGANISATION JUDICIAIRE

Section III. — Oonr d.’appel.

1. — L’organisation et la compétence de la Coiir d’appel sont réglées notamment, par les lois des 27 ventôse an viii et 20 avril 1810, par le décret du 6 juillet 1810 et par le code de procédure, le code de commerce, et le code d’instruction criminelle. — Il y a 26 cours d’appel ; chacune d’elles, sauf celle de Bastia, étend sa juridiction sur un certain nombre de départements voisins de celui où elle siège.

2. — La Cour est composée d’un premier président, d’un président par chambre, et de conseillers dont le nombre varie suivant que la Cour est de première, de seconde ou de troisième classe. La Cour de Paris , seule de première classe , compte 72 membres: les Cours des départements en comptent de 20 à 31 .

Chaque Cour est divisée, au moins, en trois chambres : 1° la chaynhre civile qui ne peut juger qu’avec sept membres au moins : certaines questions d’Etat doivent être jugées en audience solennelle par deux chambres réunies comptant au moins quatorze membres ; 2° la chambre des appels correclionnels qui peut juger avec cinq membres, et peut aussi, mais avec sept membres, juger les affaires civiles ; 3° la chambre de mise en accusation^ où vont les affaires instruites par les juges d’instruction de première instance, et qui doit compter cinq membres (1).

Un procureur général,- assisté de plusieurs avocats généraux et de substituts, remplit les fonctions du ministère public qui est représenté à toutes les chambres de la Cour. Le procureur général étend son action sur le ressort de la Cour ; il est le supérieur hiérarchique des procureurs de la République près les tribunaux de première instance qui en dépendent.

Un greffier en chef et des commis greffiers assermentés font le service auprès des chambres.

3. — La chambre civile est compétente en dernier ressort'. sur les appels interjetés contre les jugements rendus en pre-

(1) Un projet soumis au Parlement x^i'op^se de fixer uniformément à cinq le nomlire des conseillers necessaires pour chaque chambre.

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mier ressort par les tribunaux de première instance dans les matières civiles ; sur les appels interjetés contre les ordonnances de référé du président du tribunal ; sur les appels interjetés contre les jugements en premier ressort des tribunaux de commerce ; et aussi sur les appels formés contre les décisions des consuls les plus voisins du ressort de la Cour.

Elle statue, en outre, en premier et dernier ressort, dans quelques procédures particulières en matière d’adoption, de réhabilitation de faillis, de prise à partie contre les juges de paix, tribunaux de commerce ou de première instance ou quelqu’un des membres de ces tribunaux ou des cours d’appel.

Enfin la chambre civile est compétente pour statuer, en matière pénale, en premier et dernier ressort, sur la poursuite du procureur général , sur les délits commis par les grands officiers de la légion d’honneur, les généraux commandant une division ou un département, les archevêques, évêques et présidents de consistoire, les membres de la cour de cassation, de la cour des comptes, des cours d’appel et des tribunaux de première instance, les juges de paix, les préfets, et, facultativement pour le ministère public et pour la Cour d’appel, les membres de l’université.

4. — La chambre des appels coy'rectionnels est compétente en dernier ressort, sur les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort au correctionnel par le tribunal de première instance.

5* — La chambre de mise en accusation est saisie par le procureur général, soit de l’ordonnance du juge d’instruction qui renvoie devant elle (section II, § IV), soit des oppositions formées aux ordonnances du juge d’instruction en cas de non-lieu, ou de renvoi au tribunal de police ou au tribu-^ nal correctionnel (d°). Elle statue, après avoir entendu le rapport du procureur général, hors la présence de ce dernier et en chambre du conseil. La partie civile, le prévenu et les témoins ne paraîtront point, dit l’art. 223 du code d’instruction criminelle, La chambre a le droit d’ordonner des informations nouvelles. Elle statue souverainement et peut déclarer qu’il n’y a lieu à poursuite en ordonnant la mise en liberté du prévenu, s il est détenu ; elle peut, au contraire, prescrire le renvoi

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devant le tribunal de simple police, devant le tribunal correctionnel, ou enfin devant la cour d’assises. Dans ce dernier cas, le procureur général est chargé de dresser l’acte de mise en accusation et de saisir la cour d’assises, et l’accusé peut se pourvoir contre l’arrêt de la chambre devant la cour de cassation dans les quatre cas suivants : 1° s’il y a incompétence ; 2° si le fait n’est pas qualifié crime par la loi ; 3° si le ministère public n’a pas été entendu ; 4° si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges prescrit par la loi.

Dans toutes affaires enfin, et tant que la chambre de mise en accusation n’aura pas statué, la cour d’appel peut, qu’il y ait ou non une instruction commencée, ordonner des poursuites, se faire apporter des pièces, informer ou faire informer et statuer ensuite ce qu’il appartiendra (Code d’Instruct. crim., art. 235). Dans ce cas, l’un des membres de la chambre de mise en accusation fait office de juge d’instruction, entend les témoins, ou commet un juge de première instance pour recevoir leurs dépositions, interroge le prévenu, décerne tous mandats, et la Cour statue, comme il est dit ci-dessus, sur le rapport du procureur général.

Exceptionnellement, et lorsqu’il s’agit d’un crime commis dans l’exercice des fonctions et emportant la peine de la forfaiture ou une autre plus grave, et que le dit crime est imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours d’appel et aux membres du parquet près de ces cours, les fonctions de la chambre de mise en accusation sont remplies par la cour de cassation.

Le pourvoi en cassation peut être formé, dans les termes de la loi, contre tous les arrêts rendus par la Cour d’appel.

Section IV. — Coni* <i’A.ssises et Jnry (1).

Des Assises sont tenues, au chef-lieu de chaque départe-

(1) Il y a un jury analogue au jury français dans les pays ci-après : Allemagne, fAutriche, Belgique, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie. — Le jury devrait également fonctionner en Espagne et en Russie ; mais, en

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ment, pour juger les prévenus que la chambre de mise en accusation y aura renvoyés. — L’organisation et la compétence sont réglées, notamment, par le code d’instruction criminelle pour la Cour et la compétence, et par la loi du 21 novembre 1872 pour le Jury. Citons aussi la loi sur la presse du 23 décembre 1875.

Division : § I. Cour. — § II. Jury. — § III. Compétence.

§ I. — Cour

Dans le département où siège la Cour d’appel, les Assises sont tenues par trois membres de la Cour dont l’un est président. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ou substituts. Le greffier de la Cour ou l’un de ses commis y exercera ses fonctions.

Dans les autres départements du ressort, les Assises sont tenues : 1“ par un conseiller de la Cour d’appel, délégué à cet effet, et qui préside; 2° par deux assesseurs pris, soit aussi parmi les conseillers, si la Cour croit devoir les déléguer, soit parmi les présidents et juges du tribunal de première instance du lieu où se tiennent les assises. Le procureur de la République près le tribunal ou un substitut soutient l’accusation, sans préjudice du droit qu’aie procureur général de siéger luimême ou de déléguer l’un de ses substituts. Le greffier du tribunal ou l’un de ses commis y remplit ses fonctions.

§ II. — Jiiry

La Cour d’assises siège avec le Jury dont l’organisation a été réglée par la loi du 21 novembre 1872.

Une liste annuelle est dressée des citoyens qui doivent faire partie du jury.

Nul ne peut être juré, s’il ne sait lire et écrire en français, s’il n’est âgé de 30 ans, en jouissance de ses droits civils, po-

Espagne, il est temporairement suspendu, et, en Russie, sa compétence, récemment restreinte, l’a été plus encore par la proclamation de l’état do siège. — Il y a un jury, mais seulement pour les délits de ])resse, en Ilongrio et en Suède. — II a pas de jury en Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas : cependant, en Danemark et en Norvège, il convient de signaler la présence d’assesseurs ou témoins qui sont adjoints, comme juges, au tribunal , lorsqu’il s’agit de la peine capitale.

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litiques et de famille, domicilié dans le département où siègent les assises, s’il est serviteur ou domestique à gages, ou enfin s’il se trouve dans un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité ci-après :

Sont incapables : 1° les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes ; 2° ceux condamnés des peines correctionnelles f)Our des faits qualifiés crimes ; 3° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; 4° les condamnés à 3 mois d’emprisonnement au moins, sauf pour délits politiques ou de presse (V. le 11° ci-après) ; 5° les condamnés à l’amende ou la prison, quelle que soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction par dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du code pénal, usure; aussi les condamnés à l’emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille, délits contre les mœurs commis par l’un des moyens prévus par l’art, l®"" de la loi du 17 mai 1819, pour vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 60, 63, et 65 de la loi sur le recrutement de l’armée et aux dispositions de l’art. 433 du code pénal, de l’art. 1°*’ de la loi du 27 mars 1851 et de l’art. 1°'’ de la loi des 5-9 mai 1855 (délits des fournisseurs, fraudes dans la vente des marchandises) ; pour les délits prévus par les art. 134, (fausse monnaie), 142 et 143 (contrefaçon de marques, sceaux ), 174

(concussion), 251 (bris de scellés), 305 (menaces), 345 (délits envers l’enfant), 362, 363, 364, parag. 3, 365 et 366, (faux témoignage et subornation de témoins), 387 (altération de marchandises par voituriers), 389 (déplacement de bornes), 399, parag. 2, (contrefaçon de clefs), 400, parag. 2 (extorsion de signature ou pièces), 418 (divulgation de secrets de fabrique) du code pén. ; 6° ceux qui sont en accusation ou en contumace ; 7° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués ; 8° les faillis non réhabilités ; 9° ceux qui sont rendus tels par décision judiciaire conformément aux articles 396 du code d’inst. crim., (juré non comparant) et 42 du code pén. ; 10° ceux qui sont sous mandat d’arrêt ou de dépôt ; 11° sont incapables temporairement pour cinq ans, à dater de

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l’expiration de leur peine, ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de moins de 3 mois pour quelque délit que ce soit, et aussi ceux qui sont condamnés pour délit politique ou de presse à l’emprisonnement quelle qu en soit la durée ; 12® sont encore incapables les interdits, ceux pourvus d’un conseil judiciaire ou placés dans une maison d’aliénés.

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, ministre, membre du conseil d’État ou de la cour des comptes, sous-secrétaire d’État ou secrétaire général d’un ministère, préfet, sous-préfet, secrétaire général ou conseiller de préfecture, membre de la cour de cassation, des cours d’appel, juge titulaire ou suppléant ou membre du parquet des tribunaux civils et de commerce, juge de paix, commissaire de police , ministre d’un culte reconnu , militaire de l’armée de terre ou de mer en activité, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts, des télégraphes, instituteur primaire communal.

Sont dispensés des fonctions de juré : 1° les septuagénaires ; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ; 3® ceux qui ont rempli les dites fonctions l’année précédente ou pendant l’année courante.

La liste annuelle comprend, à Paris, 3,000 noms, et, dans les autres départements, de 400 à 600 noms, à raison d’un par 500 habitants. Le nombre des jurés afférent à chaque département est réparti entre les arrondissements et les cantons, et, à Paris, entre les arrondissements et les quartiers, par le préfet sur l’avis conforme de la commission départementale ou, pour Paris, du bureau du conseil général. La commission d’arrondissement, dont il va être ci-après parlé, peut, dans une certaine mesure, modifier la répartition entre les cantons sans toutefois modifier le nombre fixé pour i’arrondissement.

Une liste préparatoire est dressée, dans chaque canton, par une commission composée du juge de paix, de ses suppléants, et de tous les maires du canton. Si le canton est formé d’une seule commune, la commission se compose du juge de paix et ses suppléants, du maire, et de deux conseillers municipaux. Si la commune est divisée en plusieurs cantons, chaque can-

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ton a une commission, composée du juge de paix et ses suppléants, du maire ou d’un adjoint, de 2 conseillers municipaux, et des maires de la banlieue comprise dans le canton, A Paris, chaque quartier a une commission composée du juge de paix ou d’un suppléant, du maire ou d’un adjoint, du conseiller municipal du quartier et de 4 autres membres désignés par les trois premiers et choisis parmi les jurés du quartier figurant sur la liste de l’année précédente.

La liste préparatoire, après un délai qui permet au public d’en prendre connaissance, arrive aux mains de la commission d’arrondissement composée du président du tribunal de première instance ou d’un juge , de tous les juges de paix et conseillers généraux de l’arrondissement : ces derniers sont remplacés, au besoin, par les conseillers d’arrondissement. A Paris, la commission est composée, dans chaque arrondissement, du président du tribunal ou d’un juge, du juge de paix avec ses suppléants, du maire et des 4 conseillers municipaux.

La commission arrête laliste définitive et peut porter, d’office, des noms ne figurant point sur les listes préparatoires sans dépasser toutefois le quart de ceux portés par chaque canton.

Les listes d’arrondissement centralisées forment la liste annuelle du département.

Une autre liste spéciale de jurés suppléants (300 à Paris, 50 ailleurs) est aussi dressée par la commission d’arrondissement et formée à l’aide des noms des jurés figurant sur la liste générale et résidant dans la ville où se tiennent les assises. A Paris, chaque commission d’arrondissement porte 15 noms, et les 20 listes donnent le chiffre total de 300 jurés suppléants.

Dix jours avant la session de la Cour d’assises il est procédé, en audience publique, par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal , si les assises ne se tiennent pas dans un chef-lieu de cour, au tirage au sort : l"de 36 jurés, sur la liste générale ;2° de 4 jurés suppléants, sur la liste spéciale.

Lorsqu’à l’ouverture des assises, quelqu’un des 36 jurés ne se présente point, il est remplacé par l’un des jurés suppléants ; le remplacement se peut aussi faire, au besoin, par des jurés suppléants tirés au sort sur la liste spéciale, ou par des jurés

ordinaires résidant dans la ville et tirés au sort sur la liste générale.

Enfin, la liste du jury de jugement est formée, pour chacune des affaires dont la Cour d’assises doit connaître, de douze noms tirés au sort dans la liste de session : le prévenu et le ministère public ont un droit égal de récusation jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 12 noms dans l’urne. Lorsqu’un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la Cour pourra ordonner, avant le tirage au sort du jury de jugement, qu’indépendamment des 12 jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats ; ces derniers ne prendraient part au verdict que pour compléter, au besoin, le nombre de douze dans le jury de jugement..

Tout juré, qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui est délivrée ou qui se retirera avant l’expiration de ses fonctions, est passible d’une amende de 500 fr. qui s’élève, en cas de récidive, à 1,000 fr., puis, à 1500 fr. : de plus, à la troisième fois, il est déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. Sont excusés ceux qui justifient d’un empêchement admis par la Cour.

§ III. — Compétence

Lacompétence de la Cour d’assises s’applique a,ux faits qualifiés crimes par la loi et aux délits politiques ou de presse qui n’appartiennent pas à la juridiction courectionnelle (Voir section III, § III).

L’action est introduite par le procureur général, après renvoi de la chambre de mise en accusation. Le plaignant peut seulement se porter partie civile et n’a pas qualité pour citer directement. Cependant, en matière de presse, le renvoi do la chambre de mise en accusation n’est point obligatoire, et le ministère public peut saisir immédiatement la Cour d’assises, d’office ou sur la plainte de la partie intéressée.

Les débats devant la Cour d’assises sont dirigés par le président à qui appartient le droit de procéder à l’interrogatoire du prévenu et des témoins : l’accusé est toujours pourvu d’un défenseur qui parle le dernier : le président résume les débats. Le Jury apprécie seulement les faits et répond par oui ou non aux questions qui sont formulées par

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le président de la cour : il se prononce aussi sur les circonstances atténuantes lorsqu’il estime qu’il j a lieu de les admettre. Ses décisions doivent être rendues à la majorité contre l’accusé et pour les circonstances atténuantes : le partage égal des voix vaut donc acquittement. — La cour statue sur l’application de la peine et sur les réparations civiles. Cependant, lorsque l’accusé est reconnu coupable par le verdict du jury et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond , la cour peut surseoir au jugement et renvoyer l’affaire à une autre session pour être jugée par un jury nouveau ; mais la cour ne pourrait agir de même devant ce second jury.

En cas de condamnation par la cour, l’accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l’arrêt devant la Cour de cassation pour omission des formes prescrites ou violation de la loi. En cas d’absolution, et si elle est fondée à tort sur la non existence d’une loi pénale, le ministère public peut également se pourvoir. En cas d’acquittement, le ministère public peut se pourvoir seulement dans l’intérêt de la loi : la partie civile ne peut se pourvoir contre un arrêt d’acquittement ; cependant elle le pourrait faire si l’arrêt avait prononcé contre elle des condamnations civiles, et en faisant porter un pourvoi uniquement sur cet objet.

Lorsqu’ après condamnation il y a cassation de l’arrêt, l’affaire est renvoyée à une nouvelle session devant un autre jury et jugée à nouveau.

Section "V. — Cour d.e cassation

Observations générales

L’organisation et les attributions de la Cour de cassation sont réglées notamment par l’ordonnance du 28 juin 1738, les lois du décembre 1790, et 27 ventôse an 8, le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, les décrets des 19 mars 1810 et 28 janvier 1811, l’ordonnance du 15 février 1815, celle du 15 janvier 1826 et la loi du 1®"^ avril 1837.

La Cour siège à Paris. Elle est composée d’un premier pré-

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sident, 3 présidents de chambre et 45 conseillers. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général et 6 avocats généraux. Un greffier en chef et des commis greffiers assermentés assistent la Cour.

La cour est divisée en 3 chambres : chambre des requêtes, chambre civile et chambre criminelle, qui dans certains cas se réunissent en audience solennelle. Le ministère public est représenté à chacune de ces chambres, où la présence de 11 conseillers est nécessaire.

La juridiction de la cour s’étend à toute la France. Elle a une compétence ordinaire comme cour de cassation. Elle connaît aussi en premier et dernier ressort de certaines questions spéciales. Enfin, elle intervient en matière d’instruction criminelle.

§ I. — Cassation

Elle est compétente pour prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort : elle annule toutes les procédures dans lesquelles les formes ont été violées et les jugements qui contiennent une contravention expresse au texte de la loi. Sous aucun prétexte et en aucun cas, elle ne peut connaître du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures et le jugement, elle renvoie le fond des affaires aux tribunaux qui doivent les connaître ; le tribunal ou la cour saisie après une deuxième cassation rendue en audience solennelle, doit se conformer, sur le point de droit, à la décision de la cour de cassation.

Cette compétence s’applique aux jugements définitifs en dernier ressort qui émanent des tribunaux, savoir : 1° des cours d’appel ou d’assises en matière civile, correctionnelle ou criminelle ;

2° Des tribunaux de première instance, jugeant au civil (y compris les questions d’expropriation pour cause d’utilité publique), et au correctionnel, soit comme tribunaux d’appel, soit comme tribunaux de première et dernière instance ;

3® Des tribunaux de commerce, jugeant soit comme tribunaux d’appel (sur les décisions des prud’hommes), soit en première et dernière instance.

4° Des conseils de prud’hommes.

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5° Des juges de paix, en matière civile (mais pour excès de pouvoir seulement) ou en matière de police.

La chambre des requêtes examine les pourvois en matière civile et juge de leur recevabilité ; c’est seulement après leur admission qu’ils sont portés devant la chambre civile. Cependant, les pourvois relatifs aux affaires d’expropriation publique vont directement devant la chambre civile, ainsi que les pourvois formés dans l’intérêt de la loi par le procureur général.

La chambre criminelle statue directement sur les pourvois formés en matière de police, correctionnelle ou criminelle, et aussi sur les demandes en révision.

§ II. — Compétence en premier et dernier ressort

La cour de cassation connait, en premier et dernier ressort :

1° Des prises à parties formées , au point de vue civil, contre les cours d’assises , les cours d’appel ou l’une de leurs chambres , notamment pour dol , fraude , concussion ou déni de justice. La cour statue en audience solennelle.

2° Des demandes en règlement de juges (conflit de juridiction entre les, tribunaux ordinaires), notamment : si les tribunaux de paix ou de première instance, entre lesquels le conflit existe, ne ressortissent pas à la même cour d’apxiel ; si le conflit existe entre deux tribunaux dont la cour ne soit pas juge d’appel ; si le conflit existe entre deux cours. La chambre des requêtes statue définitivement.

3° Des demandes de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. La chambre des requêtes statue définitivement.

4° Sur les poursuites exercées (en dehors du pouvoir disciplinaire spécial à la cour comme aux autres tribunaux) par le ministre de la justice afin de suspension ou de déchéance contre les magistrats inamovibles. La chambre civile statue.

§ III, — Instrixctioxi criminelle

La cour de cassation intervient en matière d’instruction criminelle :

1° Au cas de crimes commis dans leurs fonctions ou à cause de leurs fonctions par les juges de paix, les commissaires de police chargés spécialement des fonctions de mi-

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iiistèro public auprès du tribunal de police, les membres du tribunal de première instance, et les odiciers du ministère public près ce tribunal. Le premier président commet un magistrat pour faire Tinstruction, et le procureur général un officier du ministère public pour exercer les poursuites. L’affaire suit d’ailleurs son cours ordinaire et, après l’instruction, est déférée à la chambre de mise en accusation, puis à la Cour d’Assises, s’il j a lieu.

2" Au cas de crimes commis hors leurs fonctions par les membres de la cour d’appel et les officiers du ministère public près les cours, ou en cas de crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions par les susdits membres et officiers des cours d’appel , loar un tribunal de commerce, ou un tribunal de première instance.

La chambre criminelle de la cour de cassation instruit l’affaire, et la chambre civile prononce sur la mise en accusation, (au lieu et place de la chambre de la cour d’appel) ; puis, le renvoi a lieu devant la juridiction ordinaire.

Section VI. — N'omina.tion et traitement

Nomination. — On distingue la magistrature proprement dite des officiers du ministère public.

I- Ces derniers, procureurs et substituts près les cours et tribunaux, sont nommés par décrets du président delà République ; ils sont amovibles.

La loi organique du 20 avril 1810 décide que les substituts du procureur delà République près les tribunaux de première instance pourront etre pris parmi les citoyens ayant atteint leur 22‘= année, ayant un diplôme de licencié en droit, et ayant suivi le barreau pendant deux ans. Les procureurs de la République devront etre âgés de 25 ans accomplis, les substituts ou avocats généraux près les cours d’appel , de 25 ans, les procureurs generaux près les cours d’appel et les membres du parquet de la cour de cassation, de 30 ans. Tous devront justifier des autres conditions prescrites pour les substituts prés les tribunaux.

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Li’usage, sanctionné par des circulaires ministérielles et par un décret du 29 mai 1876, a établi auprès des parquets des tribunaux et des cours des places d’attachés , qui sont aujourd’hui de deux classes: les attachés de deuxième classe passent dans la première classe seulement à la suite d’un concours et en justifiant du diplôme de docteur en droit. Mais la situation d’attachés même de première classe ne confère aucun droit, et le recrutement du personnel des parquets jieutse faire dans les rangs des attachés de deuxième classe ou ailleurs, conformément aux dispositions de la loi de 1810 qui est toujours en vigueur. L.es attachés sont, durant leur stage, occupés aux travaux intérieurs des parquets, à la correspondance, à la vérification des registres des actes de l’état civil, et surtout à l’étude et la préparation des dossiers correctionnels ou criminels.

II. Les magistrats proprements dits, juges et conseillers, sont tous nommés par décret du président de la République.

Les juges de paix sont amovibles : ils doivent être âgés de 30 ans ; leur nomination n’est, aux termes de la loi, soumise à aucune autre condition.

Les juges et juges suppléants près les tribunaux devront être âgés de 25 ans accomplis ; les présidents des tribunaux, de 30 ans, les conseillers aux cours d’appel, de 27 ans, les présidents de cours d’appel, de 30 ans : tous devront, en outre, justifier du diplôme de licencié en droit et avoir suivi le barreau pendant deux ans : ils sont nommés à titre inamovible. Notons cependant que les juges chargés de l’instruction peuvent être révoqués de ces fonctions spéciales, et doivent, en pareil cas, reprendre leur rang de juges ordinaires.

Les conseillers à la cour de cassation sont soumis aux mêmes conditions que les présidents de courd’appel et sont aussi nommés à titre inamovible.

L’usage prévaut également, pour les juges, d’en faire le recrutement dans les rangs des attachés au parquet : en général ces derniers sont d’abord nommés juges suppléants. Le juge suppléant a voix délibérative toutes les fois qu’il est juge nécessaire, c’est-à-dire qu’il remplace un juge dont la présence est indispensable pour constituer le tribunal ; il peut aussi

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être chargé de l’instruction criminelle, et des ordres et contributions.

Traitement. — Cour de cassation :

Premier président et procureur général. . . . 30,000 fr.

Présidents de chambre et premier avocat général. 25,000 Conseillers et avocats généraux. ...... 18,000

Cour d’appel de Paris :

Premier président et procureur général. . . . 25,000

Présidents de chambre 13,750

Avocats généraux 13,200

Conseillers et substituts 11,000

A-utres Cours :

Premier prés, et proc.gén., Présidents de chambre, Avocats généraux.

Conseillers,

Substituts,

l’^'^cl., 20,000 fr.,

2*^ cl., 15,000

Tribunal de première instance de Paris ;

Président et procureur de la République. . . . 20,000

Vice-présidents 10,000

Juges d’instruction 9,600

Juges et substituts 8,000

Autres tribunaux :

2* cl. 3“ cl. 4® cl. 5® cl. 6® cl.

Présid. et procureur. 10,000' 7,000'' 6,000' 4,500' 3,600

Vice-président. 6,250 4,375 3,750 3,375 3,000

Juge d’instruction. 6,000 4,200 3,600 3,240 2,880

Juges et substituts. 5,000 3,500 3,000 2,700 2,400

Il y a 7 tribunaux de seconde classe, 8 de troisième, 26 de quatrième, 142 de cinquième, et 175 de sixième.

Les juges suppléants ne touchent point de traitement sauf quant ils sont chargés de l’instruction; à Paris, cependant, ils ont une indemnité de 1,200 fr. (1).

(1) Un projet soumis au Parlement propose de réduire à deux le nombre des classes des Cours d'appel et à trois le nombre des classes des tribunaux. Le trai-

Le traitement des juges depaioc est ainsi fixé : ceux de Paris, 8,000; ceux de deuxième classe, 5,000; ceux de troisième, 3,600; ceux de quatrième, 3,500; ceux de cinquième, 3,000; ceux de sixième, 2,700; ceux de septième, 2,400; ceux de huitième, 2,100 et ceux de neuvième, 1,800 fr.

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