PARTIE. — JURIDICTION COMMERCIALE
Division : Section I. — Conseil des Pi'u d’homme s.
Section II. — Tribunal de Commerce.
Section I. — Conseil des prud’hommes
L’organisation et la compétence des Conseils de prud’hommes ont été successivement réglées par la loi du 18 mars 1806, les décrets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809, et 20 février 1810, le décret du 27 mai 1848, les lois des 7 août 1850, l'^'^juin 1853, et 4 juin 1864. Une dernière loi du 7 février 1880 rend électifs le président, le vice-président, et le secrétaire.
Division : § I. Composition, ÉlectioDS. — § II. Compétence
§ I. — Composition, élections
1. — Le Conseil se compose de patrons et d’ouvriers en nombres égaux, avec un président et un vice-président. Institué seulement dans certaines villes, il est organisé, par le décret qui lui donne naissance, dans des conditions correspondant aux intérêts qui l’ont rendu nécessaire. Le décret fixe la circonscription, les professions qui seront soumises à sa juridiction, et le nombre des membres dont le minimum est de six j compris les président et vice-président. Lorsque les professions sont peu nombreuses, on assigne à chacune d’elles un membre patron et un membre ouvrier; lorsqu’elles sont nombreuses, on les divise par groupes, suivant leurs rap-
tcment serait augmenté et porté, au minimum, pour les juges de première instance à 5,000 fr.
FRANCE
ports d’analogie, ôton assigne à chaque groupe un nombre de prud’hommes proportionné h la quantité des affaires.
Les prud’hommes sont élus : ils élisent ensuite parmi eux un président et un vice-président.
2. — Sont électeurs : 1° les patrons, français, âgés de25 ans, patentés depuis cinq ans et au moins depuis trois ans dans la circonscription du conseil ; 2° les chefs d’atelier ( ouvriers à façon travaillant chez eux seuls ou avec des compagnons ),
et
contre-maîtres et ouvriers, français, âgés de 25 ans, exerçant leur industrie depuis cinq ans et au moins depuis trois ans dans la circonscription. — Les incapacités déterminées par le décret de 1852 (art. 15. 16) pour les élections parlementaires sont applicables ici. — La liste est dressée, dans chaque commune de la circonscription, par le maire assisté d’un électeur ouvrier et d’un électeur patron; elle est publiée et peut être l’objet de réclamations qui sont portées devant le préfet, et, si celui-ci n’y fait pas droit, devant le conseil de préfecture qui statue.
Sont éligibles les patrons et ouvriers, même non inscrits comme électeurs, mais français, âgés de 30 ans et remplissant les conditions exigées de l’électeur pour le domicile, l’exercice de la profession et la capacité électorale politique : ils doivent en outre savoir lire et écrire.
L’élection a lieu sur convocation du préfet dans les formes prescrites pour les élections municipales. Les patrons, réunis en assemblée particulière, nomment les prud’honames patrons; les chefs d’atelier, contre-maîtres et ouvriers, réunis de leur côté, nomment les prud’hommes ouvriers. Chaque catégorie ou chaque groupe élit séparément le prud’homme ou les prud’hommes qui lui sont assignés : s’il y a plusieurs membres à élire, l’élection a lieu au scrutin de liste. La majorité absolue est nécessaire au premier tour. Le préfet ou les électeurs présents à l’assemblée peuvent arguer les élections de nullité devant le conseil de préfecture qui statue, sauf recours devant le Conseil d’État.
Les prud’hommes sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans : les membres sortants sont rééligiblcs.