Le président et le vice-président sont élus, à la majo
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rite absolue des membres présents en assemblée générale de tous les prud’hommes. En cas de partage, et après deux tours de scrutin, le prud’homme le plus ancien en fonctions sera élu. Lorsqu’il s’agit d’un conseil nouveau, ou si le partage a lieu entre deux conseillers également anciens, le plus âgé est élu. — Lorsque le président sera choisi parmi les patrons, le vice-président ne pourra l’être que parmi les ouvriers et réciproquement. — Le président et le vice -président sont élus pour un an et rééligibles.
4. — Un secrétaire greffier est nommé à la majorité absolue des suffrages par le conseil : il peut être révoqué à volonté ; mais, dans ce cas, la délibération doit être signée par les deux tiers des prud’hommes. Le secrétaire touche certains émoluments qui sont réglés par un tarif.
5. — Les prud’hommes patrons ne reçoivent aucune indemnité. Des jetons de présence peuvent être alloués aux prud’hommes ouvriers : la dépense en est supportée par la commune qui doit, d’ailleurs, fournir le local et subvenir aux frais qu’entraîne l’établissement du conseil, y compris les frais d’élection qui rentrent dans les dépenses obligatoires pour le conseil municipal.
6. — Tout prud’homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, se refuse à remplir ses fonctions, peut être déclaré démissionnaire par le préfet : il est d’abord entendu ou appelé par le conseil. Tout prud’homme peut aussi, pour manquement grave dans l’exercice de ses fonctions, et après avis du conseil, être frappé, par arrêté ministériel, de la censure, et de la suspension pendant six mois. Il peut être destitué par décret ; dans ce cas, il est inéligible pendant six ans.
§ 11. — Compétence
Le conseil est compétent, dans l’étendue de la circonscription, et sur les professions visées par le décret qui l’institue, pour : 1“ concilier les différends entre fabricants et chefsd’atelier, contre-maîtres ouvriers ou apprentis, et pour prononcer sur ces différends s’ils n’ont pu les concilier ;
2° Juger les demandes afin d’exécution ou de résolution des contrats d’apprentissage, ainsi que les réclamations dirigées contre des tiers en cas de détournement d’apprentis ;
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3° Régler, à défaut de stipulations expresses, les indemnités ou restitutions dues au maître ou à l’apprenti en cas de résolution du contrat d’apprentissage ;
4° Juger les contestations relatives à la délivrance des congés d’acquit ou à la rétention des livrets d’ouvrier ;
5® Accomplir certaines formalités en matière de dessins ou modèles de fabrique à l’effet de sauvegarder la propriété industrielle.
Les contestations sont examinées d’abord par un bureau de conciliation présidé alternativement par un patron et par un ouvrier. Lorsque la conciliation n’a point abouti, les parties comparaissent devant le bureau principal composé de patrons et d’ouvriers en nombre égal, soit de quatre membres au moins, indépendamment du président et du vice-président.
Le conseil juge en premier et dernier ressort jusqu’à 200 fr.; au delà de cette somme, l’appel est admis et porté devant le tribunal de commerce. Le pourvoi en cassation est admis contre les décisions en dernier ressort.
Section II. — TriTbunal d.e Commerce
Division : § I. Composition. — § II. Élections. — g III. Gompétonco.
§ 1. — Composition
L’organisation et la compétence sont réglées notamment : 1® par le livre 4® du code de commerce récemment modifié par les lois du 21 décembre 1871 et 7 décembre 1876 ; 2° par le titre XXV du livre 2° du code de procédure ; 3® par le décret du 6 octobre 1809 (1).
Les tribunaux de commerce n’existent que dans un certain nombre de villes : ils ont généralement pour ressort l’arrondissement, comme le tribunal de première instance ; cependant s’il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le
(1) Des tribunaux de commerce spéciaux sont organisés plus ou moins complètement dans les pays ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Grèce, Hongrie^ Italie, Norvège, Roumanie, Russie.
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ressort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.
Dans les arrondissements qui n’ont point de tribunaux spéciaux de commerce , le tribunal de première instance juge les affaires commerciales suivant les formes particulières prescrites pour les tribunaux de commerce.
Chaque tribunal de commerce est composé d’un président, de juges et de juges suppléants, tous élus. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de 14, non compris le président : il est fixé, pour chaque tribunal, par un règlement d’administration publique, qui détermine aussi, suivant les besoins du service, le nombre des suppléants. Les fonctions déjugé sont gratuites et durent deux ans.
Le greffier et, s’il en est besoin, les commis greffiers sont nommés par décret et rétribués. Il n’y a point de représentant du ministère public.
Le tribunal est constitué avec trois juges au minimum.
§ 11. — élections
Les élections du président et des juges ont lieu dans les conditions suivantes :
La liste des électeurs est dressée et révisée tous les ans par une commission spéciale : cette liste contiendra un nombre de noms égal au 10® des commerçants inscrits à la patente sans pouvoir dépasser mille ni être inférieur -à cinquante : toutefois, à Paris, elle sera de trois mille noms. La commission est composée : 1° pour la première fois, du président et d’un juge du tribunal civil, et ensuite du président et d’un juge du tribunal de commerce ; 2° de trois conseillers généraux ; 3® du plus âgé des présidents des prud’hommes, ou, s’il n’y a point de prud’hommes, du plus âgé des juges de paix de la ville où siège le tribunal; 4° du maire, remplacé, à Paris, par le président du conseil municipal ; 5® du président et d’un membre de la Chambre de commerce ; s’il n’en existe point ; du président et d’un membre de la Chambre consultative des arts et métiers, et, s’il n’en existe pas, d’unconseillermunicipal.
Doivent figurer sur la liste les commerçants recommandables par leur probité, leur esprit d’ordre et d’écomomie. Peuvent y être inscrits : les directeurs des compagnies anonymes de
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commerce, finance et industrie, les agents de change, capitaines au long cours et maîtres au cabotage ayant commandé pendant cinq ans et domiciliés depuis deux ans. — La commission ajoutera à la liste, en sus du nombre fixé, les anciens membres de la Chambre et du tribunal de commerce, et les anciens présidents des prud’hommes.
ÎNe pourront être portés sur la liste, ni participer à l’élection s’ils y avaient été portés ; 1° les condamnés, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour des faits qualifiés crimes par la loi , ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande, lorsque la condamnation, dans ce dernier cas, aura été d’un mois au moins d’emprisonnement ; 2° les condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gages ; 3° les condamnés pour les délits prévus aux art. 413,414, 419 à 421, 423, 430, § 2, du Code pénal, et aux art. 596-597 du Code de commerce (violation des réglements relatifs au commerce, atteinte à la liberté du travail, hausse et baisse frauduleuse des prix, tromperie sur marchandises, délits de fournisseurs, malversation de syndic, stipulations frauduleuses en matière de faillite) ; 4° les officiers ministériels destitués ; 5° les faillis non réhabilités ; 6° et, généralement, tous ceux que la loi électorale prive du droit de vote aux élections législatives.
La liste est publiée : tout patenté du ressort peut demander la radiation des électeurs frappés des incapacités ci-dessus. Le tribunal civil et, au cas d’appel, la cour statuent en chambre du conseil.
Sont éligibles ; les commerçants et agents de change, âgés de 30 ans, inscrits à la patente depuis 5 ans et domiciliés dans le ressort au moment de l’élection ; les directeurs (depuis 5 ans) de sociétés anonymes ; les capitaines au long cours et maîtres au cabotage ayant commandé pendant 5 ans, justifiant des mêmes conditions d’âge et de domicile, figurant sur la liste ou étant dans les conditions voulues pour y figurer ; les anciens commerçants et agents de change ayant exercé cinq ans.
Nul ne pourra être nommé juge, s’il n’a été suppléant. Le président sera pris parmi les anciens juges.
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Le vote a lieu sous la présidence du maire assisté des deux plus jeunes et des deux plus âgés électeurs présents. Il a lieu au scrutin individuel pour le président et au scrutin de liste pour les juges et suppléants. Nul n’est élu, au premier tour, s’il n’a la moitié plus un des votants, et le quart des inscrits.
On a vu que les présidents et juges sont élus pour deux ans : les juges sont renouvelables par moitié tous les ans. Le président et les juges sont immédiatement rééligibles une première fois, puis, seulement après un intervalle d’un an (1).
§ 111. — Compétence
Le tribunal de commerce est compétent : 1° En dernier ressort comme tribunal d’appel sur les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les prud’liommes ;
2° En -premier et dernier ressort^ sur toute affaire commerciale, jusqu’à la valeur de 1500 fr. ; le juge de paix n’est point compétent en matière commerciale ;
3° En premier ressort seulement, sur les mêmes affaires, au delà du taux de 1,500 fr. ;
4° En p^remier ressort, sur la déclaration et le réglement des faillites.
L’appel des jugements en premier ressort est porté devant la cour d’appel du ressort. Le pourvoi en cassation peut être formé contre les jugements en dernier ressort.