PARTIE. ~ JURIDICTION ADMINISTRATIVE
DIVISION : Section i. — Conseil de Préfecture.
Section ii. — Cour des Comptes.
Section ni. — Conseil d’état.
Section î. — Conseil de ï^réfectnre
L’organisation du Conseil de préfecture, réglée à l’origine
(1) Un xjrojet, préxiaré par lo gouvernement, tend à rendre électeurs tous les commerçants français domiciliés et x:)atcntés depuis cinq ans consécutifs dans le ressort ; seraient éligibles comme juges ou juges suppléants tous les électeurs âgés de treille ans ; le président serait élu par rassemblée des juges et juges suxJiJléants et choisi parmi eux.
(2) Une juridicLion administrative à deux degrés, analogue à la juridiction
FRANGE
par la loi du 28 pluviôse de l’an 8, a été modifiée depuis, notamment par la loi du21 juin 1865. Les attributions du conseil, déterminées aussi par la loi de l’an 8, ont été successivement étendues par une série de lois particulières. Il y a un conseil par département : il siège au chef-lieu.
DivisioN : § I. Composition. — § II. Attributions
§ 1. — Composition ^
Le Conseil se compose, savoir ; à Paris de 8 membres, et ailleurs de 3 ou 4 membres. Il est présidé, à Paris, en dehors du préfet de la Seine, et du préfet de police, présidents de droit, par un président spécial compris dans les 8 membres ; ailleurs, la présidence appartient de droit au préfet du département, et, en fait, à l’un des conseillers désigné chaque année, à cet effet, par décret du président de la République.
Les conseillers de préfecture sont nommés par décret du président de la République et peuvent être révoqués par lui ; ils doivent être âgés de 25 ans, et licenciés en droit ou avoir exercé pendant dix ans des fonctions rétribuées dans l’ordre judiciaire ou administratif, ou encore avoir été conseiller général ou préfet. Leur traitement fixé par le décret du 23 décembre 1852 est de 2,000 fr. dans les préfectures de 3® classe, de 3,000 fr. dans les préfectures de 2® classe, de 4,000 fr. dans les préfectures de l*"® classe ; à Paris, ils touchent 8,000 fr, et le président 15,000 fr.
Trois membres sont nécessaires pour constituer le conseil. En cas d’empêchement, ils peuvent être remplacés par les membres du conseil général, sauf ceux qui font partie de l’ordre judiciaire.
Le secrétaire général de la préfecture exerce au ];)rès du conseil les fonctions de commissaire du gouvernement ; un secrétaire greffier tient la plume et conserve les archives.
Les séances sont publiques, et le débat peut être oral dans les affaires contentieuses, depuis la loi de 1865.
française, est organisée dans les principaux états Allemands et en Portugal. — En Aulriclio, Espagne et Italie, le Conseil d'État a seul des attributions contentieuses administratives plus ou moins étendues.
ORGANISATION JUDICIAIRE
§ 11. — Attributions
La juridiction du conseil s’étend sur tout le département. Il a des attributions consultatives que nous n’avons XDoint à examiner ici; on a vu, au chapitre 2® sous lasectionll, qu’il assiste le préfet pour l’expédition des affaires, agissant alors non point comme tribunal, mais comme commission administrative.
En tant que tribunal, il a des attributions purement contentieuses et des attributions répressives .
Les attributions contentieuses étaient ainsi réglées par la loi de l’an 8. — Le conseil prononce : 1° sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ; 2° sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l’administration concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs marchés ; 3° sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs ; 4° sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics ; 5® sur les difficultés qui pourront s’élever en matière de grande voirie ; 6° enfin sur le contentieux des domaines nationaux.
Mais cette compétence a été très étendue : nous nous bornerons à ajouter qu’il connaît, en dehors des matières qui viennent d’être émises, notamment : des contestations relatives au temporel du culte entre fabriques, entre titulaire de cure et prédécesseur ou ses héritiers, entre chapitres et chanoines, entre fabrique et curé, entre fabrique et entrepreneur de pompes funèbres ; — de certaines contestations relatives aux contributions indirectes, la majeure partie étant d’ailleurs du ressort des tribunaux ordinaires ; — des contestations en matière de cadastre ; — des contestations en matière d’élections des prud’hommes, des conseils municipaux et d’arrondissement; — des recours contre les arrêtés préfectoraux ou les décisions des conseils municipaux en matière d’établissements insalubres ; — des réclamations contre les servitudes militaires . — Le conseil est aussi chargé de régler, soit qu’il y ait, soit qu’il n’y ait pas contestation, la comptabilité publique notamment
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des communes, des octrois, des établissements hospitaliers et de bienfaisance , des économes des écoles primaires , lorsque le revenu n’excède pas 30,000 fr.
Les attributions répressives lui donnent le droit de statuer comme tribunal de police, mais seulement en prononçant des amendes, sur certaines contraventions en matière de grande voirie, police de roulage, police des carrières et tourbières, conservation des travaux de dessèchement, des digues et des ouvrages à la mer , police des lignes téléographiques, servitudes militaires et autres, bureau des nourrices de Paris.
Les décisions du conseil de préfecture peuvent toutes être frappées d’api3el devant le Conseil d’État ou, pour celles qui sont relatives à la comptabilité publique, devant la Cour des comptes.
Section. lî. — Ooixr d.es Oomptes
L’organisation et les attributions de la Cour des comptes sont réglées par la loi et le décret des 16 et 28 septembre 1807, l’ordonnance du 31 mai 1838, les décrets du 15 janvier 1852, 27 janvier 1866 et 17 juillet 1880. Un décret du 23 octobre 1856 a créé les auditeurs : il est lui-même modifié par les décrets du 14 décembre 1853, 12 décembre 1860, 19 mars 1864 et 25 décembre 1869. Le traitement des membres de la Cour fixé par l’ordonnance du 17 novembre 1846 a été également modifié par plusieurs décrets successifs.
DivisioN : § I. Composition. — § II. Attributions.
§ 1. — Composition.
La Cour se compose : 1° d’un premier président, nommé à vie par decret du president de la République j il doit être âgé de 30 ans ; son traitement est de 30,000 fr. ;
2° De trois présidents de chambre, nommés à vie par décret: ils doivent être âgés de 30 ans ; leur traitement est de25, 000 fr. ;
3° De 18 conseillers maîtres, nommés à vie par décret : ils doivent être âgés de 30 ans : leur traitement est de 18,000 fr. ;
4° de 26 conseillers référendaires de première classe et de
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60 de deuxième classe : ils sont nommés à vie par décret, et doivent être âgés de 25 ans : leur traitement, y compris la part dans le fonds supplémentaire est pour ceux de l*"® classe de 12,000 fr, et pour ceux de 2® classe de 8,000 fr.
5° De 15 auditeurs de première classe et de 10 auditeurs de deuxième, nommés et révocables par décret : les promotions de la deuxième à la première classe ont lieu moitié aux choix, moitié à l’ancienneté. Les auditeurs de première classe ont droit au tiers des vacances qui se produisent pour les référendaires de deuxième classe. Les auditeurs de première classe ont un traitement fixe de 2,000 fr. et un supplément de 1,200 fr. ;
6° D’un greffier en chef, nommé à vie par décret : il doit être âgé de 30 ans : son traitement est de 18,000 fr. ;
7° D’un procureur général dont le traitement est de 30,000 fr.; il est nommé par décret, mais non inamovible.
La Cour est divisée en trois chambres composées chacune d’un président et de 6 conseillers maîtres ; la présence de cinq membres est nécessaire pour délibérer : les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre : ils vérifient les comptes et font ensuite des rapports sans voix délibérative. Les auditeurs sont adjoints aux référendaires, et, après un certain stage, peuvent être admis aussi à faire des rapports. — Deux conseillers référendaires sont délégués, tout en conservant leur rang dans la classe à laquelle ils appartiennent, pour exercer les fonctions d’avocat général et de substitut du procureur général.
§ II. — -A.ttri'b-utîoxis
La Cour des comptes est chargée de juger les comptes qui lui sont présentés chaque année : 1° par les trésoriers et receveurs principaux comptables des deniers publics ; 2° par les receveurs des communes, établissements hospitaliers ou de bienfaisance, asiles d’aliénés, et de certaines écoles normales primaires qui échappent au contrôle du conseil de préfecture à cause de l’importance des revenus de la commune et de l’établissement (revenus supérieurs à 30,000fr.) ; 3° de tous ceux qui, sans autorisation légale, se sont immiscés dans le maniement des deniers publics.
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La Cour peut prononcer des amendes et peines contre les comptables en retard.
Enfin la Cour statue, comme tribunal d’appel, sur les recours formés contre les décisions du conseil de préfecture en matière de comptabilité publique.
Le ministère public près la Cour a le droit d’assister aux audiences des chambres et d’y prendre la parole. Il lui appartient notamment : de surveiller l’envoi des comptes par les comptables ; — d’adresser au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour; — de suivre, auprès de la Cour, l’instruction et le jugement des demandes afin de révision pour causes d’erreur, omission, faux ou doubles emplois reconnus à la charge du Trésor public, des départements ou des communes;— d’être entendu, lors qu’un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion.
Les arrêts de la Cour des Comptes peuvent être déférés au Conseil d’Etat afin de cassation pour violation des formes ou de la loi.
Section III. — Conseil d’État
La loi du 24 mai 1872 a réorganisé le Conseil d’État qui, supprime en 1870, avait été remplacé par une commission provisoire. La Constitution votée le 25 février 1875 et la loi du 13 juillet 1879 ont apporté des modifications à la composition du conseil.
Division * § I. Gomposiüon. — § II. Al tribu lions.
§ . — Composition
Le Conseil d’État se compose : 1° de 32 conseillers en service ordinaire ; 2“ de 18 conseillers en service extraordinaire ; 3° de 30 maîtres des requêtes; 4° de 36 auditeurs, dont 12 de première classe et 24 de seconde (L. 1879 : art. 1).
^ Les conseillers en service ordinaire étaient nommés par l’Assemblée Nationale aux termes de la loi de 1872 : la constitution de 1875 a rendu leur nomination au Président de la République qui y procède en conseil des ministres. Leur trai-
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tement est de 16,000 fr. ils doivent être âgés de 30 ans au moins.
Les conseillers en service extraordinaire sont des fonctionnaires que le pouvoir central est autorisé à faire siéger dans le conseil : ils sont nommés par décret et perdraient de droitleur titre en perdant leurs fonctions administratives : ils ont voix délibérative sur les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent, et n’ont que voix consultative dans les autres affaires. De plus ils ne siégentpasau contentieux.
Les maîtres des requêtes doivent être âgés de 27 ans au moins et sont nommés par décret. Leur traitement est de 8,000 fr. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.
Les auditeurs ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à l’assemblée générale dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Ils sont nommés par décret. Le traitement de ceux de première classe est de 4,000 fr. ; ils doivent être âgés de 25 à 30 ans, et sont choisis, soit pa,rmi les auditeurs de seconde classe, soit parmi d’anciens auditeurs ayant quatre ans d’exercice au Conseil ou dans d’autres fonctions administratives : ils ont droit aux tiers des places des maîtres des requêtes. Les auditeurs de deuxième classe ne sont nommés qu’après un concours : ils doivent avoir de 21 à 25 ans, restent seulement quatre ans en fonctions et ne touchent point de traitement.
Un secrétaire général, nommé par décret, et ayant rang de maître des requêtes, assiste le conseil.
Les ministres ont rang et séance à l’assemblée générale, et voix délibérative en matière non contentieuse.
Le conseil d’État est divisé en cinq sections dont une de contentieux une de législation et trois chargées d’examiner les affaires d’administration pure. Il se réunit aussi en assemblée générale.
L’assemblée générale et les sections, sauf celle du contentieux, peuvent être présidées par le garde des sceaux. Mais il est suppléé, au besoin, par un vice-président et des présidents de section nommés par décret et choisis parmi les conseillers en service ordinaire.
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La section du contentieux comprend six conseillers et un président, avec un secrétaire spécial. Les autres sections comptent cinq conseillers et un président.
Les conseillers d’État en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont répartis entre les diverses sections : pourtant les conseillers en service extraordinaire ne siègent pas au contentieux.
§ II. — Attributions
On a vu (chapitre l®*", article 4®) que le Conseil d’État avait des attributions consultatives . Il donne son avis : sur les projets d’initiative parlementaire que le parlement juge à propos de lui renvoyer ; sur les projets de loi émanant du gouvernement et qui lui sont soumis par décret ; sur tous projets de décrets et questions qui lui sont soumises parle Président de la République ou les ministres. Il est aussi nécessairement appelé à donner son avis sur les règlements d’administration publique et décrets rendus en forme de règlements. — Il exerce aussi la tutelle administrative dans tous les cas prévus par la loi. — Ajoutons que des conseillers d’État peuvent être chargés par le gouvernement de soutenir devant le parlement les projets de loi qui ont été renvoyés à l’examen du Conseil (L. 1872 : art. 8).
Le Conseil a, en outre des attribvdions contentieuses. Lorsqu’il les exerce, il siège en assemblée loublique, et se compose alors du vice-président, des conseillers ordinaires membres de la section du contentieux, et de huit autres conseillers ordinaires : la présence de 16 membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Quatre maîtres des requêtes désignés par décret remplissent auprès du tribunal les fonctions de commissaires du gouvernement. Les parties sont représentées par les avocats au Conseil d’État.
Sa compétence est souveraine sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes en annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives (L. 1872 : art. 9).
Il statue en appel sur tous les recours formés contre les décisions des conseils de préfecture, et comme tribunal de cassation, en certains cas, sur les décisions de la Cour des comptes.
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Rappelons enfin qu’il est directement compétent pour vider les contestations qui se rattachent aux élections des conseillers généraux.