‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 36 sur 318 · PARTIE. — TRIBUNAL DES CONFLITS · texte numérisé non relu

PARTIE. — TRIBUNAL DES CONFLITS

Son organisation ét sa compétence se trouvent réglées par la loi du 24 mai 1872 qui a fait revivre, en les modifiant, la loi du 4 février 1850, le règlement du 26 octobre 1849 et l’ordonnance du l®*" juin 1828.

Division: § 1. Composition. — § II. Attributions.

§ I. — Composition

Le tribunal est composé: 1° du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers d’État en service ordinaire, élus par leurs collègues; 3® de trois conseillers à la Cour de cassation, élus par leurs collègues ; 4° de deux autres membres et de deux suppléants élus à la majorité par les sept membres ci-dessus.

Les membres élus sont nommés pour trois ans et rééligibles. Un vice-président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue par le tribunal.

Les fonctions du ministère public sont remplies par deux commissaires nommés, chaque année, par le Président de la République et choisis, l’un parmi les maîtres des requêtes au conseil d’État, l’autre parmi les membres du parquet de la cour de cassation. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions et pris aussi parmi les mêmes fonctionnaires.

Un secrétaire nommé par le ministre de la justice est attaché au tribunal.

Dans toute affaire, le tribunal avant de statuer entendra le rapport d’un de ses membres et les conclusions du ministère public. Le rapport et les conclusions doivent émaner de deux membres appartenant à des corps différents. Les avocats au Conseil d’État peuvent représenter les parties.

FRANCE

§ II. — A-ttriTbxxtions

Le tribunal des conflits j uge :

1® Les conflits positifs, qui ne peuvent être soulèves que parles préfets. Aux termes de l’ordonnance de 1828, lorsqu’un préfet estime que la connaissance d’une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative, il peut, alors

même que l’administration n’est pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité administrative, et, a cet efîet, opposer un déclinatoire. Si le tribunal rejette le déclinatoire, le préfetpeut élever le conflit. Si le tribunal admet le déclinatoire, mais si la partie demanderesse interjette appel de ce jugement, le préfet peut encore élever le conflit. JEnfin, le conflit peut être encore élevé en cause d’appel, lorsqu’une 1 a point été en première instance, ou lorsque le préfet a laissé passer les délais prescrits pour l’élever aussitôt après l’appel de la partie demanderesse sur l’admission du déclinatoire devant le tribunal (art. 4, 6, 8). Le conflit d’ailleurs, ne peut etre éleve au civil contre les jugements rendus en dernier ressort, ni en aucun cas en matière criminelle (ord. 1828 : art. 1, 4). Il n’est possible devant le tribunal correctionnel que dans deux cas : 1° si la répression du délit est attribuée à l’autorité administrative; 2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend d’une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l’autorité administrative en vertu d’une disposition législative: et, dans ce dernier cas, le conflit ne porto que sur la question préjudicielle (art. 2). Des termes limitatifs de la loi, il résulte que le conflit ne peut être élevé devant les juges de paix, soit au civil, soit en matière de police, devant les tribunaux de commerce et les prud’hommes, devant le jury d’expropriation, devant les conseils de guerre, devant la Cour de cassation. — Bien que le préfet soit seul compétent pour élever le conflit, les parties sont autorisées à i)ï*é3enter toute observation et défense devant le tribunal des conflits ;

2° Les conflits négatifs. Lorsque l’autorité administrative et 1 autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours est ouvert devant le tribunal des conflits pour faire régler la compétence : il est

ORGANISATION JUDICIAIRE

exèrcé par les parties intéressées elles-mêmes ou par les ministres, si l’État est en cause (régi. 1849: art. 17) ;

3° Lés recours que les ministres peuvent former à l’effet de revendiquer devant le tribunal les affaires portées à la section du contentieux du Conseil d’État et qui n’appartiendraient pas au contentieux administratif : toutefois les ministres ne peuvent exercer ces recours qu’après que la section du contentieux du Conseil d’État a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée ( L. 1872: art. 26). Ce n’est plus ici le conflit entre l’autorité judiciaire et et l’autorité administrative ; c’est le conflit entre la juridiction du ministre et la juridiction du Conseil d’État.

AUTRICHE-H ON GRIE

Observations générales

Depuis le compromis de 1867, l’empire [austro-hongrois forme deux États distincts, ayant chacun un ministère et un parlement. Deux délégations élues par les deux parlements règlent, avec un ministère spécial, les affaires communes aux deux nations. L’empereur d’Autriche est en même temps roi de Hongrie. ^

Les deux États ont pour limite entre eux la Leitha : ils sont composés chacun d’anciens royaumes, duchés ou principautés qui tous ont, à raison de la diversité des nationalités, conserservé aussi une sorte d’autonomie. Les diètes locales de la Cisleithanie (Autriche), quoique placées sous la dépendance relative du parlement (Reichsrath) autrichien, ont des attributions étendues et forment de petits parlements (1). De même on trouve en Transleithanie (Hongrie) une organisation particulière, notamment pour la Croatie et la Slavonie qui ont une diète locale, indépendamment du parlement(Orszàggyülès) hongrois.

Division : 1*'® partie. — Délégations austro-hongroises.

2® PARTIE. — Autriche.

3® PARTIE. — Hongrie.

(l)Les députes de la Bohême et une partie de ceux de la Moj’atn'e ont consenti pour la première fois, cette année (1880), à venir siéger au Reichsrath ; mais leur venue ne semble pas impliquer une renonciation absolue aux idées séparatistes qui se sont souvent manifestées, surtout en Bohême, et qui ont pour objectif un compromis entre la Bohème et l’Autriche, analogue à celui dont profite aujourd’hui la Hongrie.

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