‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 37 sur 318 · DÉLÉGATIONS · texte numérisé non relu

DÉLÉGATIONS

r DÉLÉGATIONS AUSTLO - HONGROISES

Le compromis de 1867 devait durer 10 ans : il fut prorogé pour un an en 1877, et renouvelé, non sans difficulté, en 1878, par lés parlements autrichien et hongrois avec la sanction du souverain. Les différentes lois qui ont statué sur ce renouvellement portent la date du 27 juin 1878 ; mais les textes importants à consulter sont toujours les lois politiques fondamentales (staatsgrundgesotze) votées par le Reischrath en 1867(1). L’administration des affaires restées communes à l’Autriche et â la Hongrie appartient aux Délégations dont les membres sont élus par les parlements autrichien et hongrois, et à l’empereur assisté d’un ministère spécial. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par les délégations et par l’empereur, dont le droit de veto est absolu.

Division : Section i. — Affaires communes

Section ii. — Parlement (délégations)

Section iii. — Gouvernement.

(1) A consuUor : TraducLion dos lois fondamentales do 1867 et notes par M. BuFr^oiR> x\ixnxiaire de la Société de lég. comp,, année : 237. — Notice, do M. Horn, membre du i^arlement liong^rois, sur le compromis de 1867 ; Anmcaire^ 3® année^ 256. — Notice do M. Lyon Caen, sur le renouvellement des compromis ; Bidletin^ 1878 : 609. — Traduction (notices et analyse), par M. Félix Stoerk , docteur en droit de Tuniversité de Vienne, de cinq des lois relatives au renouvellement du comx^romis ; Auxweaire^ 8® année : 244.

Los lois « politiques fondamentales » votées par le parlement autrichien en 1867 sont : la loi du 21 décembre sur les droits généraux des citoyens; la loi du 21 décembre sur la représentation de l’einpire (modifiée en 1873); la loi du 21 décembre sur Texercice du pouvoir gouvernemental et exécutif; la loi du 25 juillet sur la responsabilité des ministres ; la loi du 21 décembre sur le pouvoir judiciaire; la loi du 21 décembre sur la création d’un tribunal d’empire; la loi du 21 décembre sur les afTaires communes. — La loi sur la représentation et la loi sur les affaires communes concernent l’Au triche-Hongrie ; les autres intéressent l’Au triche seule.

Les lois relatives au renouvellement du compromis (traduites par M. Stoerk), ont été votées i3ar le Reichsrath le 27 juin 1878 et ont trait : à la contribution, aux dépenses pour les affaires communes, au traité austro-hongrois pour les douanes et le commerce, à la convention austro-hongroise sur la dette envers la Banque d’Autriche, enfin à l’établissement et au privilège de la Banque austro-hongroise.

AUTRICHE-HONGRIE

Section I. -- -A-ffaires commixnes

L’art. 1 de la loi du 21 décembre 1867 déclare communes aux royaumes et pays de Cisleitlianie et aux pays de Transleithanie les affaires suivantes : l°Les affaires étrangères, surtout au point de vue de la représentation diplomatique et commerciale à l’étranger ; les traités internationaux de commerce, navigation, postes, extradition, signés par le ministre commun des affaires étrangères, doivent toujours être soumis à la ratification du parlement autrichien et du parlement hongrois ;

2° Les affaires militaires, y compris la marine de guerre, mais à l’exclusion du vote du contingent et de la législation sur le mode d’accomplissement du service militaire, des dispositions relatives à la répartition locale et à l’entretien de l’armée, enfin du règlement de la condition civile des personnes appartenant à l’armée et de leurs droits, en ce qui ne touche pas au service militaire ; il faut ajouter que les parlements autrichien et hongrois disposent, chacun pour ce qui les concerne, au sujet de la réserve : landwlier en Autriche, et honvëcl en Hongrie ;

3° Les finances pour ce qui se rapporte aux dépenses auxquelles il faut pourvoir en commun, spécialement l’établissement du budget pour cet ordre de dépenses et l’examen des comptes y relatifs.

Doivent être traitées, non pas en commun, mais d’après des principes identiques, de temps à autre par voie d’entente commune, les affaires suivantes : 1° les affaires commerciales, spécialement la législation douanière (1) ; 2® la législation sur les impôts indirects ayant un lien étroit avec la législation industrielle ; 3^ le règlement du système monétaire et du titre des monnaies ; 4° les dispositions concernant les lignes de

(i) Los deux provinces turques : lu Bosnie et l’IIerzegovine, qui ont old occupées par l’Autriche à la suite du traité do Berlin du 13 juillet 1878, sont comprises dans le territoire douanier austro-autrichien. Il n’a pas encore été statué sur leur administration : un i)rojet déposé au Reichsrath, pendant la session do 1880, propose de la confier au ministre commun d’Autriche-lIongrie.

j chemins de fer qui intéressent les deux moitiés de l’empire ;

! 5"^ l’établisement du système défensif du pays (art. 2). i Les dépenses relatives aux affaires communes doivent être j supportées par les deux parties de la monarchie. Si les deux parlements n’arrivaient point à une entente, la proportion serait fixée, pour une année seulement, par l’empereur. Les voies et moyens demeurent afiaire particulière à chaque pays. Cependant, au cas d’un emprunt qui pourrait être contracté pour les affaires communes, l’opportunité de l’emprunt serait décidée respectivement dans chacun des parlements : la conclusion et le mode de remboursement de l’emprunt doivent être traités en commun (art. 3).

Les bases, sur lesquelles devaient être conclues les conventions auxquelles les art. 2 et 3 ci-dessus se réfèrent, ont été posées, lors dit renouvellement du compromis en 1878, notamment par les lois votées le 27 juin au Heichsrath. — La contribution aux dépenses communes a été ainsi établie : 2 p. 100 d’abord à la Hongrie, et sur le surplus, 70 p. 100 à l’Autriche, et 30 p. 100 à la Hongrie. — La loi relative au traité de douane et de commerce pose des principes généraux analogues à ceux qui résultaient du compromis de 1867. Les territoires autrichien et hongrois ne doivent former, durant la durée du traité à conclure, qu’un seul territoire douanier : les traités passés avec les États étrangers par le ministre des affaires étrangères pour un objet économique doivent être obligatoires à la fois dans les deux parties de l’empire, après toutefois approbation des traités par les parlements respectifs. Les sociétés par actions de l’une des monarchies peuvent agir et opérer dans l’autre. Les brevets d’invention seront valables dans tout l’empire, quel que soit le lieu où ils aient été pris, et il en doit être de même des droits relatifs aux marques de fabrique, aux dessins et modèles industriels et à la propriété littéraire. La loi règle aussi la question des chemins de fer, la question des impôts sur le sel, le tabac, la bière, le sucre et autres d’égale importance sur la production économique, la question monétaire, le système métrique des poids et mesures, les affaires postales et le télégraphe, lanavigation, le droit maritime, le pavillon commun de la marine mar-

AUTRICHE-HONGRIE

chaude, la police sanitaire maritime, et la pêche maritime.' — La loi sur la banque austro-hongroise décide qu’une banque commune doit exister du l®”” juillet 1878 au 31 décembre 1887, chaque partie de l’empire renonçant au droit particulier d’émettre des billets de banque distincts.

Section. II. — I=»arlement (IDéiég-ations)

Le pouvoir législatif, dit l’art. 6 de la loi sur les affaires communes, appartenant aux corps représentatifs de chacune des deux moitiés de l’empire, sera exercé par eux, en ce qui touche les affaires communes, au moyen de Délégations.

I. — Il y a deux délégations, l’une pour l’Autriche et l’autre pour la Hongrie. Chacune d’elles comprend 60 membres élus, savoir ; 20 par la chambre haute du Parlement qui nomme aussi 10 suppléants, et 40 par la chambre basse qui nomme aussi 20 suppléants. Cette élection doit avoir lieu à la majorité absolue des voix (Loi sur les affaires communes : art. 7-9).

Le choix des délégués et de leurs suppléants est renouvelé chaque année ; les membres sortants sont rééligiblcs : quiconque perd la qualité de membre du Parlement cesse par là même de faire partie de la délégation. Lorsqu’un membre de la délégation ou un suppléant vient à faire défaut, il est procédé à une nouvelle élection. Si le Parlement n’est pas en session, le 'suppléant du délégué prend sa place. En cas de dissolution de la chambre des députés dans l’un des deux États, les pouvoirs de la délégation de cet État prennent fin, et le nouveau Parlement élit une nouvelle délégation (art. 10, 24, 25,26).

II. — Les délégations sont convoquées chaque année par l’empereur qui fixe le lieu de leur réunion. (Vienne ou Buda- Pesth). Les sessions sont closes après l’achèvement des travaux par le président avec l’autorisation ou sur l’ordre de l’empereur (art. 11, 27). Les délégations choisissent, parmi leurs membres, leurs président, vice-président, secrétaires et autres fonctionnaires (art. 12) ; chacune d’elles agit, délibère et décide, pour ce qui la- concerne, en séance séparée (art. 19),

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