‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 38 sur 318 · DÉLÉGATIONS · texte numérisé non relu

DÉLÉGATIONS

Cependant, chaque délégation a le droit de proposer qu’une question soit tranchée par un vote rendu en commun, et cette proposition ne peut être repoussée par l’autre délégation après un échange de trois communications écrites demeurées sans résultat. Les deux présidents fixent d’un commun accord le lieu et le temps d’une séance plénière pour y prendre la résolution commune : la présidence des séances plénières appartient à tour de rôle aux présidents de chacune des délégations ; c’est le sort qui décide à qui des deux présidents elle sera attribuée en premier lieu (art. 31, 32). Les séances sont publiques: exceptionnellement, les délégations peuvent, sur la demande du président ou de 5 membres, décider qu’elles délibéreront en comité secret ; mais les décisions doivent toujours être prises en séance publique (art. 29). Les séances plénières sont également publiques : le procès-verbal sera rédigé dans les deux langues parles secrétaires des deux délégations et certifié en commun (art. 34).

Les décisions doivent être prises, dans chaque délégation, en présence de 30 membres au moins, non compris le président : toute décision est prise à la majorité des membres présents (art. 20) ; l’assemblée plénière devra réunir, pour statuer, au moins les deux tiers des membres de chaque délégation : la décision sera prise à la majorité absolue des voix ; s’il arrive que l’une des délégations compte plus de membres présents que l’autre, l’égalité sera rétablie au moyen de tel nombre d’abstentions qu’il sera nécessaire parmi les membres de la délégation la plus nombreuse : le sort désigne les membres qui ne devront pas prendre part au vote (art. 33). Les délégués doivent exercer personnellement leur droit de vote (art. 22). Ils n’ont à recevoir ni eux ni leurs suppléants aucun mandat impératif de leurs électeurs (art. 21).

III. — La compétence des délégations embrasse tous objets concernant les affaires communes. Tous autres objets sont en dehors do leur action (art. 19). Les propositions du gouvernement sont transmises par le ministère commun à chacune des deux délégations séparément : chaque délégation a également le droit de présenter des projets sur les affaires qui sont de sa compétence (art. 14). Pour toute loi, il faut l’accord des

158 AUTRICHE-HONGRIE

deux délégations, ou, à défaut, un vote de 1 assemblée pleniere: dans les deux cas, la sanction de l’empereur est nécessaire, (art. 15). Les délégations se communiquent mutuellement leurs décisions et le cas écliéant les motifs de leurs decisions : cette communication se fait par écrit, en langue allemande de la part de la délégation autrichienne, et en langue hongroise de la part de la délégation hongroise ; de part et d’autre, il est annexé au texte une traduction authentique dans la langue de l’autre délégation (art. 30).

Les délégations ont le droit d’adresser des questions, de réclamer des réponses et des explications au ministère commun, enfin de nommer des commissions auxquelles les ministres doivent fournir toutes les informations nécessaires.

La compétence des délégations ne s’étend qu’aux affaires communes proprement dites. Celles qui sont indiquées sous la section précédente, comme devant être traitées d’après des principes identiques, sont réglées par les parlements respectifs des deux royaumes ou par des députations spéciales élues par chacun d’eux (art. 36).

Le droit de poursuivre le ministère commun appartient aux délégations : la proposition est communiquée d’une délégation à l’autre ; la mise en accusation existe régulièrement quand elle est résolue séparément par chacune des délégations ou par l’assemblée plénière. Le tribunal chargé de statuer est composé de 48 membres, proposés, moitié par une délégation et moitié par l’autre, et pris en dehors des délégués ; chaque délégation peut récuser 12 membres sur les 24 proposés par l’autre, et l’accusé ou tous les accusés conjointement ont aussi droit d’en récuser douze, en faisant porter également leur récusation sur les deux délégations : les juges restants Constituent le tribunal.

Section III. — Gouveriieineiit

L’administration des affaires communes appartient à un • ministère commun responsable, auquel il est interdit de diriger en même temps l’administration des affaires particulières

délégations. 159

à chacune des deux parties do l’empire (Loi sur les affaires ; communes : art. 5) Il y a trois ministres : affaires étrangères, guerre, et finances.

Les dispositions concernant la direction, la conduite et l’organisation intérieure de l’armée entière appartiennent exclu- ! sivement à l’empereur (art. 5). La sanction de l’empereur est nécessaire pour toutes lois de la compétence des délégations.

Les membres du ministère ont le droit de prendre part à I toutes les délibérations des délégations et d’y soutenir leurs propositions personnellement ou par l’organe d’un délégué. Ils doivent être entendus toutes les fois qu’ils le désirent. On a vu I plus haut que les délégations ont le droit de leur adresser des questions et de les mettre en accusation devant un tribunal spécial pour violation d’une loi sur les affaires communes constitutionnellement en vigueur (art. 16, 17 et 28).

2" AUTRICHE

Olbserirations g-énéraîes

L’Autriche comprend les provinces autrichiennes et slavoallemandes situées en deçà de la Leitha dans l’empire austrohongrois. Ges provinces ou pays (lande) ont été successivement réunis à la couronne d’Autriche et conservent une organisation distincte. Ce sont : les royaumes de Bohême, de Dalmatie, de Galicie-Lodomérie avec Çracovie, les grands-duchés d’Autriche au-dessus et au-dessous de l’Enns, les duchés de Salzbourg, Styrie, Carinthie, Carniole, Bukovine, haute et basse Silésie, les margraviats de Moravie, Istrie, les comtésprincipautés de Tyrol, de Goerz et Gradiska, le territoire de Vorarlberg, enfin Trieste et sa banlieue.

Chacun de ces États a une diète ou assemblée locale dont les attributions sont assez étendues : le gouvernement central autrichien y est représenté par un délégué ou gouverneur.

Le Reichsy'ath ou parlement d’Autriche étend sa compétence

AUTRICHE

sur Tensemlile de ces pays ; elle est déterminée d’une façon précise par l’une des lois constitutionnelles de 1867, et tous les objets qui ne lui sont pas spécialement attribués restent du ressort des diètes locales. C’est donc, quoique avec des liens plus étroits, une situation analogue à celle qui existe dans l’ensemble de l’empire austro-hongrois et le Reichsrath remplit vis-à-vis des divers états autrichiens le rôle des délégations vis-à-vis de l’empire (1).

Division: Chapitre l®*" — Parlement.

Page 1