‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 5 sur 318 · CONSEILS DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES · texte numérisé non relu

CONSEILS DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES

Observettions générales

I. — La France a été divisée en dé'parlemenls par décret de l’Asssemblée nationale du 22 décembre 1789. Elle comptait 89 départements, y compris la Corse, avant la guerre de 1870 ; le nombre en est réduit à 86, depuis que l’Allemagne s’est emparée du département du Bas-Rhin, de celui du Haut-Rhin, sauf Belfort, d’une partie de ceux delà Moselle et de la Meurthe, et de plusieurs communes du département des Vosges. La ville de Belfort et sa banlieue qui faisaient partie du Haut- Rhin ont conservé l’organisation départementale ; les portions de territoire des départements de Meurthe et de Moselle qui ont échappé à l’annexion allemande ont été réunies sous le nom de Meurthe-et-Moselle.

Dans chaque département, l’administration des affaires est soumise à un Conseil général élu, et à une C o'tn'tnission cléjparte'mentale permanente choisie dans son sein par le conseil. Le conseil et sa commission délibèrent et statuent sur les affaires départementales ; ils exercent aussi par exception la tutelle sur les conseils municipaux ; mais ils surveillent et contrôlent surtout l’administration du Préfet, représentant du gouvernement, qui exerce véritablement le pouvoir exécutif dans le département. Le pouvoir central et le préfet jouissent d’un droit de tutelle étendu sur les délibérations du conseil et de la commission. A côté du préfet, siège un Conseil de 'préfecture , composé de fonctionnaires nommés par le gouvernement et qui sert à la fois de commission consultative pour le préfet, et de tribunal pour le contentieux administratif.

Le département est divisé en arrondisse'rnenls . Dans

CONSEILS GÉNÉUAUX.

i chaque arrondissement, on trouve un Conseil d’ arrondissement,

I élu par le suffrage universel , et dont les attributions sont ’ presque exclusivement consultatives. Un sous-préfet, fonc- ! tionnaire nommé par le gouvernement, agit sous les ordres du 1 préfet et sans attributions personnelles importantes. Le terri- ' toire de Belfort (Haut-Rhin) n’a point de conseil d’arrondis- I sement ni de sous-préfet : le décret du 16 septembre 1871 déi eide que la commission qui fait fonction de conseil général i tiendra lieu de conseil d’arrondissement.

III. — L’ arrondissement est divisé en cantons; le canton est une division plutôt judiciaire qu’administrative. Il sert de circonscription électorale pour les élections des conseillers généraux et d’arrondissement : le conseil de révision siège au chef-lieu, et le tirage au sort se fait aussi au chef-lieu. Enfin, il forme souvent le ressort des commissaires de police ruraux. Mais il n’j a point de conseil élu.

IV. — Le canton est divisé en commîmes. La commune est administrée par un conseil municipal élu par le suffrage universel et par un maire, et des adjoints choisis, dans son sein, par le conseil. Cependant dans les villes, chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton, le gouvernement nomme lui-même le maire et les adjoints, à charge de les choisir parmi les membres du conseil municipal. Le pouvoir exécutif appartient au maire, qui est à la fois le représentant du gouvernement et le chef de la représentation municipale. Une tutelle étendue est exercée tant sur le maire que sur le conseil parle préfet, et le pouvoir central ; le conseil général a aussi une part, mais peu importante, dans cette surveillance.

Les villes de Paris et Lyon ont une organisation particulière : les fonctions de maire y sont exercées par les préfets (1).

Division : Section I. — Conseil général.

Section II. — Conseil d’arrondissement.

Section III. — Conseil municipal.

(1) Ua projet déposé au Parlement, et pris en considération le 15 juin 1880 par la Chambre des députés, a pour objet de replacer la ville de Lyon sous le droit

commun.

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Section I. — Conseil général

Le Conseil général est élu parle suffrage universel. Il choisit clans son sein la commission départementale. Le préfet a le pouvoir exécutif. La loi du 10 août 1871 a réglé presque complètementla nouvelle organisation des conseils généraux. Nous ■ renvoyons au chapitre 3° (organisation judiciaire) l’examen des dispositions qui règlent l’organisation du conseil de préfecture dont on ne verra ici que le rôle consultatif qu’il remplit à côté du préfet. Le département de la Seine a une organisation particulière (1).

Division : Art. l'*’ Élections. — Art. 2®. Conseil. — Art. -3®. Commission départementale. — Art. 4®. Préfet. — Art. 5®. Département de la Seine.

Les élections des membres du Conseil général sont réglées :

1° par la loi du 10 août 1871, modifiée le 31 juillet 1875 ; 2“ par la loi du 7 juillet 1852 qui laisse subsister en partie les deux i decrets de 18d2 dont nous avons examiné les dispositions en '• traitant de l’election des députés. Nous aurons du resteàren- \ oyer aux opérations électorales législatives ou municipales pour les listes électorales et les formalités du vote.

Division ; § I. Électorat. § II. Éligibilité. — g III. Circonscriptions et vote.

§ 1- — Électorat

L’élection se fait, au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressees pour les élections municipales (L. 10 août 1871 : art. 5). Sont ainsi électeurs tous les électeurs municipaux. (Renvoi aux élections municipales).

(1) On trouve, dans les pays ci-après, des assemblées électives locales qui pourraient ctre comparées au Conseil général ; Autriche (ce sont plutôt des Parlements locaux) ; Bade, Bavière (il y a l’assemblée de cercle et celle de district) Danemark pour les campagnes seulement), Espagne, Grande-Bretagne (lesju-es de paix et les diverses commissions locales élues), Grèce (c’est plutôt un conseil

comitats; les villes indépendantes , -, .°''n ^ ^ (c’est une réunion des municipalités de la pro-

\ince), îiis- as, Prusse (il y a la diète de province et la diète de cercle), Roumanie, Russie (Il y a l’assemblée de province et celle do district), Suède, Suisse (les assemblées cantonales sont plutôt des Parlements), Turquie.

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CONSEILS GÉNÉRAUX

,^5 II. — Éligibilité

Sont éligibles, s’ils sont âgés de 25 ans : 1" tous les citoyens domiciliés dans le département qui sont inscrits sur une liste d’électeurs ou justitient qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection; 2° ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1“'' janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la môme époque d’une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé (L. 1871 ; art. 6).

Déchéances et incapacités . — La loi ne considérant comme éligible que l’électeur, les déchéances et incapacités applicables à ce dernier s’appliquent également ici : de plus, la loi de 1871 a ajouté dans son article 7 Indisposition suivante :Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d’un conseil judiciaire.

Incompatibilités. — Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1“ les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans toute la France ; 2° les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les Cours d’appel, dans l’étendue du ressort delà Cour; 3“ les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d’instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l’arrondissement du tribunal ; 4°les juges de paix, dans leurs cantons ; 5° les généraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l’étendue de leurs commandements ; les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l’inscription maritime, dans les départements où ils résident ; 7° les commissaires et agents de police, dans toute la France ; 8“ les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d’arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 9“ les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ; 10“ les recteurs d’ Académie, dans le ressort de l’Académie ; 11“ les inspecteurs d’ Académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

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12° les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort ; 13° les agents et comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où il exercent leurs fonctions ; 14° les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 15° les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ; 16° les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8 et 9).

L.e mandat de conseiller est encore incompatible (dans le département) avec les fonctions d’architecte départemental, d’agent voyer, d’employé des bureaux de la préfecture ou d’une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services départementaux (art. 10).

Enfin, nul ne peut être membre de plusieurs conseils générau x

i:? lïl. — Circonscriptions et vote

Chaque canton du département élit un membre du conseil général (L. 10 août 1871 ; art. 4). On verra que le Conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans, chacun des conseillers étant élu pour 6 ans.

Les collèges électoraux sont convoqués parle pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze, jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant (art. 12).

L’élection a lieu par commune conformément aux dispositions des décrets du 2 février 1852 (L. 7 juillet 1852 : art. 3). La division du canton en sections est re visée chaque année par le Conseil général lui-même (L. 1871 : art. 43).

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont por-

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tés au chcf-liüu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du cheflieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet (art. 13).

Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni : 1“ la majorité absolue des sulfrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Siplusieurs candidats obtiennent le môme nombre de suffrages , l’élection est acquise au plus âgé (art. 14).

Nous renvoyons, pour le surplus des opérations de vote, au.\ élections des députés.

Les art. 15 et 16 de la loi de 1871, modifiés par la loi du 31 juillet 1875, traitent des voies de recours au sujet des contestations auxquelles peuvent donner lieu les élections. La vérification des pouvoirs avait été attribuée au conseil général par la loi do 1871 : les recours sont maintenant portés devant le conseil d’Etat : ils peuvent être formés partout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet : lorsque la réclamation porte sur l’incapacité de l’élu, le conseil d’État surseoit à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents.

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu d’opter dans les troisjours de l’ouverture delasession, ou, encas de contestation, àpartir de la notification de Indécision du conseil d’État. A défaut d’option dans ce délai, le conseil décide par la voie du sort. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département (voir Éligibilité ci-dessus) dépasse le quart des membres, le conseil procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée : si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil surseoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l’intervalle des sessions (art. 17).

Les élections partielles, parsuite de vacancepar décès, option, démission, annulation d’élection ou autre cause, ont lieu dans les trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la pro-

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chaine session ordinaire, l’élection partielle se fait à la même époque : la commission départementale est chargée de veiller à l’exécution de cette disposition. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s’il y a lieu, au ministre de l’intérieur (art. 22.)

Division : — § I. Composition. Séances — § TI. Attributions

§ 1. — Composition. Séances

Les conseillers sont en nombre égal à celui des cantons dans chaque département : ce nombre varie de 17 à 62 (1). Ils sont nommés pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles (L. 10 août 1871 : art. 21). Depuis la loi, les conseils généraux ont formé, en vue du renouvellement, deux séries, et réparti les cantons de chaque arrondissement dans chacune de ces séries par proportion égale autant que possible.

Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires : la première s’ouvre de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques : elle ne peut durer que quinze jours. La deuxième, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août : sa durée ne peut excéder un mois. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu : 1° sur décret du chef du pouvoir exécutif ; 2° si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président. Dans ce cas, le président est tenu d’en donner avis immédiatement au préfet, qui devra convoquer d’urgence. La durée des sessions extraordinaires ne pourra excéder huit jours (art. 24).

A l’ouverture de la session d’août, le conseil réuni sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président, un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu’à la session d’août de l’année suivante. Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou

(1) Sur le territoire de Belfort (Haut-Rliin), les fouctions de conseillers généraux sont exercées, aux termes du décret du IG septembre 1871, par cinq membres élus comme les conseillers des autres départements.

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arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi (art. 25 et 29).

On a vu qu’à défaut d’option par le conseiller élu dans plusieurs cantons, le conseil décide par la voie du sort. Lorsqu’un conseiller donne sa démission, il l’adresse au président du conseil ou au président de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet. Tout conseiller qui, par une cause survenue après son élection , se trouve dans un des cas d’incapacité prévus par la loi (voir jÉligibilité) est déclaré démissionnaire par le conseil, soit d’office, soit sur les réclamations de tout électeur. — Lorsqu’un conseiller aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session (art. 19, 20 et 22.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré démissionnaire ; le refus résultera, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre, ainsi démissionnaire, ne pourra être réélu avant le délai d’un an. La démission sera prononcée par le Conseil d’État, saisi par le ministre de l’intérieur sur avis transmis au préfet par l’autorité qui aura donné l’avertissement suivi de refus(L.7juin 1873.)

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur sont réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département (L. 1871 : art. 52).

Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu’il s’agit de l’apurement de ses comptes (art. 27).

Les séances des conseils généraux sont publiques. ;Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général par assis et levé, sans débats, décide s’il se formera en comité secret (art. 28).

FllANCE.

Le conseil ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n’est présente. Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas départagé, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations et sur les validations d’élections ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics , énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal (art 30).

Le conseil général fait son règlement intérieur (art. 26),

Les conseils généraux devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la séance. Los journaux ne pourront apprécier une discussion du conseil sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cotte disposition sera punie d’une amende de cinquante à cinq cents francs (art. 31).

Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms dos membres qui ont pris part à la discussion et l’anal jse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse (art. 32).

Tout acte et toute délibération d’un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuis et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme d('S règlements d’administration publique (art. 33).

Toute délibération prise hors des réunions du conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet. — Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illéixale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement et

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transmet son arrêté au procureur général du ressort, pour rexécLition des lois et l’application, s’il y a lieu, des peines déterminées par Fart. 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation (art. 34).

Pendant les sessions de l’Assemblée nationale, (aujourd’hui : du Parlement), la dissolution d’un conseil général ne peut être prononcée par le président de la République, que sous l’obligation expresse d’en rendre compte au Parlement dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu’à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer prov'isoirement une autre (art. 35). Dans l’intervalle des sessions du Parlement, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d’un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil. Le décret de dissolution doit être motivé. 11 ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l’élection et nomme sa commission départementale (art. 36).

§ II. — JVttri'biitioiis

Les attributions ordinaires du conseil général sont réglées par la loi du 10 août 1871 : des attributions politiques lui ont été confiées exceptionnellement par des lois spéciales.

Division : 1 . Le conseil statue, sauf veto du iDréfet. — 2. Le Conseil délibère, sauf veto par décret. — 3, Avis et vœux. — 4. Attributions diverses. — 5. Budget et comptes. — 6. Tutelle. — 7. Attributions politifxues. — 8. Attri- JiutioTis personnelles aux conseillers généraux. ^

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