‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 43 sur 318 · ART, 3® — GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

ART, 3® — GOUVERNEMENT

I. — L’empereur est « sacré, inviolable etirresponsable. » Il nomme et révoque les ministres, confère les titres, ordres et distinctions, a le commandement de la force armée, fait la paix, déclare la guerre, conclut les traités politiques et même

doiiiers publics, et doit préparer, cliaque année, pour le budget de rexercice prccédont, un arreté de compte général qui est soumis au Parlement. Le vote de la Cliambrc des députés avait pour objet de rendre la Cour indépendante du gouvernement et de placer son président sous le coup de la responsabilité ministérielle devant le Parlement, en lui donnant le droit de siéger et de parler au Keichsrath comme un ministre : d’ailleurs les attributions de la Cour auraient été fort étendues. Mais la législature a pris ün avant le vote de la loi par la Chambre des seigneurs, et le projet devra être présenté à nouveau à Pane et Pautre Chambre pour qubl y soit donné suite.

(1) Le parlement français a aussi i3lein i^ouvoir législatif (sans le veto du souverain) et le droit d’initiative. Les lois financières doivent également être présentées d’abord à la seconde Chambre ; mais le conflit, en matière de budget, n'est pas, comme ici, réglé d’une manière précise. — C’est la seconde Chambre seule qui peut mettre les ministres en accusation, et ils sont jugés par le Sénat, tandis qu’ici les deux Chambres ont un droit égal pour Paccusatiou et la composition de la Haute-Cour.^,

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ceux de commerce, sauf ceux qui, imposant des obligations à l’État ou à des particuliers, doivent être soumis auReiclisratli (L. 1867 sur le pouvoir exécutif : art. 1-6). Il a le droit de grâce et d’amnistie (L. 1867 sur le pouvoir judiciaire : art. 13).

Il partage le pouvoir législatif et le droit d’initiative avec le Reichsrath : il a le droit de proroger le parlement et de dissoudre la seconde chambre.

En cas d’urgence, dans l’intervalle des sessions du parlement, il pourra être pourvu, même pour une matière exigeant le concours du Reichsrath, par ordonnance de l’empereur, sous la responsabilité collective du ministère, à la condition que les lois constitutionnelles soient respectées, et qu’il n’en résulte ni une charge permanente pour l’État, ni une aliénation du domaine national. Ces ordonnances cesseront d’avoir force de loi si le gouvernement néglige de les présenter au Reichsrath à la prochaine session, et au préalable à la Chambre des députés dans les 4 semaines de la convocation, ou encore si l’une des Chambres refuse son ai3probation (L. 1867 sur la représentation : art. 14).

II. — Les ministres sont responsables de la constitutionalité et de la légalité des actes du gouvernement accomplis dans la sphère de leurs attributions. Nous avons dit, sous les articles précédents, comment ils assistaient aux séances du parlement, et comment ils étaient mis en accusation et jugés. Le conseil des ministres se compose de huit membres: intérieur, justice, commerce et économie nationale, finances, défense du pays, agriculture, et deux ministres sans portefeuille. ~

III. — Les fonctions publiques sont accessibles à tous les citoyens ; l’admission des étrangers à ces fonctions est subordonnée à l’acquisition des droits de citoyen autrichien (il existe un droit commun de citoyen autrichien pour tous les pays représentés au Reichsrath). Tout citoyen peut séjourner et établir sa résidence dans toutes les parties du territoire de l’État, y acquérir des propriétés foncières de toute sorte et en disposer librement, enfin y exercer, sous les conditions légales, telle branche d’industrie qu’il lui plaît. En ce qui touche les biens de mainmorte, la loi peut, pour des raisons d’intérêt public, apporter des restrictions au droit d’acquérir

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des biens fonds et d’en disposer. Une entière liberté de culte et de conscience est garantie à tous. La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la confessionreligieuse. Toutefois, les croyances religieuses ne doivent porter aucune atteinte aux devoirs civiques. Nul ne peut être contraint à accomplir un acte de culte, ni à prendre part à une cérémonie religieuse à moins qu’il ne se trouve sous la puissance d’une personne ayant reçu de la loi autorité à cet égard. Toute église ou association religieuse légalement reconnue a le droit de pratiquer son culte en commun et publiquement. Les adhérents d’une confession religieuse non légalement reconnue sont autorisés à exercer leur culte dans une maison privée, pourvu qu’il n’ait rien de contraire aux lois ni aux bonnes moeurs. Tous les peuples de l’État appartenant à des races diverses sont égaux en droit : chaque race a le droit inviolable de maintenir et de cultiver sa nationalité et sa langue. L’État reconnaît à toutes les langues en usage dans les pays de la monarchie un droit égal à être employées dans les écoles, l’exercice des fonctions et les divers actes de la vie publique. Dans les pays habités par des populations appartenant à plusieurs races, les établissements d’instruction publique doivent être organisés de telle sorte que, sans être obligé d’apprendre une seconde langue, chacun puisse recevoir dans sa langue propre les éléments nécessaires à son instruction (Loi constitutionelle du 21 décembre 1867 sur les droits générauoo des citoyens^ art. 1, 3, 6, 14, 15, 16, 19).

Section II. — Élection des députés

Les élections à la Chambre des députés sont réglées : 1° par la loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 sur la représentation de l’empire, modifiée le 2 avril 1873; 2° par la loi électorale du 2 avril 1873 (1).

Division: Art. l®**. Électorat. — Art. 2®* Circonscriptions et Collèges. — Art. 3®. Éligibilité. — Art. 4®. Bureaux et Vote

(1) Voir traductions et notes de MM. Bufnoir et Jozon : Annuaires de la So* ciétéde lég^ comp., 3® année : 197 el 202 ; 4® année : 242.

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Les électeurs sont répartis en quah'e catégories organisées par les ordonnances territoriales : 1° la grande propriété foncière ; 2° les villes ; 3° les chanibres de commerce et d’industrie ; 4° les communes rurales (L. 1867 : art. 7). Ces ordonnances territoriales ont été rendues en 1860 pour le rétablissement ou la création des diètes locales et sont restées en vigueur, sauf quelques modifications (1).

En règle générale, — est électeur tout citoyen autrichien du sexe masculin, âgé de 24 anS;, jouissant de ses droits civils et politiques. — Les autres conditions à remplir pour être compris dans une catégorie déterminée d’électeurs de l’un des pays autrichiens sont les mêmes que celles exigées des électeurs aux diètes locales de chaque pays ou au conseil municipal de Trieste (Loi électorale: art. 9). — On peut dire que l’électorat est acquis à ceux qui paient un cens variant, suivant les pays autrichiens, de un florin, minimum fixé par une loi de 1850, à dix florins (2fr. 59 à 25 fr. 90) ou qui occupent certaines fonctions ou encore qui exercent certaines professions.

Sont privés des droits électoraux : 1“ les personnes en tutelle ou curatelle; 2° ceux qui sont ou ont été assistés dans Tannée qui précède l’élection; 3° ceux dont les propriétés font l’objet d’une distribution (répartition des deniers après saisie), pendant la durée de la distribution ; 4® les condamnés

(1) Avaut la modification apportée en 1873 à la loi do 1867, les députés étaient élus, non point directement par les électeurs coinme aujourd’hui, mais i:>ar les diètes ou représentations locales dos 17 pays qui forment la Cisleithanie ou Autriche : on verra, du reste^ que les législations locales sont encore en vigueur sur certains points. — Il n’y a point de comparaison à établir entre ces quatre catégories d'^électeurs censitaires et le suffrage universel qui est élabli en Franco: il exclut naturellement le vote (par mandataire) des femmes et des personnes morales propriétaires qu’on rencontre en Autriche dans la première catégorie, et qu’on retrouve d’ailleurs aussi dans plusieurs États d’Europe, où l’électorat est censitaire. Notons aussi qu’en France on vote à 21 ans, (jue les cas d’exclusion sont plus nombreux qu’ici, et que les listes électorales sont révisées, en dernier ressort, non point par les fonctionnaires administratifs, mais par l’autorité judiciaire.

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pour crimes ou pour les délits de vol, détournement ou complicité dans ces mêmes faits, et pour délit d’escroquerie ; l’exclusion cesse tantôt avec la peine, tantôt après une période de trois, cinq ou dix ans (Loi électorale: art. 20).

1 ro Catégorie. — Grande propriété foncière

Elle s’applique, en général, à la grande propriété territoriale ou féodale. En Dalmatie, elle comprend les plus fort imposés; en Tyrol, elle comprend la grande propriété noble et les personnes spécialement désignées par l’ordonnance territoriale ( L, 1867 : art. 7). La grande propriété comprend des domaines qui paient, en général, 100 florins (259 fr.) d’impôts, quelquefois 200 ou même 250 florins, plus rarement 50 florins. J1 faut, en outre, dans la plupart des pays, que le domaine soit une ancienne terre seigneuriale.

Les électeurs de cette catégorie, par exception, peuvent voter par procuration (Loi électorale : art. 12). — Les femmes, si elles jouissent de leurs droits d’une manière indépendante et si elles sont âgées de 24 ans, figurent parmi les électeurs de cette catégorie : elles exercent leurs droits conformément à la législation locale (art. 9, 14) ; généralement, elles votent par l’organe de leur mari ou, si elles sont filles ou veuves, par mandataire. — Le droit électoral est attribué aux corporations ou sociétés rentrant dans la catégorie de la grande propriété ( des plus imposés) spécialement aux fondations ou écoles, églises ou hospices, et aux personnes morales, lorsqu’il existe des dispositions expresses et conformes, à cet égard, dans les règlements du pays pour les élections de la catégorie de la grande propriété foncière à la Diète. Ce droit est exercé par la personne que désigne la loi ou les statuts de l’établissement, ou par un délégué que choisissent les membres de rétablissement : le mandataire doit être du sexe masculin et remplir d’ailleurs les conditions exigées pour l’électorat par l’article 9 ci-dessus (art. 13). — Les militaires en activité de service ne peuvent, à l’exception des employés civils (intendants et autres) attachés à l’armée, exercer leurs droits dans cette catégorie que par procuration (art. 14).

Quiconque est personnellement électeur dans cette catégorie ou mandataire d’une corporation ou société peut aussi re-

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présenter un autre électeur ; mais, sauf le cas de ce mandat prévu par l’article 13, les électeurs ne peuvent voter qu’une seule fois par procuration (art. 15). Le mandat doit être spécial et s’étend à toutes les opérations relatives à l’élection : le mandat conféré verbalement ou par dépêche télégraphique est nul : il en est de même pour la révocation (art. 16).

Aucun électeur ne peut exercer qu’une seule fois son droit électoral dans le même pays ; la loi règle le mode d’exercice notamment pour le Tyrol, la Bukovine et la Dalmatie (art. 17). Mais le même électeur peut être investi du droit électoral dans différents pays et voter dans chacun d’eux : c’est pourquoi d’ailleurs les grands propriétaires fonciers sont autorisés à voter par procuration.

Les listes électorales sont dressées pour les plus haut imposés par les soins du gouverneur du pays qui décide en dernier ressort sur les réclamations (24 à 26).

3^ Cettég-orie : Villes

Elle comprend les villes, marchés et centres industriels : on y trouve de très petites communes qui ont spécialement reçu autrefois le titre de ville. Lorsqu’un électeur de cette catégorie est investi des droits électoraux dans plusieurs circonscriptions, il les exerce dans la ville où il a sa résidence habituelle, et s’il n’a pas de résidence habituelle principale, là où il paie le plus haut impôt direct ; celui qui exerce son droit dans la catégorie des villes ne peut voter dans aucune commune rurale du pays (L. 1867 : art. 7 ; loi électorale :art. 17); les listes électorales sont dressées par les soins du joremier magistrat de la commune qui statue sur les réclamations, sauf recours, en dernier ressort, au gouverneur du pays (Loi élect. : art. 24, 26).

3° Catégorie : Cliambres de commerce et d’industrie

La qualité de citoyen autrichien est exigée même des électeurs appartenant aux Chambres de Trieste (L. 1867 : art. 7 ; loi élect ; art. 9) ; cette disposition a eu pour but d’exclure les étrangers, notamment les Italiens.

Catégorie : Communes rtirnles

Il y a deux sortes d’électeurs dans cette catégorie :

1® Les électeurs des communes qui élisent entre eux des élec-

teurs du second degré chargés d’élire à leur tour les députés ;

2° Les électeur's qui votent directement pour les députés.

1° Elections au premier' degré. — Les listes électorales sont dressées par les soins du premier magistrat de la commune, sauf recours, en dernier ressort, au gouverneur du pays : rélecteur qui est investi des droits électoraux dans plusieurs communes les exerce au lieu de sa résidence habituelle, ou bien là où il paie le plus haut impôtdirect. Chaque communede la circonscription nomme un électeur du second degré par 500 habitants ou fraction de 500 en sus ; les communes de 500 habitants nomment un seul électeur. Les personnes qui habitent un domaine foncier non incorporé à une commune sont comptées au nombre des habitants de la commune sur le cadastre de laquelle ce domaine est porté. L’autorité politique de la circonscription fixe le nombre des électeurs du second degré à nommer par chaque commune, et désigne un commissaire pour diriger les opérations électorales avec la municipalité. Cette élection a lieu quel que soit le nombre des électeurs présents. Le vote a lieu verbalement ou par écrit, suivant la règle adoptée pour les élections des députés à la diète du pays : on applique, du reste, les règles que nous retrouverons ci-après pour l’élection des députés. La majorité absolue est nécessaire, et si elle n’est pas obtenue, on applique aussi les prescriptions ci-après de la loi électorale. Le vote accompli, le commissaire à l’élection en transmet le résultat au chef de la circonscription qui vérifie la légalité des opérations, et les fait recommencer s’il le juge nécessaire (L. 1867 : art. 7; Loi élect. ; art. 10, 17. 24-26, 28-30).

2° Electeurs directs . — Ce sont les possesseurs de domaines fonciers non incorporés dans une réunion communale, ne payant pas assez d’impôts pour appartenir à la catégorie de la grande propriété foncière, et ayant le droit de participer comme électeurs directs aux élections des députés des communes rurales à la diète du pays. S’il se trouve plusieurs copossesseurs d’un domaine de cette nature, celui-là seul vote, qui est délégué par ses copropriétaires. Si un possesseur de biens a de droits électoraux dans plusieurs circonscriptions, il les exerce dans celle de sa résidence habituelle, ou bien

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dans celle où il paie le plus haut impôt direct. La liste électorale est dressée par le chef de la circonscription, sauf recours, en dernier ressort, au gouverneur du pays (Loi élect. 11, 17,24-26.)

Une liste générale des électeurs de la 4® catégorie est dressée, après la nomination des électeurs du second degré (Loi élect. : art. 30).

Les électeurs des l*"®, 2° et 4® catégories reçoivent, aussitôt après la confection des listes électorales, des cartes d’aptitude (legitimations-harten)^ numérotées et avec lesquelles ils doivent se présenter le jour du vote (art. 27, .30).

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