‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 6 sur 318 · Le Conseil slalue^ sauf veto du préfet · texte numérisé non relu

Le Conseil slalue^ sauf veto du préfet

Le Conseil statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir :

1“ Acquisition, aliénation et échange des propriétés dépai’tementales, mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées à l’un dos services énumérés au n° 4 ;

2" mode de gestion des propriétés départementales ; 3" baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer;, quelle qu’en soit la durée ; 4° changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectes aux cours d assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ; 5° acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation; 6° classement et direction des routes départementales ; projets, plans devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l’entretien des dites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ; 7° classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun; désignation des communes qui doivent concourir à la construction età l’entretien des dits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l’avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l’État ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie; désignation des services auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et mode d’exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ; 8° déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun; 9° projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ; 10“ offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d’intérêt départemental ; 11° concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d’intérêt départemental ; 12° direction des chemins de fer d’intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation ; 13° établissement et entretien des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage; 14° assurances des bâtiments départementaux ; 15° actions à intenter ou à sou-

CONSEILS GÉNÉRA.UX.

tenir au nom du département, sauf les cas d’urgence , dans lesquels la commission départementale pourra statuer ; 16° transactions concernant les droits des départements ; 17° recettes de toute nature et dépenses des établissements d’aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département; 18° service des enfants assistés ; 19° part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ; 20° créations d’institutions départementales d’assistance publique , et service de l’assistance publique dans les établissements départementaux ; 21° établissement et organisation des caisses de retraite ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ; 22° part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ; 23° difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ; 24° délibérations des conseils municipaux ayant pour but l’établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés ; 25° délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d’octroi actuellement existantes ou l’augmentation des taxes principales au delà d’un décime , le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général établi conformément à la loi du 25 juillet 1867 ; 26° changements à la circonscription des communes d’un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux , lorsqu’il y a accord entre les conseils municipaux (art. 46).

Dans ces différents cas, les délibérations du conseil sont exécutoires si, dans les 20 jours, le préfet n’en a pas demandé l’annulation. En outre, si les décisions à prendre sur les foires et marchés intéressent un département voisin, le conseil général de ce département doit, au préalable, être consulté ; mais son avis, quel qu’il soit (L. 16 sept. 1879), ne fait pas obstacle à l’exécution des décisions du conseil.

FRANCE

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