‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 51 sur 318 · ART. 4«. — COMITÉ PERMANENT · texte numérisé non relu

ART. 4«. — COMITÉ PERMANENT

Le comité est composé de six membres choisis au sein de la Diète d’après les règles suivantes : les députés de la catégorie des grands biens fonciers choisissent un membre ; les députés des villes, bourgs et chambres de commerce en choisissent un autre ; les députés des communes rurales choisissent le troisième ; les trois autres sont élus par toute la Diète. Un suppléant est nommé pour chaque membre du comité et dans les mêmes conditions : il remplace, au besoin, le membre du comité jusqu’à la prochaine session de la Diète. Ges élections ont lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin. Le comité siège à Vienne : il est nommé pour six ans comme la Diète ; mais ses pouvoirs sont prolongés en cas de dissolution jusqu’à ce que la nouvelle Diète ait élu un nouveau comité. Les membres touchent une indemnité fixée par la Diète et sont tenus de résider à Vienne. Le président de la Diète préside le comité. Quatre membres sont nécessaires pour la validité des délibérations.

Le comité a le pouvoir exécutif et administratif. Il dirige les afiàires ordinaires du trésor provincial, etdes biens et établissements provinciaux. Il dirige et surveille les fonctionnaires et agents provinciaux. Il met à exécution toutes les décisions de la Diète, qu’il représente en justice. Il exerce enfin les droits anciens de patronat et de présentation, les droits de nomination aux bénéfices ecclésiastiques, et de réception dans les établissements ou fondations du pays. Le comité rend compte de ses actes à la Diète, et il délibère sur les propositions relatives aux affaires de la province, soit sur l’invitation de la Diète, soit de son propre monvement.

Lorsque le président estime qu’une décision du comité est contraire au bien public ou aux lois établies, il a le droit et l’obligation d’en arrêter l’exécution, et de renvoyer aussitôt l’affaire à la décision suprême de l’empereur par l’entremise du gouverneur.

Le comité ne peut se mettre en rapport qu’avec la Diète par laquelle R a été choisi, et il ne peut publier d’ordonnances que pour les affaires administratives dont il est chargé. Il ne peut recevoir de députations.

AUTRICHE

Section III. — • Conseils communaux

Observations générales

L’organisation communale est réglée par une loi du 5 mars 1862 qui s’est bornée à poser des principes généraux en laissant aux différents pays qui « sont représentés au Reiclisrath » la faculté de régler les détails. — La commune est administrée par un Aussehuss (nous traduisons par le mot : Conseil). Ce conseil élu choisit lui-même dans son sein le Vorstand, qui équivaut au Magistrat allemand, et exerce le pouvoir exécutif (nous l’appelerons : comilé eooècutif) ; ce comité est généralement composé au moins de trois membres : un bourgmestre dont la nomination doit le plus souvent être ratifiée par le gouvernement, et deux conseillers que nous désignerons sous le nom d’ échevins (1).

Division : Art. Conseil, — Art. 2°. Comité exécutif

ARTICLE — CONSEIL Division : § I. Elections. — § IL Sessions, Allrildutions

§ 1. — Élections

Est électeur tout citoyen Autrichien, chef de farndlle ou d’un établissement industriel, domicilié au moins depuis un an et payant un impôt direct. Le cens varie dans chaque État et descend quelquefois jusqu’à un florin (2 fr. 59) ; l’impôt direct est établi sur biens fonds, sur métier, ou sur revenu. — Sont dispensés du cens : les membres du clergé ; les employés du domaine de l’État, de la Couronne, et des provinces ; les officiers en retraite ; les militaires en activité attachés à une localité ; les docteurs ; les directeurs des écoles primaires ;

(1) L art. 1 de la loi de 18G2 prévoit qu’il y aura dans certaines provinces des propriétés formant à elles seules des communes. Les propriétaires seront tenus de remplir les obligations imposées aux communes, mais ils n’auront que les pouvoirs indispensables pour l’accomplissement de ces obligations. — On trouve aussi, en Prusse, des territoires indépendants formant bailliage ou commune. Voir 1 organisation communale {administration comparée : Autriche) : Dictionnaire de l’administration française, par M, Maurice Block, Paris. Berger- Levrault, 1878.

CONSEILS COMMUNAUX

les professeurs et surveillants d’une école supérieure ; les bourgeois et bourgeois honoraires : l’autorité communale accorde ou refuse à son gré le droit de bourgeoisie. — La loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 sur les droits généraux des citoyens dispose (art. 4) : tous citoyens habitant une commune où ils paient l’impôt pour leurs propriétés, leur industrie, ou leurs revenus, jouissent dans cette commune des droits d’électeurs et d’éligibles pour la représentation communale, sous les mêmes conditions que ceux qui en sont originaires.

En principe, le droit électoral est personnel ; mais les femmes auxquelles leurs propriétés confèrent le droit électoral, les officiers en activité de service, les corporations et établissements d’utilité publique, les mineurs et interdits propriétaires, ne votent tous que par procuration : les femmes mariées votent par l’intermédiaire de leurs maris, les mineurs et interdits par leurs tuteurs. Les absents, en mission communale, et les propriétaires d’un bien situé sur le territoire de la commune, mais n’habitant pas la commune, peuvent aussi voter par procuration. \

Ces électeurs sont répartis en trois collèges électoraux dont chacun représente un tiers du total des impôts de la commune : le premier collège comprend les électeurs les plus fort imposés, dont les contributions réunies forment le premier tiers des impôts ; le deuxième collège comprend les électeurs les plus imposés, après ceux du premier collège, et dont les contributions forment le second tiers des impôts de la commune ; le troisième collège comprend tout le surplus des électeurs. — Dans les petites communes, les électeurs sont seulement divisés en deux collèges (1).

Est éligible tout électeur, sous la condition d’un cens spécial qui varie suivant les pays.

§ 11. — Sessions. -A-ttrilbntions.

1. — Le conseil (ausschuss) est composé de huit à trente membres ; le chiffre maximum est atteint dans les communes qui comptent plus de 1,000 électeurs. Un nombre de suppléants égal à la moitié des conseillers est élu en même temps que

(1) Dispositions analogues en Prusse (élections législatives).

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ces derniers. — Les lois provincifiles déterminent si et quand des membres de la commune peuvent faire partie du conseil sans avoir été élus, à titre de plus imposés (L. 1862 : art 8' Le mode suivi à cet égard difïère dans chaque pays (1). Les conseillers sont élus pour trois ans. Le conseil peut être dissous par le pouvoir centi’al ; dans ce cas, les élections nouvelles ont lieu dans les six semaines. — Les séances sont publiques.

2. — La loi de 1862 distingue les attributions propres des attributions déléguées : ces dernières, que la loi n’indique pas, sont celles que d’autres lois ou règlements peuvent confier au conseil. Quant aux attributions y^ropres, l’art. 5 les énumère, d’ailleurs, sans limitation, en disant qu’elles s’appliquent « notamment » aux objets suivants: 1" libre administration de la fortune et des affaires communales ; 2° sécurité de la personne et des propriétés ; 3° entretien et police des voies publiques ; 4° police des marchés, des subsistances, des poids et mesures ; 5° hygiène publique ; 6° règlements relatifs aux domestiques et aux ouvriers ; 7'’ police des moeurs ; 8“ assistance publique ; 9° surveillance des constructions ; mesures contre l’incendie ; 10 instruction primaire élémentaire et primaire supérieure ; 11" arbitrage en cas de contestation ; 12" vente aux enchères volontaires d’objets mobiliers. — Il faut ajouter que le conseil nomme le bourgmestre et les échevins.

Le budget est assuré à l’aide des revenus de la commune, et ensuite des centimes additionnels que le conseil est autorisé à voter, en premier 'lieu, aux contributions directes, et, en second lieu, aux contributions indirectes. En cas d’insuffisance, le conseil peut aussi établir des taxes de stationnement, de marché et autres ou des prestations en nature.

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