Tribunal correctionnel
Le tribunal siège avec quatre juges et statue : 1° comme tribunal de cassation pouvant au besoin évoquer et juger le fond, sur les pourvois formés contre les décisions rendues, en matière de contravention, par le juge de district ; 2" en premier ressort sur les crimes et délits qui ne sont pas de la compétence spéciale de la Cour d’assises. En aucun cas, le tribunal ne peut prononcer au delà de la réclusion pour cinq ans.
L’appel peut être formé contre les décisions en premier ressort et porté devant la Cour d’appel ; mais il ne doit porter que sur l’application de la peine et les intérêts civils. — On peut aussi se pourvoir devant la Cour de cassation qui, suivant les cas, renvoie devant un autre tribunal ou évoque et juge le fond (2).
(1) Traduction et notes de M. Paul Lombard ; Annuaire de la Société de lég. comp. 7® année : 226.
La loi autrichienne s’écarte ici absolument de la loi française : en Franco, le juge d'instruction fait aussi partie du tribunal de première instance, mais c’est la chambre de mise en accusation de la Cour d’appel qui est seule chargée directement de décider les renvois devant la Cour d’assises ; en principe, elle peut ne pas connaître des délits, dont l’instruction est achevée par le juge d’instruction qui a qualité pour jouer par conséquent, sur ce point, le rôle attribué à la chambre du conseil autrichienne. On trouverait aussi des différences de détail assez importantes. — La nouvelle organisation judiciaire allemande comporte une chambre d’instruction dépendant aussi du tribunal de première instance.
(2) Le tribunal correctionnel, en France, statue aussi (3 juges) sur les recours formés contre les jugements (condamnant à la prison ou 5 fr. d’amende) du juge de paix, mais comme tribunal d’appel. — Sa compétence en premier ressort s’applique à quelques contraventions particulières, et seulement aux délits: l’appel, toujours possible, porte sur la question de culpabilité. — En France, le pourvoi en cassation n’est ouvert que contre les décisions en dernier ressort et toujours porté devant la Cour de cassation, qui ne juge jamais au fond.
AUTRICHE
Section III. — Conr d’assises. Jury-
§ 1. — Jury-
Une loi spéciale du 23 mai 1873 (1) a réglé la composition des listes du jurj.
Jusqu’en 1850, la procédure criminelle était inquisitoriale et secrète : les réformes de 1850 introduisirent la procédure publique et le jury ; mais le jury fut supprimé en 1853 et, sauf l’instruction publique, on revint au code de 1803 qui n’a été définitivement abrogé qu’en 1873.
1, — Aptitude aux fonctions de Juré. — Il faut pour pouvoir être juré : 1° être âgé de 30 ans ; 2° savoir lire et écrire ; 3° jouir du droit de bourgeoisie dans une commune des pays « représentés au Reiclisrath » ; 4° avoir son domicile depuis un an au moins dans la commune de la résidence actuelle ; 5° payer 10 ou 20 florins (25 fr. 90 ou 51 fr. 80) de contributions directes suivant les localités, ou être avocat, notaire, professeur ou instituteur à une école supérieure ou intermédiaire, ou enfln reçu docteur par l’une des universités du pays.
Sont incapables d’être jurés : 1° les infirmes ou déments ; 2° les prodigues ; les faillis commerçants ou non jusqu’à leur réhabilitation ; 3° les prévenus inculpés ou condamnés ; 4° ceux qui, par suite d’une condamnation pénale, sont déchus de l’éligibilité communale.
Ne doivent pas être appelés aux fonctions de jurés : 1“ les fonctionnaires de TÉtat, sauf les professeurs ou instituteurs aux écoles supérieures et intermédiaires ; 2° les militaires de l’armée de terre, de mer et de la landwehr en activité de service ou en congé avec solde, et les employés de l’administration militaire ; 3” les ecclésiastiques appartenant à un culte ou à une société religieuse reconnue par l’État ; 4° les instituteurs primaires ; 5“ les employés des postes, chemins de fer, télégraphes et bateaux à vapeur.
Enfin sont exempts : l*’ les sexagénaires ; 2“ les membres
(1) Traduction et notes de M. Ortlieb : Annuaire de la Société de lég. comp., année : 247.
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des Diètes, du Reichsrath et des Délégations pendant les sessions ; 3° ceux qui, sans être dans le service militaire actif, sont soumis à l’obligation du service, pendant la durée de cette obligation ; 4° les personnes attachées au service de la Cour, les professeurs et instituteurs de l’enseignement public, les médecins, chirurgiens et pharmaciens, pour l’année courante, si leur empêchement est attesté par leur chef de service ou le bourgmestre de leur commune.
2. — Liste du jury. Chaque année, au mois de septembre, une liste de tous les citoyens aptes aux fonctions de jurés est dressée par le chef de toute administration municipale assisté de deux membres de la représentation communale qu’il choisit à cet effet. Cette liste originaire est mise pendant huit jours à la disposition du public, et les réclamations qui se produisent sont jugées par la commission qui l’adressée ; les décisions ainsi intervenues sur les réclamations peuvent ellesmêmes être l’objet d’un recours. La liste rectifiée est envoyée avec les pièces relatives aux réclamations, par le président de la commune, soit au président du district, soit, pour les localités régies par des statuts propres, directement au président du tribunal de première instance.
Le président du district vérifie les illégalités ou irrégularités et peut renvoyer la liste à la commune pour la faire rectifier. Il l’adresse ensuite au président du tribunal de première instance, en lui signalant les citoyens qui lui paraissent le plus aptes aux fonctions de juré.
La liste parvenue au président du tribunal est examinée par une commission composée du président, de trois juges du tribunal ou des tribunaux de district, et de trois notables, tous choisis par le président. Cette commission, en présence du chef de l’administration politique de la province qui n’a que voix consultative, dresse la liste annuelle pour le ressort, à la majorité des voix et sans recours. La liste comprend deux séries : l’une pour les jurés ordinaires, et l’autre pour les jurés suppléants. Le nombre des noms est proportionné au nombre probable des jurés nécessaires, c’est-à-dire aux besoins du service (1).
(l) En France, il n’y a point de cens obligatoire pour radmission aux fonctions
AUTRICHE
Les listes originaires transmises au président du tribunal doivent comprendre au total 800 noms au moins ; sinon, le président demande aux communes des listes complémentaires : le cens peut, dans ce cas, être seulement de 5 florins:
Enfin, la liste annuelle est envoyée au président de la cour d’appel, au procureur d’État près cette cour et à divers autres fonctionnaires, notamment aux présidents des communes qui doivent aviser le président du tribunal des causes de radiation qui viendraient à se produire.
Quinze jours avant l’ouverture de la session des assises, il est procédé au tirage au sort de la liste de session, en audience publique, au siège du tribunal de première instance, en présence de deux juges, du procureur d’État et d’un membre du collège des avocats désigné par ses confrères. La liste de session comprend 36 jurés ordinaires et 9 suppléants. Lesjurésontdroitàune indemnité de déplacement s’ils résident à plus d’un mille de distance de la ville où siège la cour : en cas d’absence non justifiée, ils sont passibles d’une amende de 50 florins, ou de 100 florins s’il y a récidive.
3. — Suspension temporaire du Jury. Tout en introduisant l’institution du jury dans la réforme des lois pénales, le législateur autrichien a pensé qu’il y avait, dans certains cas, intérêt à en suspendre le fonctionnement. Une loi du 23 mai 1373 (1) dispose que le fonctionnement du jury peut, pour un territoire déterminé, être suspendu temporairement et au plus pour la durée d’une année : cette suspension peut être relative à tout ou partie des délits de la compétence du jury: « elle peut être, dit l’article l®*", prononcée lorsqu’il s’est produit des faits de nature à rendre cette mesure nécessaire pour assurer l’administration impartiale et indépendante de la justice. » Cette mesure est prise par le conseil des ministres :
de juré. La liste préparatoire est dressée, à la commune, par une commission où figurent le juge de paix, ou ses suppléanls, et le maire, ou ses adjoints, et des conseillers municipaux ; elle est révisée et rendue définitive par une seconde commission composée du président du tribunal, des juges de paix et des conseillers généraux de rarrondissement.
(1) Traduction par M. Ortlieb : Annuaire de la Société de lég, comp.^ 3® année : p. 254.
l’ordonnance des ministres doit être soumise au Parlement dès l’ouverture de la session ; elle est rapportée si elle n’obtient pas l’approbation des deux chambres.
Au cas de suspension, les affaires de la compétence du jury sont jugées comme celles qui ordinairement ne comportent pas la présence du jury ; s’il s’agit d’un crime passible de la peine de mort ou de l’emprisonnement pour plus de cinq ans, l’affaire est jugée par 6 juges, y compris le président, et en cas de partage, l’avis favorable à l’accusé prévaut.
§ II. — Cour d.^ Assises
La cour d’assises se tient tous les trois mois, au siège du tribunal de première instance.
JElle se composed’unprésident etde deux juges. Le président est désigné par le président de la cour d’appel ; c’est généralement le président du tribunal de première instance, ou un membre de ce tribunal ou de la cour d’appel. Les deux juges sont, ainsi que deux juges suppléants, choisis par le président du tribunal parmi ses collègues ou parmi les juges de district. Les fonctions de greffier sont remplies par un auditeur ou un adjoint (1).
Le siège du ministère public est tenu par le procureur d’État du tribunal de première instance.
Enfin, donze juges sont tirés au sort sur la liste de session après récusation par l’accusation et la défense.
La compétence de la cour est déterminée d’une façon précise par une loi du 23 mai 1873 (2) (art. 6) qui ordonne la mise en vigueur du mode d’instruction criminelle ; elle s’étend aux crimes et délits commis par la voie de la presse, et à 25 actes déterminés parmi lesquels figurent quelques délits rentrant, en France, dans la compétence des tribunaux correctionnels.
Le jury, après les débats contradictoires dans lesquels l’avocat peut faire ressortir les conséquences pénales du ver-
(1) L’auditeur (qui se rapproche de rattaché français au parquet) fait un stage d’un an, après avoir subi un examen pratique. La place d’adjoint ou suppléant est le premier échelon dans l’ordre judiciaire et donne droit à un traitement.
(2) Traduction et notes par MM. Bertrand et Lyon Caen, en tête du code dMnstruction criminelle.
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dict à rendre, et après le résumé du président de la cour, statue par oui ou non sur les questions qui lui sont posées par le président au nom de la cour : elles peuvent comprendre les circonstances aggravantes ou atténuantes qui servent à préciser le caractère du fait reproché ; mais le jury n’a pas, comme en France, à s’expliquer d’une façon générale, sur les circonstances atténuantes pour diminuer la gravité de la peine : il faut majorité des 2i3 sur la question de culpabilité et sur les circonstances aggravantes: la simple majorité suffit dans tous autres cas ; le partage profite à l’accusé.
Le verdict rendu, les débats recommencent devant la cour sur l’application de la peine et, s’il y a lieu, sur les intérêts civils ; la cour statue en diminuant la peine si elle estime qu’il y a des circonstances atténuantes.
Les voies de recours ouvertes contre les arrêts des cours d’assises sont : 1° le pourvoi devant la cour de cassation pour vice de forme ou violation de la loi : s’il est admis, le renvoi a lieu devant une autre cour d’assises ; 2° l’appel devant la cour de deuxième instance, mais seulement sur l’application de la peine et les intérêts eivils, sans discuter la question de culpabilité (1).
Section IV. — Cour dL’etppel
I. — Les cours de deuxième instance [Oberlandesgerichte) sont composées chacune d’un président, quelquefois d’un viceprésident, d’un nombre de conseillers qui varie suivant l’importance du ressort sans descendre au-dessous de neuf, et de greffiers. Un procureur d’État supérieur, assisté d’un ou plusieurs substituts, tient le siège du ministère public dans les chambres criminelles. L’instruction des affaires a lieu par écrit.
(1) En France, comme ici, on trouve : la Cour composée de trois juges, un jury de douze membres, et un résumé fait par le président. Mais la simple majorité suffit pour la condamnation ; d'autre part, il n’y a de recours ouvert que pour cassation : lorsqu’il y a acquittement le pourvoi n’est permis au ministère public que dans l’intérêt de la loi, et, à la partie civile, qu’au sujet des condamnations civiles qui pourraient l’atteindre.
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2. — En matière civile ^ la cour connaît, en deuxième instance, des appels sur les affaires civiles ou commerciales jugées par les tribunaux de première instance et les tribunaux spéciaux de commerce. Elle fait office de cour de cassation pour les décisions des tribunaux de district. Elle statue, en outre, sur les demandes en indemnité formées par les parties, à raison du tort qui leur a été causé par les fonctionnaires de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, et conformément à la loi nouvelle du 12 juillet 1872 (1).
3. — En matière 'pénale , elle connaît des recours contre les décisions de la chambre du conseil (1"^® instance), des oppositions formées contre la mise en état d’accusation, et des appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance ou les cours d’assises, mais seulement sur l’application de la peine et les intérêts civils. Cinq membres sont nécessaires pour constituer la cour.
4. — Elle statue en outre sur les conflits d’attributions entre les différents tribunaux de première instance de son ressort .
Section V. — Conr d.e Gnssettion
La cour de cassation, qui siège à Vienne et étend sa juridiction sur tous les pays autrichiens , est composée d’un premier président, de deux seconds présidents, de trois présidents de chambre et de 40 conseillers. Les fonctions de greffier sont remplies pars secrétaires conseillers et plusieurs adjoints. Un procureur général d’État assisté de trois avocats généraux, représente, au criminel, le ministère public.
1. — En matière civile^ la cour statue sur les pourvois formés contre les décisions des cours d’appel et des tribunaux de première instance.
(1) Traduction et notes de M. Lederlin: Annuaire de la Société de lég. camp,, 2* année : 353.
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2. — En matière pénale , elle connaît, des pourvois formés contre les jugements des cours, contre les verdicts des jurys et les jugements des tribunaux de première instance.
3. — Enfin, elle juge les conflits d’attributions soulevées entre les différentes cours d’appel.
Section VI. — Traitement d.es IVEagistrats
Cour de cassation (kassazionshof).
Premier président, 10,000 florins, avec indemnité de 10,000 fl.; — deuxième président, 8,000 fl. avec ind. de 3,000 ; — procureur général et président de section, 7,000 fl. ; avec ind. de 3,000 ; — avocat général et conseiller, 6,000 fl. ; avec ind. de 1,000.
Cour d’appel (Oberlandesgericht) :
Président, 8,000 fl. avec ind. de 1,000 à 3,000 ; — vice-président, 6,000 fl. avec ind. de 1,000; — procureur d’État et conseiller, 3,600 fl. avec ind. de 800 fl. ; — substitut, 2,400 fl. avec ind. de 700.
Tribunal (Landesgericht) :
Président, 4,500 5,500 6,000 fl., avec ind. de 1,000 fl. Vice-président, 2,800 3,200 3,600 — 800
Procureur et juge, 2,000 2,200 2,400 — 700
Substitut, 1,400 1,600 1,800 — 600
J uge de district (Bezizksrichter) :
l*"® classe, 1,400 fl. ; — 2^ classe, 1,600 fl., avec accroissement après cinq ans ; — 3® classe, 1800 fl., avec double accroissement après cinq et dix ans. — Le juge reçoit en outre une indemnité qui est, à Vienne, de 600 fl. et, ailleurs, de 60, 50, ou 40 pour cent du traitement (1) .
(1) Las traitements inférieurs notamment sont beaucoup plus élevés que les traitements correspondants en France. — Le florin vaut 2^,60 environ.
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Section VII. — Juridictions spéciales
de commerce et maritimes
Plusieurs villes ont des tribunaux composés de commerçants ; ailleurs, les tribunaux de première instance jugent commercialement avec l’adjonction de commerçants domiciliés dans le ressort- — Les juges de district peuvent être chargés, dans les villes où ne se trouvent pas de tribunaux spéciaux de commerce, de statuer sur les affaires commerciales qui, par leur importance, rentrent dans leur compétence.
La juridiction commerciale s’applique aux actes de commerce, lettres de change, faillites, ventes et achats de navires, avaries, assurances maritimes. — L’appel est porté devant la cour d’appel. Les décisions des juges de district ne sont, comme en matière civile, susceptibles que d’un pourvoi en cassation devant la cour.
Ti*lî3u.iiaxix d.e fa.l>riqiie et des mines
Les tribunaux de fabrique sont composés de membres élus par les chefs d’industrie et statuent sur les contestations entre ouvriers et patrons ou entre ouvriers. Ils n’existent que dans certaines villes.
Les tribunaux des mines sont composés de juges des tribunaux de première instance et de propriétaires ou exploiteurs des mines ; iis statuent sur tous les litiges relatifs à l’exploitation des mines et hauts fourneaux de leur ressort.
IVEarécîiEtl de la Cour
Il a une juridiction spéciale sur les membres de la maison de l’empereur et sur toutes les personnes qui jouissentdu privilège de l’exterritorialité.
Section VIII. — Cour* d.e justice ad.niinistrative
1 . — L’article 15 de la loi constitutionnelle de 1867 sur le pouvoir judiciaire annonçait une loi spéciale devant régler l’exercice du droit de recours appartenant à quiconque se prétend lésé par une décision ou mesure de l’autorité adminis-
AUTRICHE
trative. La loi du 22 octobre 1875 (1) a réglé la composition et la compétence de la Cour de justice administrative.
Ce n’est point un tribunal qui puisse être comparé au Conseil d’état français. La Cour juge, seulement en droit, la légalité ou l’illégalité des mesures ou décisions administratives qui lui sont déférées, et n’a au dessous d’elle aucun autre tribunal administratif. Placée au sommet de la hiérarchie administrative, elle apparaît plutôt comme un surveillant ou un tuteur qui, après les recours successivement adressés à chaque fonctionnaire par la partie lésée, a droit de casser l’arrêté ou l’acte attaqué et de renvoyer, pour la suite de l’afiaire, à l’autorité administrative elle-même désormais liée par les principes posés dans la décision de la Cour. — En résumé, pour tout acte administratif portant préjudice aux droits d’un tiers, le recours a lieu d’abord par la voie administrative ; et le pourvoi n’est fait qu’ensuite devant la Cour.
2. — Elle se compose d’un président, et du nombre nécessaire de présidents de section et de conseillers, tous nommés par l'empereur sur la proposition du Conseil des ministres : la moitié au moins de ses membres doit satisfaire aux conditions requises pour les fonctions judiciaires.
Elle se divise, pour l’instruction et le jugement des affaires, en sections composées, chacune, de quatre conseillers et d’un président.
Après le dépôt du mémoire écrit par le demandeur et du mémoire en défense, le débat oral a lieu en public et contradictoirement : la décision est motivée. La Cour peut frapper d’une amende de cinq à mille florins (art. 41) les parties et au besoin leurs représentants, lorsqu’ils contestent un texte de loi précis, ou, en général, s’ils s’exposent manifestement au reproche de plaider témérairement.
3. — Compétence. La Cour connaît de tous les recours portés devant elle par les personnes qui se prétendent lésées dans leurs droits par une décision ou une mesure illégale d’une au-
(i) Loi de 1867 : traduction et notes do M. Bufnoir, Annuaire de la Société de lég. comp.^ 4® année : 2o2. — Loi do 1875 ; traduction et notes de M. P. Dareste ; Annualise, 5® année: 514.
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torité administrative. Les recours peuvent être dirigés aussi bien contre les mesures et décisions des agents de l’administration centrale que contre celles des administrations provinvinciales, de district et municipales (art. 2).
Et l’article 3 ajoute, déterminant ainsi négativement la compétence : Sont exclus de la compétence : 1° les afï’aires du ressort des tribunaux ordinaires ; 2“ les affaires du ressort du tribunal d’Empire ; 3® les affaires soumises ou assimilées à celles soumises à une administration commune pour les deux parties de l’Empire Austro-Hongrois ; 4° les affaires abandonnées au pouvoir discrétionnaire de l’administration ; 5° les recours contrôles nominations aux emplois, sauf le cas d’atteinte à un droit de présentation ; 6® les affaires disciplinaires ; 7° les recours contre les décisions administratives émanées de la Cour suprême ; 8" les décisions des commissions pour la répartition des impôts.
4. — Une deuxième loi du 22 octobre 1875 (1) attribue au tribunal d’Empire compétence pour vider les conflits entre la Cour de justice administrative et les tribunaux ordinaires, et institue, pour vider les conflits entre la Cour de justice administrative et le Tribunal d’Empire, une commision composée de quatre membres de part et d’autre et présidée par le président ou le vice-président de la Cour de cassation : les membres de cette commission sont désignés , pour chaque affaire , j)ar les présidents de la Cour de justice administrative et du tribunal d’Empire.
Section 1!X. — TriTbnnal dL’Empire
L’une des lois constitutionnelles de 1867 (2) a institué un tribunal d’Empire {Reichsgericht) pour trancher les conflits de pouvoirs et les questions contentieuses de droit public dans les royaumes et pays autrichiens.
1. — Le tribunal d’Empire a son siège à Vienne. Il se compose d’un président et de son suppléant nommés à vie par
(1) Traduction et notes de M. P. Dareste : Annuaire^ 5® année : 524.
(2) Traduction et notes de M. Bufnoir : Annuaire^ 4® année : 254^
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l’(32npeif*G'ur, d© douzG iiiGinbrGs titulciirGS ©t d© quâtr© suppléants nommés également à vie par l’empereur, sur la présentation du Reiclisrath : six membres et deux suppléants sont pris parmi les candidats proposés par chacune des deux chambres. Les présentations doivent comprendre trois candidats, ayant les aptitudes requises, pour chaque siège vacant (art. 5).
2. — Les art. 2 et 3 règlent la comjpeïence du tribunal. Il statue définitivement sur les conflits : 1° entre les autorités judiciaires et administratives ; 2° entre la représentation d’un pays et les autorités gouvernementales supérieures, revendiquant contradictoirement le droit d’ordonner ou de statuer dans une aflaire administrative ; 3° entre les pouvoirs locaux et indépendants des divers pays dans les affaires dont ils ont la direction et l’administration. — Il statue encore définitivement : 1° sur les demandes formées par l’un des royaumes et pays représentés au Reichsrath contre l’État entier et réciproquement ; sur celles formées par l’un de ces royaumes ou pays contre un autre ; enfin sur celles qui seraient intentées par une commune, une corporation ou un particulier, soit contre l’un des dits royaumes ou pays, soit contre l’État entier, hors la compétence des juridictions ordinaires ; 2° sur plaintes élevées par les citoyens à raison de la violation de l’un des droits politiques garantis par la Constitution, après que l’affaire aura été l’objet d’une solution administrative intervenue conformément à la loi.
3. — On a vu , sous la précédente section , comment une loi récente avait attribué au tribunal d’Empire la solution des conflits entre la Cour de justice administrative et les tribunaux ordinaires, et aussi comment elle avait institué une commission chargée de statuer sur les conflits entre la Cour de justice administrative et le tribunal d’Empire.
HONGRIE
Observations générales
La Hongrie ou Transleithanie se compose des États situés au delà de la Leitha dans l’empire austro-hongrois, savoir: la Hongrie, la Transylvanie, la Croatie et la Slavonie- Avant 1873, on comptait encore les confins militaires ; mais les territoires compris sous cette dénomination ont été répartis entre les autres états transleithans.
On a examiné sous la l*"® partie (Délégations Austro-Hongroises) les afiaires communes à la Hongrie et à F Autriche. Il n’est plus ici question que de la Transleithanie.
La réunion de la Transylvanie à la Hongrie date seulement de 1848, époque à laquelle la Diète de Transylvanie vota son annexion ; mais l’incorporation véritable n’eut lieu qu’à partir de 1867, date de la reprise de la vie constitutionelle en Hongrie. Sous quelques rapports, la Transylvanie est même encore régie par des lois particulières (en matière d’élections, de police, de presse, etc.) qu’elle s’était données antérieurement à 1848 ou qui remontent à l’interrègne autrichien de 1850 à 1867. Cependant, on peut dire, d’une façon générale, que la fusion est faite.
Il n’en est pas ainsi pour la Croatie et la Slavonie, qui faisaient autrefois partie de l’ancien royaume triple uni de Dalmatie, Croatie et Slavonie. L’Autriche a maintenu la Dalmatie sous sa dépendance. Les deux autres États, laissés dans la Transleithanie, ont conservé une autonomie particulière ; accrus, depuis 1873, d’une partie des territoires militaires, ils forment dans la Hongrie un pays distinct, à peu près comme la Hongrie elle-même est distincte de l’Autriche. Une Diète* spéciale et un gouverneur ou Ban, nommé par l’empereur d’Autriche, administrent les affaires intérieures. Le parlement
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hongrois n’intervient que pour les affaires communes qu’il règle avec le concours des délégués envoyés par la Diète croate (1).
Division : Chapitre premier. — Parlement.