‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 57 sur 318 · CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT

Le parlement hongrois ou Orszaggyülès ( en allemand : Reichstag) se compose de deux Chambres : 1® la Chambre des Magnats, composée de grands dignitaires, d’ecclésiastiques, de nobles nommés par le roi, et hauts fonctionnaires, et des délégués de la Diète de Croatie ; 2“ la Chambre des Députés, composée de membres élus par les électeurs censitaires. L’empereur d’Autriche, comme roi de Hongrie, a un droit de veto absolu.

Division ; Section i. — Chambres et Gouvernement.

Section ii. — Élections des Députés.

Section I. — Cliamlbres et Gi-ouvemement

Division : Art. 1®'' Chambre des Magnats. — art. 2°. Chambre des Disputés.

ART. 3®. Gouvernement.

L’organisation de la Chambre des Magnats remonte à 1223 et n’a, depuis, subi que fort peu de modifications. Elle se compose d’environ 700 membres, savoir :

l^Des grands dignitaires, nommés par le roi : le grand juge,

(I) Nous placerons sous le chapitre 4° tout ce qui, dans notre étude, a trait à la Croatie-Slavonie. Les trois premiers chapitres s’appliquent exclusivement à la Hongrie et à la Transylvanie.

PARLEMENT

le grand trésorier, le ban de Croatie, le grand veneur, les seigneurs investis de charges honorifiques à la cour, et le capitaine de la citadelle de Presbourg.

2° Dés deux gardiens de la Couronne, nommés par le roi sur une liste de trois membres présentés par chacune des deux Chambres.

3° Des archevêques, évêques titulaires et de 31 hauts dignitaires ou chefs de communautés catholiques.

4° Des sept prélats de l’Eglise grecque.

5° Des fonctionnaires ou préfets placés par le souverain à la tête des provinces ou cornitats et villes libres et du gouverneur de Fiume (Le nombre en est variable parce que plusieurs cornitats ou villes libres sont quelquefois réunies sous le même préfet).

6° Des princes, comtes et barons nommés légalement par le roi et de tous leurs descendants directs : la Chambre a un droit de contrôle sur les nominations faites par le roi ; on comptait, en 1879, 18 princes, 380 comtes et 208 barons.

7° Des deux délégués nommés par la diète croate d’Agram.

Tout membre de la Chambre, pour être admis, doit être âgé de 24 ans. Le président et le vice président sont nommés par le roi. Les fonctions sont gratuites, sauf pour le président qui reçoit un traitement.

La Chambre des Magnats a l’initiative des lois avec le souverain et l’autre chambre, et son concours est toujours nécessaire ; mais une réforme dans son organisation paraît probable : dans rétât actuel, 50 à 60 membres seulement prennent part aux travaux.

Une commission de 12 Magnats est chargée de juger les ministres lorsqu’ils sont mis en accusation.

La loi fondamentale de la Chambre des députés date de 1848. Depuis que les contins militaires ont été répartis dans les divers territoires transleithans, la Chambre compte 447 députés, savoir : 338 pour la Hongrie, 75 pour la Transylvanie et la ville de Fiume et 34 délégués envoyés par la diète d’Agram .

Ils sont élus par des électeurs censitaires pour une période

HONGRIE

de 3 ans : une loi de 1876 (xxxix, la 39® de l’année (1) a eu pour objet d’obliger les députés à remplir leur mandat : ils sont tenus, dans la quinzaine de l’ouverture de la législature ou de l’élection partielle qui les concerne, de remettre au président de la Chambre l’acte qui atteste leur nomination : faute par eux de se présenter, ce qui était assez fréquent, ils sont déclarés déchus par la Chambre et inéligibles durant trois ans.

Les députés touchent une indemnité fixe annuelle de 800 florins (2,000 fr.) plus 6 florins 25 kreutzers (13 fr. 10 par jour durant les sessions : ceux qui sont au service de l’État et touchent un traitement en argent ou en nature n’ont pas droit à l’indemnité de logement. — On verra sous la section II ci-après, à l’article 2°, les causes de déchéance et les fonctions déclarées incompatibles avec le mandat de député. Lorsqu’un député accepte une fonction qui n’est pas incompatible, il doit se soumettre à une élection nouvelle pour pouvoir continuer à siéger à la Chambre.

La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres ; mais il peut ne pas en être toujours ainsi : la loi électorale qu’on examinera ci-après attribue, de ce chef, compétence à la Cour suprême dès qu’une loi spéciale aura réglé la procédure : jusqu’à présent cette loi n’est pas soumise au parlement.

La Chambre nomme son bureau, savoir : un premier président qui touche annuellement 12,000 florins (25,000 fr.) et un second président, tous deux pour la durée de la législature ; les autres membres, pour la durée de la session seulement : l’élection a lieu au scrutin secret.

Elle a une session ordinaire par an, et peut aussi être convoquée en session extraordinaire par le roi. Elle peut aussi être prorogée et dissoute par le roi : la dissolution ne peut intervenir avant le vote du budget.

Elle partage avec la Chambre des Magnats et le roi l’exercice du pouvoir législatif et le droit d’initiative. Les lois

(1) Note de M. Hoffmann, professeur à l’université de Buda-Pesth : Annuaire de la Sociélé de lég. comp.y 6” année: 382. — Nous devons aussi plusieurs de nos renseignements à l’obligeance de M. François do Nagy, professeur à la fasulté de droit de Nagygarad (Hongrie).

PARLEMENT

financières doivent être présentées d’abord à la Chambre des députés.

Les ministres sont mis en accusation par la Chambre des députés.

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