‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 58 sur 318 · ART. 3®.— GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

ART. 3®.— GOUVERNEMENT

Le roi (l’empereur d’Autriche) a un droit de veto absolu sur les lois votées par le parlement transleithan : il a l’initiative des lois avec les chambres. Il peut les convoquer en session extraordinaire, les proroger ; il peut dissoudre la chambre des députés après le vote du budget et à charge de convoquer une chambre nouvelle dans les trois mois.

Les ministres, qui peuvent être pris en dehors du Parlement, sont mis en accusation, s’il j a lieu, par la chambre des députés et jugés par un jury composé de 12 membres de lachambre des Magnats. — H y a huit ministres : intérieur, cour, instruction publique et cultes, défense du pays, travaux publics et voies de communication, justice, finances, agriculture — industrie— commerce, enfin le ministère spécial pour la Croatie- Slavonie.

Section II. — Élections des IDépntés

Les élections parlementaires sont réglées par une loi du 2ô novembre 1874 (1) modifiant les deux lois de 1848 qui ont inauguré, l’une pour la Hongrie et l’autre pour la Transylvanie, la représentation populaire. La loi nouvelle qui étend le droit de vote à un plus grand nombre de citoyens, ne laisse guère subsister les lois précédentes que pour la détermination, le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales. Une commission centrale élue est chargée de la confection des listes électorales et de la direction des opérations, dans chaque comitat ou cercle : elle délègue une sous-commission dans chacune des circonscriptions électorales ou divisions du

(1) Traduction et notes de M, Horn, membre du parlement hongrois : Anyiiiaire de la Société de lég» comp.^ 4® année : 311 .

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comitat. — Une loi spéciale du 10 janvier 1875 (1) règle les incompatibilités.

Art. 1®**. Électorat. — Art. 2®. Éligibilité. — Art. 3®. Circonscriptions. —

Art. 4®. Commission Centrale. — Art. 5®. Listes électorales. — Art. 6®.

Collèges et Bureaux. — Art. 7®. Vote.

ART 1®L — ELECTORAT

Les articles 1 à 9 de la loi de 1874 énumèrent successivement les diverses catégories de citoyens qui ont l’exercice du droit électoral. On pourrait dire, en résumé, que, sauf certains électeurs dispensés du cens à raison de leur profession ou de leurs diplômes, tout citoyen est électeur s’il justifie d’un revenu de 105 florins (262 fr. 50). Mais nous examinerons en détail les dispositions des articles précités dans lesquels on a voulu tenir compte des droits acquis aux termes des lois antérieures et qui, nous le dirons avec M. Horn, l’auteur de la traduction que nous avons sous les yeux, ne sont pas toujours « claires et simples. »

Sont électeurs tous citoyens nés ou naturalisés dans le pays, les femmes exceptées, qui ont dépassé leur 20® année et qui remplissent les conditions ci-après :

1° les nobles et certains bourgeois jDrivilégiés qui avaient le droit de vote avant 1848 : la loi de 1848 respecta leur droit, même à défaut de cens : la loi de 1874 fait de même, mais leur vie durant seulement, et pour ceux qui ont été inscrits de 1848 à 1872.

2° Dans les villes royales libres, et dans les villes pourvues d’un magistrat (municipalité) ceux qui possèdent, eux, leurs femmes ou enfants mineurs, une maison contenant 3 pièces d’habitation imposables, ou une terre payant l’impôt foncier d’un revenu de 16 florins (40 fr.).

S° En Hongrie, dans les communes grandes et petites, ceux qui possèdent un quart de lot urharial (2) ou l’équivalent, par eux, leurs femmes ou enfants mineurs.

(1) Traduction et notes de M. HofTinann, professeur de droit à Tuniversité de Buda-Pesth: Annuairey 5® année : 536.

(2) Le loi urharial est une expression empruntée à Pétat des choses d'avant 1848 : elle désigne le lot do terre que le seigneur abandonnait au paysan qui

PARLEMENT

40 Transylvanie, dans les communes grandes et petites, ceux qui paient l’impôt foncier à raison d’un revenu net de 84 florins pour une terre, ou de 79 ou 72 florins pour une maison suivant la classe ; ceux encore qui sont imposés pour un revenu annuel de 105 florins (262 fr. 50) à titre d’impôt sur les terres, les maisons ou le revenu (1® et 3“ classes).

5® A la condition de payer l’impôt depuis l’année précédente: ceux qui possèdent par eux, leurs femmes ou enfants mineurs, une maison imposée sur un revenu net annuel minimum de 105 florins ; ceux qui sont imposés d’après un revenu de 105 florins provenant de terres ou de capitaux à eux, ou à leurs femmes ou enfants mineurs ; les commerçants ou fabricants, les artisans des villes, imposés d’après un revenu minimum de 105 florins ; les artisans des campagnes payant l’impôt sur le revenu comme ayant au moins un compagnon.

6® Aussi à la condition de payer l’impôt depuis l’année précédente : ceux qui dans le sens de la loi de 1868 : xxii (22® de l’année) paient pour le moins l’impôt dans la classe 1, d’après un revenu de 105 florins, ou dans la classe II d’après un revenu de 700 florins ; de même les employés de l’État, des comitats, des villes et des communes, lorsqu’ils paient l’impôt dans la classe II sur un revenu d’au moins 500 florins (1).

7® Sans aucune condition de cens : les membres de l’Académie hongroise, les professeurs, les artistes académiques, les docteurs, avocats, notaires publics, ingénieurs, chirurgiens, pharmaciens, les agriculteurs, forestiers et mineurs diplômés, les prêtres et vicaires, les secrétaires communaux, les maîtres d’école et les professeurs diplômés de crèches.

Ne jouissent pas du droit électoral : les mineurs, ceux qui sont en tutelle ; ceux qui sont sous la dépendance d’un patron : apprentis et domestiques particuliers ou publics (art. 10).

De même, sont privés de l’exercice du droit électoral : les

Texploitait à son propre compte, rétenduo en variant beaucouji suivant les contrées (Note de M. Horn).

(1) L’employé qni a un traitement do 700 florins paie 9 florins (22 fr. 50). Il en résulte qu’en moyenne le cens est pou élevé, puisqu'un revenu do 105 florins est suffisant.

HONGRIE

soldats, marins ethonveds (1) du service actif, même en congé, les gendarmes, le personnel subalterne de la garde financière des impôts et des douanes, de la police générale, départementale ou communale (art. 11).

Enfin, sont aussi privés de l’exercice du droit électoral : les individus condamnés pour crime ou délit de droit commun, ou pour délit de presse, pendant la durée de la condamnation ; — ceux en détention préventive ; — ceux qui ensont judiciairement privés; — les faillis jusqu’à réhabilitation; — ceux qui n’ont pas payé l’impôt direct l’année précédente (art. 12). Le paiement des impôts peut encore être fait utilement jusqu’au 15 avril de l’année qui suit l’échéance.

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