ART. 3*. — CIRCONSCRIPTIONS
La loi électorale de 1874 ne règle pas les circonscriptions qui restent organisées d’après les lois de 1848. « Jusqu’à l’année 1848(1), chaque comitat ou département envoyait à la Diète deux délégués élus par la noblesse ; les délégués de certains districts et cercles privilégiés, la représentation restreinte des villes dites libres et la représentation beaucoup plus large des institutions et établissements ecclésiastiques complétaient la Diète. » La réforme libérale de 1848 ne voulut pas restreindre les droits préexistants. « En accordant à certains comitats un nombre supérieur de députés, on maintint pour chaque comitat le minimum des deux députés que jusque-là il avait eu le droit d’élire. Or, les comitats hongrois étant extrêmement divers entre eux pour l’étendue et la population, il en résultait, et il en résulte encore les inégalités les plus choquantes. » Lors des élections de 1872, il y eut des comitats nommant un représentant par 45,000 habitants, et même par 58,000 habitants, tandis que d’autres (celui du Csongrad) envoyaient un député par 11,500 habitants. De même pour les villes et communes hongroises : Pesth élit un député par 40,000 habitants ; Vàsàrhély, un par 49,000 habitants ; tandis que les villes de Gran et de Kremnitz envoient un député par 8,700 habitants. En Transylvanie, certains comitats et cercles n’envoient un député que par 80,000 à 105,000 habitants, quand d’autres ont un député par 9,000 habitants; les villes ont tantôt un député pour 13,000 habitants et tantôt un député pour 1,200 habitants.
Cependant la loi nouvelle n’a point modifié cet état de choses : on n’a pas osé toucher à la réorganisation territoriale, et il eût fallu s’attaquer à la division actuelle de la Hongrie en co- .mitats, cercles, districts, villes libres, etc... On verra seulement que dans chaque comitat ou ville une commission centrale
bliques avec le mandat de député est la règle comme ici : mais il est plutôt moins étendu, car la loi française n’exclut pas, notamment, les directeurs des sociétés subventionnées ou garanties par rÉtat,
(1) Les passages entre guillemels sont extraits de la notice qui précède la traduction faite par M. Ilorn de la loi électorale.
PARLEMENT
dirige la confection des listes et les opérations électorales, et que le comitat ou la ville est divisée en districts électoraux élisant chacun un seul député. — Lors des élections générales de 1872, on comptait dans la Hongrie proprement dite 53 comitats et cercles, avec autant de commissions centrales élisant ensemble 278 députés : une seule de ces circonscriptions n’avait qu'un seul député à élire ; dans les autres circonscriptions, le nombre des députés variait de deux à douze. Il y avait, de plus, 48 districts urbains élisant ensemble 60 députés. Dans laTransylvanie, 26 comitats et cercles élisaient chacun deux députés, et 17 villes en élisaient vingt-trois. On avait ainsi pour la Hongrie et laTransylvanie 145 circonscriptions et autant de commissions centrales, disposant de 413 sièges parlementaires. On sait qu’en outre la Diète d’Agram envoie 34 délégués qui siègent à la Chambre transleithane.
ARTICLE 4L — GOMISIISSION CENTRALE
Pour la confection et la révision des listes électorales et pour diriger les élections parlementaires, une commission centrale est constituée dans chaque circonscription (comitat, cercle ou district), et dans chaque ville qui élit au moins un député (L. 1874 : art. 17). Lorsqu’il y a plus d’un député à élire, la circonscription ou la ville est divisée en districts électoraux élisant chacun un député.
La commission centrale, en dehors de son président qui est le premier fonctionnaire de la circonscription ou de la ville, est composée de 12 membres, s’il n’y a qu’un seul district électoral, c’est-à-dire un seul député à élire, de 16 membres s’il y a 2 districts, de 24 membres, s’il y a trois districts ; au dehi, 2 membres sont ajoutés x)ar chaque district en sus.
Les membres de la commission sont élus par l’assemblée générale de la circonscription ou de la ville. — Sont éligibles tous électeurs de la circonscription ou ville, et tous autres électeurs membres de la représentation départementale ou communale. Le voté a lieu, par bulletins, à la majorité relative : les élus sont nommés pour trois ans : les décédés ou démissionnaires sont remplacés, pour la période qui reste à courir de leur mandat (art. 18-20).
HONGRIE
La commission centrale se réunit sous la présidence du premier fonctionnaire de la circonscription de la ville toutes les fois qu’il est nécessaire : un secrétaire élu dans son sein tient le procès-verbal. Ses séances sont publiques : elle ne peut délibérer qu’avec 4 membres, outre le président, si elle en compte douze, et avec six membres, si elle en compte plus de douze. I.ie président ne vote qu’en cas de partage. Elle correspond avec le ministre de l’intérieur, les tribunaux, les autorités, les corporations et les citoyens. Elle dirige la confection et révision des listes électorales et les opérations électorales ellesmêmes à l’aide de comités de conscription et de comités de scrutin qu’elle désigne pour chaque district électoral. Ses décisions peuvent être frappées d’appel devant la cour royale lorsqu’elles touchent au droit électoral, et devant le ministre de l’intérieur pour tout autre objet. Le ministre de l’intérieur adresse à la commission centrale les arrêtés et instructions nécessaires (art. 22-28) (1).