ART. 5«. — LISTES ÉLECTORALES
La liste électorale est permanente et révisée annuellement par un comité de conscription de trois membres désignés chaque année par la commission centrale dans chacun des districts électoraux dépendant de la circonscription. Sont éligibles comme membres du comité les citoyens qui seraient éligibles à la commission centrale.
La liste souche a été dressée par le comité en exécution de la loi de 1874 à l’aide : 1° des listes électorales ayant servi de 1848 à 1872 ; 2° du rôle de chaque commune pour les impôts directs ; 3° du cadastre ; 4° des documents concernant la répartition territoriale, là ou elle s’est effectuée. Les autorités communales et le curé sont tenus de fournir tous renseignements.
La révision annuelle est faite en mai, séparément pour chaqu e
(1) On pourrait comparer à cette commission centrale, la commission espagnole du cens électoral, et surtout la commission portugaise du recensement. L'une et 1 autre ont des attributions analogues. En Espagne, la commission est élue par le conseil municipal ; on Portugal elle est élue par les plus imposés.
PARLEMENT
commune, par le comité. Les listes sont ensuite transmises à la commission centrale qui les examine et complète, et qui dresse une liste provisoire des électeurs. Tout intéressé et tout électeur peuvent réclamer contre les omissions ou inscriptions : la commission centrale statue sur les recours et la sentence est publiée et notifiée h l’intéressé : appel peut être interjeté, dans les huit j ours de la notification et de la publication, devant un tribunal spécial composé du premier président de la Cour de cassation ou du premier président de la Cour de troisième instance et de quatre conseillers de l’une des deux Cours. Ce tribunal juge en dernier ressort. La liste définitive est ensuite dressée et distribuée à chaque ville, commune et cercle du district électoral au plus tard le 30 décembre : elle est valable pour l’année suivante (art. 29-55) (1).