ART. — COLLÈGES ET BUREAUX
Les élections doivent s’effectuer dans un délai de 10 jours qui est déterminé vingt jours à l’avance par le ministre de l’intérieur. La commission centrale de chaque circonscription ou ville fixe le jour de l’élection : les élections doivent avoir lieu le même jour dans la môme circonscription ou ville. De même, la commission centrale fixe le jour des élections complémentaires qui sont toujours effectuées entre le 14° et le 24° jour, suivant la décision du parlement qui les rend nécessaires.
La commission centrale désigne, dans chaque district électoral, un président de collège, un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire suppléant qui constituent le comité ou bureau électoral. Si le district comprend plus de 1500 électeurs, la commission centrale nomme un second comité composé d’un président, d’un président suppléant, et d’un secrétaire avec son suppléant. Si le district comprend plus de 3,000 électeurs, il y aura un troisième comité composé comme le second. Sont éligibles comme membres de comité les citoyens éligibles à la commission centrale.
(l) Eq France, la liste est aussi permanente et révisée annuellement : les recours sont jugés on dernier ressort par le juge de paix, sauf pourvoi en cassation.
HONGRIE
LiO pi’ésident de collège (premier bureau) dirige toute l’élection dans le district, et dispose au besoin de la force armée : il peut interrompre la votation à charge d’en référer à la commission centrale. Les présidents de comité (second et troisième bureau) disposent aussi de la force armée et peuvent interrompre la votation, mais toujours à charge d’en référer au président de collège.
L’autorité de chaque ville et commune déléguera deux membres et désignera , en outre, pour chaque candidat, un habitant de la ville ou de la commune, à l’effet d’être présents pendant le vote de la ville ou de la commune et de surveiller l’identité des électeurs.
Quel que soit le nombre des comités, l’élection se fait toujours au chef-lieu du district électoral (art. 56-68).