‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 63 sur 318 · ART. 7«. — VOTE · texte numérisé non relu

ART. 7«. — VOTE

La veille du vote ou, au plus tard, une demi-heure après l’ouverture du scrutin, les noms des candidats doivent être remis au président du collège par les électeurs qui les présentent. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin : si, une demi-heure après cette ouverture, il n’y a qu’un candidat, le président déclare le vote terminé, et le candidat élu(l); s’il y a, au contraire, plusieurs candidats, et si 10 électeurs demandent le vote, le président ordonne qu’il y sera procédé. Il a lieu à 9 heures du matin devant les comités de scrutin, et est continué sans interruption jour et, nuit.

Les communes ou quartiers sont admis au vote dans l’ordre fixé par la commission centrale, et les électeurs de la même commune ou du même quartier, votent séparément suivant le candidat de leur choix. Le sort décide, pour la première commune, quel parti sera admis au vote ; pour les communes qui suivent, les deux partis alternent ; les électeurs absents au moment où ce règlement les appelle au scrutin peuvent voter à la fin de l’opération. Le vote est public et verbal : le nom du votant et son vote sont inscrits sur des registres spéciaux. Le président peut seul, dit l’art. 77, dans les limites de sa

(1) Analogie avec le système des ccindidatuTes en Angleterre et en Belgique,

PARLEMENT

tâche, questionner l’électeur ; le vote est nul s’il est inintelligible, susceptible de plusieurs interprétations, ou s’il ne porte pas sur l’un des candidats. Après que toutes les communes ont voté, le président du comité accorde un délai d’une heure au moins et de deux heures au plus, passé lequel aucun vote n’est plus admis: le président clôt alors la liste des votants, signe avec le secrétaire la liste ainsi que le procès-verbal, et les transmet au président du collège électoral. Lorsquetousles bureaux électoraux ont achevé leurs opérations, le président du collège résume le résultat du scrutin en présence des membres du bureau et proclame député du district le candidat qui a obtenu la majorité absolue de tous les votes valables qui ont été consignés.

Si dans le cours du scrutin, les candidats, à l’exception d’un seul, se retirent et communiquent cette décision verbalement ou par écrit au président du collège, le candidat restant est aussitôt proclamé député.

S’il survient des empêche ments qui ne permettent pas de continuer le vote régulièrement, le président du collège ou du comité peut suspendre les opérations : et, si, deux heures après, la votation ne pouvait être reprise, le président du collège la fait cesser et prévient la commission centrale qui fixe un terme nouveau à l’élection dans la période de 10 jours originairement déterminée pour les élections par le ministre.

Lorsque la majorité absolue des votants n’a pas été obtenue, il est procédé, entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, à un scrutin de ballottage qui doit avoir lieu dans la même période de 10 jours, au jour fixé par la commission centrale.

Les procès-verbaux et les listes du scrutin doivent être rédigés en langue hongroise (art. 69-88) (1).

(1) On a vu, dit M. Horn, les élections en Transylvanie, durer récemment, 5 et 6 jours, et, lors de l’élaboration de la loi électorale, il fut question de limiter plus sévèrement le temps consacré au vote : on voulait notamment supprimer le vote de nuit. Cependant le statu quo a été maintenu, malgré les inconvénients qu’il entraîne avec lui et qui se traduisent souvent par des rixes, surtout pendant la nuit. La séparation des électeurs en groupes, suivant le candidat pour lequel ils votent, est une précaution prise pour obvier aux troubles qui peuvent se pro-

HONGRIE

La Cour royale (art. 89) doit être chargée par une loi spéciale de statuer sur les contestations électorales ; mais nous avons dit que, cette loi n’étant point encore proposée, la Chambre des députés conserve provisoirement le droit de vérifier les pouvoirs de ses membres et de juger toutes contestations.

(luire. Enfin, le vote public a été conservé, en par respect pour les ha-

bitudes de franchise et de courage civirxue nationales, et en partie, à cause du grand nombre d’illettrés : des essais tentés de vote à Eaide de iDetits bâtons do difTérentes couleurs ont ii^^ru peu pratirxucs, et une trentaine de districts électoraux sur 400 ont seuls, lors des élections générales de 1872, opte pour le vote secret.

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