ART. 2'. — COMITÉ D’ADMINISTRATION
Division : § I, Composition. Sessions. § II. Attributions administratives. —
§ III. Attributions contentieuses.
§ 1. — Composition. Sessions
Le comité d’administration est composé : 1“ de cinq fonctionnaires du comitat dont la nomination appartient à l’assemblée, notamment : l’Alispan, ou sous-gouverneur, le fiscal municipal, le président de la Chambre des tutelles (2), l’oberphjsicus ou médecin en chef ; 2° de six fonctionnaires à la nomination du roi, savoir ; le Fo-ispan ou préfet, l’inspecteur des finances, le premier fonctionnaire de l’administration des bâtiments, l’inspecteur des écoles, le procureur du roi près le tribunal de l*"® instance, et le directeur du district des postes et télégraphes ; 3® de dix membres élus par l’assemblée du comitat.
(1) Telle qu’elle fonclionue aujourdTiui, rassemblée de comitat a des attributions et une indépendance beaucoup plus étendues que celles du conseil general français : ce dernier n’a point, en eflet, le droit de nommer les fonctionnaires, ni le droit d’émettre des vœux en matière politique ; en outre il peut être dissous par le gouvernement. — Autrefois, le rôle de l’assemblée hongroise était e^ncore plus considérable, et la surveillance du Fo-ispan n’entravait que bien peu sa lilicrte d’action. La loi do 1876, en organisant le comité d’administration, a eu évidemment pour objet do centraliser au profit du pouvoir central. Le gouvernement doit compter, en effet, sur la présence des fonctionnaires royaux qui font partie de ce comité pour exercer sur l’assemblée une influence qu’il n’avait X3as auparavant. Cependant, l’assemblée est assurée de la majorité dans le comité par les dix membres qu’elle élit spécialement, et par les fonctionnaires provinciaux qui sont a sa nomination.
(2) Il s’agit de la tutelle des minexirs y qui est i^lacée sous la surveillance de l’autorité publique. Voir ci-après la note de la section II du chax^itre P"' (Suisse. Behne).
CONSEILS PROVINCLVUX (COMITATS).
Les membres qui sont fonctionnaires font partie du comité pendant six ans, sans autre indemnité que leur traitement ; les membres délégués spécialement par l’assemblée du comitat sont élus pour deux ans et ne reçoivent aucune indemnité.
Le comité a des sessions ordinaires dans la première quinzaine de chaque mois : des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu suivant les besoins de Ladrainistration. Le comité est présidé par le Fo-ispan, et à son défaut par l’Alispan. Le comité a sur les membres élus pouvoir de révocation en cas d’absence.
§ II. — Attributions ad.miiiistra.tive s
Le comité est tenu d’exécuter les instructions des ministres et d’adresser tous les six mois au président du conseil un rapport détaillé sur la situation de tous les services administratifs, sur les difficultés survenues et les mesures qu’il a cru devoir prendre poury remédier. — Il est tenu aussi d’adresser le même rapport à l’assemblée du comitat. Il doit exécuter les décisions de celle-ci, sauf le droit qu’il a de lui soumettre ses observations, s’il estime illégale l’une de ses décisions. Lorsqu’il y a urgence, ou que rassemblée maintient sa décision, le comité peut recourir au ministre qui statue : le comité se conforme à l’avis du ministre et en fait part à l’assemblée lors de sa i)remière séance.
Chaque chef de service, membre du comité, fait un rapport aux séances du comité sur la marche de son service, et le comité décide ; les affaires qui sortent de sa com]3étence sont soumises au ministre. Les chefs de service peuvent recourir au ministre contre les décisions du comité qui sont illégales ou préjudiciables à leurs services.
Le comiié est chargée notamment : — de la perception des divers impôts directs ou indirects ; — de l’exécution des mesures nécessaires à la création et à l’entretien des chemins vicinaux ; — de la formation des groupes de communes à cet effet ; — de l’exécution des mesures prescrites par la loi pour la construction et l’entretien des ponts et routes ; — de la surveillance des écoles, de l’emploi exclusif des livres admis par le gouvernement ou l’autorité confessionnelle compétente, de la fréquentation des écoles par les enfants, du paiement du traitement de l’instituteur et de l’entretien des bâtiments ;
HONGRIE
— de la surveillance du service des postes et télégraphes et des remèdes à apporter à leur fonctionnement ; — de la surveillance des prisons qui sont visitées par une commission de 4 membres pris au sein du comité par le Fo-ispan ou, dans les villes, par le bourgmestre supérieur : l’oberphysicus est , de droit, adjoint à la commission qui fait son rapport au comité, après la visite, et indique les mesures à prendre. Le fo-ispan peut déférer les décisions du comité au ministère qui doit statuer dans les quinze jours ; passé ce délai, elles deviennent exécutoires.
§ III. — Attributions contentieuses
Comme tribunal administratif, le comité est tenu de faire, tous les six mois, au ministre et à l’assemblée du comitat, un rapport sur les recours qui ont été portés devant lui et sur les affaires disciplinaires qu’il a jugées.
Il connaît notamment : — 1° des contestations concernant la fixation des prestations en nature pour travaux publics ; — 2° des litiges, en matière de chemins de fer, qui n’ont pas le caractère de contraventions et surviennent soit entre les différents organes administratifs et les agents du chemin de fer, soit entre ces derniers et les particuliers ; la décision est en premier ressort sauf recours au ministre ; — 3° des litiges de même nature pendant entre les organes administratifs et les agents des postes et télégraphes ou entre ces derniers et les particuliers ; la décision est aussi en première instance, sauf recours au ministre ; — 4° aussi en premier ressort en matière militaire, des demandes en autorisation exceptionnelle de mariage, des demandes de congé, ou de renvoi de l’armée, de la marine ou de la réserve. •
Il exerce aussi un pouvoir disciplinaire soit en première instance, et sauf appel devant le ministre, soit en deuxième instance sur les fonctionnaires qui siègent dans son sein (sauf le Fo-ispan , et le bourgmestre supérieur de Buda-Pesth), et sur les autres agents dans les cas prévus par la loi. A cet effet, il délégué annuellement ses attributions à une commission de cinq membres : le Fo-ispan, deux membres élus parmi les fonctionnaires du comité, et deux élus parmi les dix membres électifs du comité.
CONSEILS DES VILLES LIBRES
Enfin, diverses lois spéciales attribuent au comité compétence en deuxième ressort pour certaines autres affaires (1).