CONSEIL MUNICIPAL DE BUDA-PESTH
La loi du 23 décembre 1872 (1), dans son premier article, décide la réunion, en une seule municipalité qui prend le nom de Buda-Pesth, des villes libres de Pesth et de Buda, ainsi que de la localité de O-Buda et de l’île de Marguerite, celles-ci détachées du comitat de Pesth.
La commune métropolitaine est administrée par : 1° un conseil 'municipal composé pour moitié de membres élus, et pour l’autre moitié de plus fort imposés également élus ; 2° un comité eocécutif ou tanàcs, composé du maire, d’adjoints, assesseurs et fonctionnaires, tous élus par le conseil. — Le pouvoir central y est représenté par un fo-polgarmester , préfet ou plus exactement bourgmestre supérieur ^ nommé par le conseil sur une liste de trois candidats que présente le roi : ce bourgmestre remplit à Buda-Pesth les fonctions que le fo-ispan ou préfet remplit dans le comitat.
(1) Traduction et notes de M. Horn, membre du x^arlement hongrois ; Annuaire de la Société de lég. comp., 3“ année : 267.
CONSEILS DES VILLES LIBRES
La loi de 1876 est applicable à la capitale comme aux comitats et autres villes autonomes. On trouve ici un coynità cVad- ^ninistration pour l’organisation duquel nous renverrons à la section précédente : il contrôle et surveille la gestion du comité exécutif ou tanàcs de la ville, et exerce en outre les attributions contentieuses qui lui ont été conférées par la loi.
Division: §I. — Élections. — g II. Conseil (sessions-attributions). — g III. Comité EXÉCUTIF. — g IV. Bourgmestre supérieur.
§ I. — Élections
Le conseil est composé de 400 membres, dont 200 sont élus directement et pris dans l’ensemble des électeurs, et 200 sont élus et pris parmi les douze cents électeurs les plus imposés (1) . On retrouvera ici, sous une autre forme, les commissions do conscription et de scrutin qiie nous avons vues pour les élections parlementaires.
Division : 1. Électorat. — 2. Éligibilité. — 3. Listes électorales 4. Circonscrii^lions. Vote
1. — Électorat.^^\j électeur : tout citoyen hongrois jouissant du droit de prendre part aux élections générales, s’il sait lire et écrire et s’il réside depuis deux ans d’une manière continue dans la capitale. — Sont privés de l’exercice du droit électoral : les soldats engagés dans le service effectif de l’armée, de la marine ou de la honved (voir page 220, note) ; les détenus préventivement pour crimes et les condamnés pour crime jusqu’à l’expiration de leur peine ; les faillis (L. 1872 : art. 24-25).
2. — Eligibilité. Est éligible, en qualité de conseiller, tout électeur, à moins qu’il n’ait un intérêt pécuniaire dans une affaire concernant le domaine ou les finances de la municipalité (art. 23). Est éligible, comme plus imposé, celui qui figure
(2) G’cst, oa lo voit, une transaction, au profit de la capitale, avec le principe absolu qui^ dans tous comitats ou communes, comjiose le conseil pour moitié de membres élus, et pour l’autre moitié do membres do droit pris parmi les plus imposés et dans Tordre du chifTre do leurs contributions. A Buda-Pcslli, on a fait exception, et les membres les plus imposés sont eux-mêmes soumis à Télection. — On appelle moitié viriliste la moitié du conseil composée des plus imposés.
HONGRIE
parmi les 1200 plus imposés de la capitale ; il peut perdre chaque année sa capacité.
3, — Listes électorales. Les listes électorales sont dressées
d’abord par une commission de élue, pour chacune
des circonscriptions de Buda-Pesth (il y en a 9), par le conseil municipal et composée de 5 membres qui choisissent leur président parmi eux et siègent publiquement pendants jours : tout comparant est tenu de justifier de son droit électoral ; et l’inscription ne peut avoir lieu que sur la comparution personnelle de l’électeur ou de son mandataire spécial (art. 30-32).
Toute réclamation élevée au sujet de l’inscription est portée devant une autre commission dite comité de vèri/lcalion dont les 8 membres sont nommés pour une année par le conseil municipal : le président est, en dehors des 8 membres, désigné par le bourgmestre supérieur : cotte commission, dont les séances sont publiques, veille à l’exécution régulière des travaux préparatoires : c’est elle aussi qui surveille les élections ; les recours formés dans les huit jours contre ses décisions en matière d’inscription sont portés devant une troisième commission dite comité de révision, nommée pour 3 ans par le conseil municipal et composée de 5 membres, présidés par le bourgmestre supérieure! à son défaut par le maire : ses séances sont également publiques et ses décisions sont rendues en dernier ressort, (art. 30, 31, 34 et 41).
La liste définitive est ensuite dressée par le comité de vérification : elle comprend tous les électeurs et séparément les 1200 qui sont le plus imposés : c’est seulement parmi ces derniers que devront être choisis les virilisies (plus imposés) qui forment la seconde moitié du conseil (art. 41).
4. — Cir conscriptions, 'Vote, — La liste des électeurs arrêtée, le comité de vérification fixe le jour et les lieux du vote qui a lieu tous les 3 ans pour le renouvellement par moitié du conseil, et délègue dans chaque circonscription une commission de scrutin, composée d’un président, d’un vice-président, de deux assesseurs et de deux remplaçants : l’élection doit se faire dans les 12 jours qui suivent sa décision (art. 42). Les circonscriptions fixées par le conseil municipal sont au nombre de 9 pour Buda-Pesth.
CONSEILS DES VILLES LIBRES
L’élection dans chaque circonscription ou district a lieu simultanément, mais par bulletins séparés pour chacune des parties du conseil. — Pour la moitié vir ilis te ^ chaque électeur vote pour la totalité des membres, c’est-à-dire pour 200 à prendre sur les 1200 plus imposés ; et par le même bulletin, il vote aussi pour les suppléants de cette moitié, à raison d’un suppléant par quatre membres, soit 50 suppléants. — Pour l’autre moitié, chaque électeur ne vote que pour le nombre de conseillers et de suppléants attribués à son district, d’après la répartition qui est faite entre les différents districts au prorata des électeurs, de façon que chaque district ait à élire autant que possible en nombre pair au moins 20 et au plus 40 membres (art. 26 et 45).
Le scrutin est ouvert pendant deux jours, de huit heures du matin à huit heures du soir : aucun vote n’est reçu au delà de ce terme (art. 43). Le vote a lieu au moyen de bulletins que l’électeur dépose en personne, pourvu que son nom figure sur la liste électorale de la circonscription (art. 44). Le bulletin distingue entre les conseillers et les suppléants.
Sont élus conseillers et suppléants ceux qui, comme tels, ont obtenu le plus de voix (art. 47) (1).
Les procès-verbaux de l’élection ainsi que les contestations soulevées dans les huit jours sont examinés par le comité de vérification qui statue sur les recours, sauf appel possible devant le comité de révision, lequel décide souverainement. Dès que le comité de vérification a validé l’élection des trois quarts des conseillers, le bourgmestre supérieur convoque le conseil municipal, qu’il déclare constitué (art. 52-55).
(1) Des élections ont eu lieu en 1873 pour la constitution du premier conseil municipal do la nouvelle capitale en vertu de la loi de 1872. Lors des renouvellements triennaux, Télection ne porte plus que sur la moitié des membres du conseil. — On voit qu'ici le vote est secret et a lieu par bulletins, tandis que pour les élections parlementaires il est encore public d’après les vieux usages. — Les élections de 1873 ont donné, en général, un plus grand nombre de voix aux suppléants qu’aux membres titulaires. M. Horn, dans les notes qui accompagnent sa traduction, fait remarquer à ce sujet, qu’il vaudrait mieux prendre les suppléants parmi ceux qui^ après les membres titulaires, obtiendraient le plus de suffrages.
HONGRIE
Le conseiller élu en même temps dans l’une et l’autre moitié du conseil, ou nommé dans plusieurs circonscriptions à la fois, doitopter dans les trois jours qui suivent la vérification ; à défaut d’option, il est censé avoir opté pour l’élection qui lui a donné le plus de voix ; et, en cas d’égalité dans le nombre des suffrages, il est procédé à un tirage au sort par le président du comité de vérification (art. 51).
Les conseillers sont élus pour six ans, et le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans : les membres sortants sont rééligibles. Le mandat expire dès qu’un conseiller cesse de remplir les conditions d’éligibilité pour la partie du conseil dans laquelle il est entré, ou encore s’il contracte un intérêt pécuniaire dans une affaire concernant la municipalité (art. 27-28). Un conseiller viriUste peut au bout de l’année ne plus figurer dans les 1200 plus imposés ; dans ce cas son mandat expire. Lorsqu’une vacance se produit dans le conseil avant la période électorale, elle est remplie par le suppléant qui, en cette qualité, a obtenu le plus de voix : il ne siège que pendant le terme restant à courir jusqu’à l’expiration du mandat do celui qu’il remplace (art. 29).
§ II. — Conseil (Sessions. Attributions)