‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 70 sur 318 · Attribzitio'ixs · texte numérisé non relu

Attribzitio'ixs

La représentation municipale, dit l’art. 2, est l’intermédiaire de l’administration centrale et exerce, comme juridiction autonome, les fonctions légalement définies de l’administration locale, aux termes de la loi du 3 août 1870 qui a réglé l’organisation des comitats et municipes. Elle peut aussi s’occuper d’autres affaires d’intérêt public, même des affaires de l’État, les discuter, prendre des résolutions, en faire part aux autres représentations comitales ou municipales et au gouvernement et les adresser sous forme de pétitions au parlement. a. Elle fait exécuter sur son territoire, jiar ses propres

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agents, les lois ainsi que les arrêtés que lui adresse le gouvernement. Elle peut soumettre ses objections à celui-ci avant d’exécuter les arrêtés qui lui paraissent illégaux ou inconciliables avec les circonstances locales (1). Si le ministre insiste pour l’exécution ou s’il interdit pour la seconde fois à la municipalité l’exécution d’une deliberation prise, la décision ministérielle doit être exécutee sans condition et sans retard. Il en est de même de tout arrêté concernant les logements des soldats ou les mesures de police dont les intérêts de l’État réclament l’application immédiate ; c’est seulement après l’exécution que, dans ces différents cas, les ordres transmis à la municipalité peuvent être mis en délibération par le conseil, en tant que la municipalité se croit lésée et se propose d’en appeler au Parlement. Cette obligation de l’exécution sous réserve ne s’applique j^as aux arrêtés qui auraient pour objet la perception d’impôts non votés par le Parlement ou la levée de recrues en dehors du contingent voté : cependant les mesures purement préparatoires doivent être prises sans retard (art. 11-13).

b. En vertu de son autonomie administrative, la municipalité règle de sa propre autorité ses affaires intérieures, prend des délibérations et édicte des règlements, les fait exécuter par ses agents, élit ses fonctionnaires (2), établit le budget de l’administration locale et générale, et correspond directement avec le gouvernement (art. 3) ,

Son autorité s’étend sur toute personne habitant ou séjournant sur le territoire de la capitale, ainsi que sur toute propriété qui y est située. Sont exceptés de cette règle générale : 1° les individus engagés dans le service effectif de l’armée, de la marine militaire ou de la honved (réserve), pour les affaires qui sont du domaine de la juridiction militaire ; 2° les bâtiments et annexes servant de séjour permanent ou provisoire

(1) Ces attributions ossenticllomont politiques appartiennent aux municipes (comitats ou villes libres) mais non aux conseils communaux proprement dits.

(2) Le conseil élit les membres du comité exécutif ou taiiacs (maire, adjoints, assesseurs, etc. ) : il élit aussi divers autres fonctionnaires (voir au § III). Enfin il nomme le liourgincstre supérieur, niais sauf droit do présentation du roi.

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au roi ou à la cour ; 3° les bâtiments et constructions ayant exclusivement un but de fortification (art. 14-15).

c. Les frais d’administration locale et générale sont couverts par les revenus du domaine municipal et par les suppléments aux impôts généraux : ces suppléments consistent en centimes additionnels qui s’ajoutent au principal et qui sont établis uniformément pour toute l’étendue du territoire municipal. — Sont exempts sur leurs traitements et pensions de l’impôt municipal : les employés de l’État, les officiers de l’armée, de la marine et de la honved (réserve) , les fonctionnaires et employés du comité exécutif, ainsi que les professeurs et maîtres d’école. La même exemption est étendue aux curés pour les revenus qui proviennent exclusivement de leurs fonctions ecclésiastiques (art. 19.104).

d. La loi réserve (art. 20) à l’État ]apo-?ece sur le territoire de la capitale, tout en conservant au conseil le droit d’édicter des règlements de police locale (1). — La loi de 1876 (XIV) a centralisé aussi au profit de l’État le service sanitaire : c’est une commission, composée de médecins et vétérinaires, d’un ingénieur, d’un pharmacien, d’un architecte et d’un certain nombre de membres du conseil municipal, qui se trouve placée à la tête du service ; elle n’a, sauf le cas d’épidémie, que le pouvoir délibérant, et les fonctionnaires du municipe exercent, par délégation du gouvernement, le pouvoir exécutif sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

e. Les délibérations du conseil sont, d’ailleurs, soumises dans certains cas à la tutelle administrative .

Elles doivent être approuvées par le ministre lorsqu’elles concernent notamment : l’établissement du budget ; l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles d’une valeur supérieure à 25,000 florins ; les emprunts à contracter ; les travaux publics; la signature ou la résiliation de traités onéreux non prévus

(1) La loi a eu en vue une réorganisation générale de la police qui devait être confiée, dans tout le royaume, à Tautorité centrale. Jusqu’à présent, croyonsnous^ les difïicullés financières ont fait ajourner la réforme : l'État s’est borné à prendre sous ses ordres le service et le personnel delà police, tels qu’ils étaient précédemment établis à Buda et à Pestli : la capitale paie i^our leur entretien les sommes qui étaient jusqidalors dépensées de ce chef.

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dans le budget approuvé ; l’établissement ou la suppression d’emplois. Si le gouvernement ne se prononce pas dans les quarante jours à compter de la présentation, les délibérations sont considérées comme approuvées et peuvent être exécutées (art. 4).

Le conseil ne peut établir de règlements que sur des objets d’administration locale et en se conformant aux lois et arrêts en vigueur r ces règlements ne sont exécutoires que trente jours après leur publication reglementaire ; ils peuvent etre suspendus ou modifiés pendant ce delai par le ministre sur la réclamation des intéressés (art. 6 et 8).

Le conseil peut charger de centimes additionnels même les impôts indirects perçus par l’État : il peut, dans la ville et sur son territoire, lever des taxes, percevoir des droits de péage et de stationnement, établir des impôts autres que ceux de l’État. Toutefois, il doit, dans ce dernier cas, obtenir l'autorisation du gouvernement qui peut l’accorder sur la demande motivée du conseil, si l’imposition projetée ne porte préjudice ni au recouvrement des revenus de l’État, ni aux intérêts du commerce et de l’industrie (art. 10).

Les particuliers qui se croient lésés peuvent réclamer, dans les 15 jours qui suivent la notification ou la publication, contré les délibérations prises par la municipalité dans la limite de ses pouvoirs d’administration locale. La réclamation est adressée au ministre compétent par l’entremise du maire qui est tenu de la transmettre dans la huitaine avec son avis motivé. Cet appel est suspensif d’exécution, à moins que la délibération n’ait expressément stipulé le contraire (art. 5). Les conseillers qui ont voté une délibération reconnue illégale sont solidairement responsables envers la partie lésée, et ont à supporter entre eux, par parts égales, les dommages dont ils se sont rendus passibles. Lorsqu’on ne peut établir qui a voté la délibération attaquée , les dommages sont couverts par la caisse municipale, qui garde son droit de reprise (art. 116-117).

Le conseil détermine le mode de gestion du domaine municipal ou les conditions du bail ; il détermine l’emploi et la répartition, s’il y a lieu, des fonds que le budget, toutes dépenses couvertes, laisse disponibles. Tout bail est fait par

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adjudication dont les modalités sont fixées parle conseil ; exceptionnellement l’affermage sans adjudication publique peut être ordonné par le conseil qui se réserve toujours l’approbation du contrat (art. 98, 99). Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur les objets désignés aux deux articles qui précédent, comme aussi sur la création, surélévation, abaissement ou suppression d’impôts, sur des aliénations ou emprunts pour une somme supérieure à 25,000 florins, la réunion doit être annoncée et les propositions affichées à l’avance ; tout contribuable municipal peut réclamer auprès du ministre de l’intérieur contre les délibérations proposées ; elles ne peuvent être exécutées, en cas d’appel, jusqu’à ce que celui-ci ait été vidé. Le ministre statue sur la réclamation si la question est purement administrative ; si elle implique des questions de droit privé, il ordonne le maintien des choses en l’état jusqu’à la décision judiciaire (art. 100).

f. — Le budget est préparé par le comité exécutif et mis, pendant quinze jours, avec les comptes et le rapport explicatif, à la disposition du public ; tout contribuable peut faire des observations et les transmettre, cinq jours avant l’assemblée du conseil, au comité exécutif qui doit délibérer sur les observations présentées et les soumettre au conseil avec son avis motivé. — Le budget, arrêté par le conseil, est soumis au ministre de l’intérieur avec la mention, s’il y a lieu, de l’opinion dissidente de la minorité. Le ministre examine le budget dans les quarante jours et peut refuser son approbation : il adresse ses observations au conseil en l’invitant à préparer un budget nouveau ou à corriger le budget présenté (art. 90, 92).

"Les comptes annuels doivent correspondre aux divers crédits du budget. Après examen fait par le conseil, les comptes, qu’ils aient ou non donné lieu à des objections, sont adressés au ministre de l’intérieur qui les examine à son tour dans le courant d’une année au plus tard : aux comptes adressés au ministre de l’intérieur doivent être joints, s’il y a lieu, les observations présentées par des contribuables et l’opinion dissidente de la minorité du conseil ; en ce cas, décharge ne peut être donnée qu’avec l’approbation du ministre. Si la municipalité ou le comptable n’accepte pas le résultat de

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l’examen ministériel, l’un ou l’autre peut, dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du ministre, s’adresser au tribunal royal de Pesth et demander l’examen judiciaire des points litigieux (art. 95-96).

§ III. — Comité exécutif ou Tanacs

A côté du conseil municipal, se trouve le comité eocéctiUf (en hongrois : tanacs, litéralement : conseil) (1) ; il est composé du bourgmestre ou maire, d’un ou plusieurs adjoints et des assesseurs dont le conseil municipal fixe le nombre (art. 75). En fait, et aux termes du statut actuel, le comité de la capitale c6mprend:un maire, deux adjoints, huit assesseurs, un secrétaire général, treize secrétaires, dix rédacteurs et 17 employés supiilémentaires.

La ville est divisée en dix districts ou arrondissements à la tête de chacun desquels est placé, sous les ordres directs du maire, un président assisté de plusieurs jurés.

DivisioN : 1. Gomîte et maire. Fonctionnaires. — 2. Chefs des districts uidiains.

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