CHAPITRE OUATRIÈME. — CROATIE-SLAVONIE
OT3seî?va.tioTi.s généï*a,les
Ainsi que nous l’avons expliqué au commencement du chapitre premier de la Hongrie, les deux pays de Croatie et de Slavonie ont conservé une autonomie particulière. — Les affaires communes avec la Hongrie sont du ressort du parlement hongrois où siègent les délégués croates. Les rapports entre la Croatie-Slavonie et la Hongrie ont été réglés en 1868, et modifiés en 1873, avec des avantages assez importants en faveur de l’indépendance croate, après l’abolition des confins militaires, anciennes divisions administratives dont la plus grande partie a été attribuée à la Croatie-Slavonie. — Les affaires intérieures çont administrées par une Diète et un gouvernement ou Ban qui siège à Agram (1).
Division : § I. Diète et Ban. — § II. Assemblées provinciales et communales.
— § III. Organisation judiciaire.
§ 1. — Diète et Ba.ii
La Diète est composée de membres de droit ( nobles , fonctionnaires et prélats) et de 77 membres élus, au suffrage direct ou au suffrage à deux degrés, par les villes, les bourgs et les citoyens.
Pour les affaires communes avec la Hongrie, la Diète délègue deux membres à la Chambre des magnats et 34 membres à la Chambre des députés. Ils ont le droit de s’y exprimer en langue croate. Les affaires considérées comme communes sont celles relatives aux finances, aux travaux publics, aux affaires étrangères et à la honved ou réserve territoriale, sans préjudice d’ailleurs des affaires générales communes à tout l’empire austro-hongrois et qui sont réglées par les Délégations. — La Diète a le droit d’être entendue lorsqu’il s’agit de l’aliénation de ses domaines et aussi de l’aliénation des forêts d’État
(1) Voir notice de M. Horn, membre du parlement hongrois, sur les rapports entre la Croatie-Slavonie et la Hongrie : Annuaire de la Société de lég. comp.^ 3® année : 265.
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situées sur le territoire croate. — Le gouveriienient hongrois perçoit les revenus croates à charge d’en restituer une part, soit 45 p. 100, dont le gouvernement croate peut disposer à son gré pour scs besoins locaux.
La Diète règle souverainement ses afïaires intérieures, la justice, les cultes et l’instruction.
Elle peut être dissoute jiar le gouvernement hongrois, mais à charge par celui-ci de réunir une nouvelle diète dans les trois mois. Au cas de dissolution, les délégués croates au parlement hongrois continuent de siéger jusqu’à ce que la nouvelle diète les ait remplacés.
Le pouvoir exécutif appartient au Han ou gouverneur qui a le droit de siéger à la Chambre des magnats hongrois. 11 est nommé par le roi de Hongrie et peut, depuis 1873, être choisi même parmi les militaires, mais à la condition toutefois qu’il n’exercera pas de commandement. Les attributions du Ban sont aujourd’hui assez étendues ; elle comprennent en grande partie celles qu’exerçait autrefois le ministre de Croatie- Slavonie du cabinet hongrois.
§ II. — AssemlDlées provinciales et communales
On retrouve ici l’organisation hongroise. Chaque comitat a une assemblée ou Skupsina composée de membres élus et de membres virilistes ou plus imposés. Chaque commune a un conseil : le comité exécutif dans les villes , le maire ou juge dans les campagnes exerce le pouvoir exécutif et représente le pouvoir central.
§ III. — Organisation jnciieiaire
Elle comprend : 1° une juridiction communale comme en Hongrie ; 2° des juges d’arrondissement, tant pour les affaires sommaires qu’en première instance ; 3“ douze tribunaux de première instance jugeant collégialement , en y comprenant ceux des anciens confins militaires ; 4® un tribunal de deuxième instance ou Table du Ban, composée d’un président et de douze juges : elle statue en appel sur toutes les affaires ; 5“ une Cour suprême ou Table des septemvirs, présidée autrefois par le Ban et aujourd’hui par un président spécial : elle statue à la fois en troisième instance et en cassation.
Olbservations g^énérales
I. — La Confédération Suisse est formée par l’union des peuples des 22 cantons de la Suisse, savoir : Appenzell (les deux Rhodes), Argovie, Bâle (ville et campagne), Berne, Fribourg, Saint-Gall, Grcnève, Claris, Grisons, Lucerne, Neuchâtel, Scliaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Unterwalden (haut et bas), Uri, Valais, Vaud, Zug et Zurich.
La Constitution fédérale, actuellement en vigueur, approuvée par votation populaire, date du 29 mai 1874(1). Elle con-
(1) Texte officiel (dans les trois langues nationales) : Recueil des constitiK,-^ lions fédérale et cantonales en vigueur au ^janvier 1880. — Berne. 1880.
La constitution de 1874 a été, pour la Suisse, une réforme considérable. Conçue sous Tempire d’une idée très marquée de centralisation , elle porte atteinte à l’indépendance jusque-là presque absolue de chacun des cantons en maliéi'e législative, pour former une confédération plus unie et plus com^jacte. — Au lieu des contingents militaires différents d’armement et d’instruction que fournissaient les cantons, elle crée une véritable armée fédérale. Elle prescrit l’uniformité de législation sur la capacité civile si diversement réglée jusqu’à ce jour par les lois cantonales, sur le droit d’établissement, sur l’état civil, sur le mariage, sur tout ce qui touche au commerce et aux transactions mobilières, à la faillite, à la jDroiDriété littéraire et artistique, sur les diplômes des professions libérales. Elle autorise le x'>ouvoir fédéral à surveiller l’instruction jirimaire, et à légiférer sur l’émission et le recouvrement des billets de banque, sans pouvoir d’ailleurs créer de monox3ole. Elle dispose sur les cultes et les associations religieuses. Elle fait aussi rentrer dans la catégorie des matières communes la législation des chemins de fer, la police sur la x^èche, sur la chasse, sur le travail des enfants dans les manufactures, sur les maisons de jeu et loteries, sur les forêts , endiguements et autres travaux publics. D’autre part^ et pour faire face aux déi^enses qui vont incomber à la Confédération, elle lui attribue la totalité des revenus des douanes, des péages, des postes et télégraphes, etc.., dont une partie revenait aux cantons. Enfin, elle introduit le en matière
SUISSE. CONFÉUÉriATION.
sacre et développe les institutions démocratiques de la constitution précédente, tout en resserrant davantage le lien fédéral entre les cantons -