‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 78 sur 318 · II. lien résulte que le pouvoir législatif est partagé entre · texte numérisé non relu

II. lien résulte que le pouvoir législatif est partagé entre

l’Assemblée fédérale et le peuple.

Assemblée fédérale a le droit d’initiative en toute matière fédérale. Elle est composée de deux sections ou chambres : \q Conseil des ElaUi, dont les membres sont députés par les cantons, soit par voie d’élection directe, soit xiar l’intermédiaire du x^arlement cantonal ; le Conseil nalionat dont les membres sont élus par le suffrage universel dans toute la Confédération.

Le peuple suisse a aussi le droit d’initiative, savoir : directement et sous certaines conditions en matière constitutionnelle ; par voie de corres^iondance avec l’Assemblée fédérale et par l’intermédiaire des autorités cantonales en toute matière. 11 doit nécessairement approuver toute modification à la constitution. Enfin, il a le droit, mais sous certaines conditions, de demander le referendum sur les lois et décrets votés par l’Assemblée fédérale, qui, dans ce cas, doivent être soumis à son approbation.

III, — Le pouvoir exécutif ajjfiartient au Conseil fédéral élu par l’Assemblée fédérale : l’un des membres du conseil, spécialement élu par l’Assemblée, porte le titre de Président de la Confédération.

füderalc, c’esl-iï-dire qu’elle ax^pollo chaque citoyen, sous des coadilions détorininees, à se prouoncer sur les lois fédérales.

Ce grand programme n’est X)as encore rempli et i)lusieurs des lois nécessaires sont seulement en préparation, notamment celles relatives à la capacité civile, au droit des obligations, au droit commercial, à la rPllite et la i)Oursuito i)Our dettes ainsi qu’à la i)ropriété littéraire. — Elles ne paraissent xioint d’ailleurs l)ouvoir être élaborées sans quelques dilllcultés, iiuisqu’il s^igit de fondre eu une seule les législations x)articuliéres aux cantons, et en môme temx^s do resj)ectcr une x>‘U’lie notable du droit civil, tout le droit iiénal et l’organisation judiciaire qui ne sont pas atteints par la constitution de 1874 et continuent à être régis x^ar les législations cantonales.

A consulter : 1" sur la révision de la constitution do 1874, la commu7Licalion faite i)ar M. Jozou à la Société de lég. comp. : Drilletin, 1875 : 13 ; 2^ la co?7ipa- Tciison cuire la constitution de 1848 et la Constitution nouvelle, par M. Lesage : A7xniiai'rey 4*^ année : 445 ; 3*' la Notice de Hicdmatten sur les i:)rojets de lois civiles soumis à rassemblée fédérale : Dzilletin, 1880 : 455.

AFFAIRES FÉDÉRALES COMMUNES

)' IV. — Un Tribunal fédéral, dont les membres sont élus par \ l’Assemblée fédérale, est chargé de statuer dans les cas paruticuliers prévus par la constitution (1).

Division : Chapitre premier. — Affaires fédérales

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