CHAPITRE PREMIER
AFFAIRES FÉDÉRALES COMMUNES
Division : § I, Souveraineté. Rapports extérieurs. Piapports entre cantons. — g II. Affaires militaires. — § III. Travaux publics. — g IV. Postes-télégraphes. Système monétaire. Poids et mesures. Poudres. — § V. Mesures de police. — g YI. Douanes. Impôts. — g VII. Recettes fédérales. — g VIII. Droits politiques et civils. — g IX. Enseignement. Professions libérales. — § X. Liberté de conscience. Cultes.
§ I. — Souveraineté. Rapports extérieurs. Rapports entre cantons
La Confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et l’ordre à l’intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés et d’accroître leur prospérité commune (Constitution fédérale : 29 mai 1874 : art. 2).
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral (art. 3). La constitution garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l’article 3,
(1) Cette partie de notre étude ne s'applique qu’à l’organisation fédérale. Les cantons conservent leur autonomie pour toutes les affaires qui ne sont pas réputées communes à la Confédération. — On trouvera ci-après des études spéciales aux cantons de Berne, de Genève, et de Zurich, et un résumé delà constitution du demi-canton dL\ppENZELL (Rhodes intérieures).
leurs constitutions, la liberté et les droits du ioeuple,les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités (art. 5). Les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Cette garantie est accordée, pourvu : 1" que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale ; 2*^ qu’elles assurent l’exercice des droits politiques d’après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques ; 3° qu’elles aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande (art. 6) (1).
Toute alliance particulière et tout traité d’une nature polique entre cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d’administration ou de justice, mais à charge de les communiquer à l’autorité fédérale qui a le droit d’en empêcher l’exécution si elles contiennent des clauses contraires à la Confédération et aux droits des autres cantons. Si la convention est reconnue licite, les cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l’exécution la coopération des autorités fédérales (art. 7). — La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix , ainsi que de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de commerce et de douanes (art. 8) : cependant les cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l’économie politique, les rapports de voisinage et de police, pourvu qu’ils ne renferment rien de contraire aux droits de la Confédération et des autres cantons (art. 9). — Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral (2) ; cependant les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d’un État étranger, lorsqu’il s’agit des objets mentionnés à l’art. 9 (art. 10).
(1) La constitution prescrit donc à chaque canton la votation populaire pour toute révision constitutionnelle cantonale.
(2) Le Conseil fédéral est le pouvoir exécutif de la Confédération ; c’est véritablement le Conseil des ministres.
AFFAIRES FÉDÉRALES COMMUNES. 275
Tous différends entre cantons doivent être soumis à la décision qui sera prise conformément aux prescriptions fédérales, chaque canton étant tenu de s’abstenir de voie de fait et d’armement (art. 14). — Dans le cas d’un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit aviser l’autorité fédérale et requérir le secours des États confédérés : les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés par la Confédération (art. 15). — En cas de troubles à l’intérieur, ou lorsque le danger provient d’un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit aviser le Conseil fédéral afin qu’il puisse agir dans les limites de sa compétence ou convoquer l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le gouvernement du canton est autorisé, en prévenant le Conseil fédéral, à requérir le secours d’autres États confédérés qui sont tenus de le prêter. L’autorité fédérale peut aussi intervenir sans réquisition, lorsque le gouvernement du canton est hors d’état de la faire, et que les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. Les frais sont supportés par le canton qui a requis l’assistance ou motivé l’intervention, à moins de décision contraire de l’Assemblée fédérale (art. 16). — Dans les cas prévus aux art. 15 et 16, chaque canton est tenu d’accorder libre passage aux troupes : celles-ci sont immédiatement placées sous le commandement fédéral (art. 17).
Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l’objet de la législation fédérale (art. 115). Les trois principales langues parlées en Suisse, l’allemand, le français et l’italien sont langues nationales de la Confédération (art. 116) . Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale' détermine ce qui tient à cette responsabilité (art. 117).
§ II. — A.ff aires militaires
Il ne peut être conclu de capitulations militaires (art. 11). La Confédération n’a pas le droit d’entretenir des troupes permanentes. Nul canton ou demi-canton (1 ) ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes, sans l’autorisation du
(1) Appenzell (les deux Rhodes), Bâle (ville et campagne), ünterwalden (haut et bas) forment chacun deux demi-cantons.
pouvoir fédéral ; la gendarmerie n’est pas comprise dans ce nombre (art. 13). L’organisation de l’armée, les exemptions du service militaire (tout Suisse est tenu au service) et l’armement sont réglés par les lois fédérales, et la Confédération dispose de l’armée, du matériel de guerre, des hommes même non incorporés et de toutes les ressources militaires des cantons. Les cantons disposent des forces militaires de leur territoire, sous réserve des droits de la Confédération. La fourniture et l’entretien de l’habillement et de l’équipement restent dans la compétence cantonale; toutefois, les dépenses qui en résultent sont bonifiées aux cantons jjar la Confédération suivant certaines règles. Les corps doivent être formés de troupes d’un même canton, à moins que des considérations militaires ne s’y ox>posent : la composition de ces corps de troupes, le soin du maintien de leur effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces corps appartiennent aux cantons, sous réserve des prescriptions générales qui leur sont transmises par la Confédération (art. 18-21). Moyennant une indemnité équitable, la Confédération a le droit de se servir ou de devenir propriétaire des places d’armes et des bâtiments ayant une destination militaire qui existent dans les cantons, ainsi que de leurs accessoires. Les conditions de l’indemnité sont réglées par la législation fédérale (art. 22).
§ III. — Travaux publics
La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays. Dans ce but, elle peut ordonner l’expropriation moyennant une juste indemnité; la législation fédérale règle les dispositions relatives à cette matière. L’Assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération (art. 23). La Confédération a un droit de surveillance sur la police des endiguçments et des forêts dans les régions élevées, et peut décréter l’entretien des ouvrages d’endiguement et la conservation des forêts existantes (art. 24). La législation sur la construction et l’exploitation des chemins de fer est du domaine de la Confédération (art. 26). La Confédération exerce la surveillance sur les routes et les ponts dont le
AFFAIRES FÊDÉR.ALES COMMUNES. 277
maintien l’intéresse. Les cantons d’Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoivent, à raison de leurs routes alpestres internationales, une indemnité annuelle. Les cantons d’Uri et du Tessin reçoivent, en outre, une indemnité spéciale pour le déblaiement des neiges sur la route du Saint-Gothard, aussi longtemps que cette route ne sera pas remplacée par un chemin de fer (art. 30, 37).
§ IV. — Postes et télég^raplies. Système monétaire. Poids et
mesures. Poudres
Les postes et télégraphes sont du domaine fédéral, et leurs produits appartiennent à la caisse fédérale. Les tarifs sont fixés d’après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse. L’inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est garantie (art. 36). — La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. Elle a seule le droit de battre monnaie. Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s’il y a lieu, des prescriptions sur la tarification de monnaies étrangères (art. 38). Elle a le droit de décréter par voie législative des prescriptions générale sur l 'émission et le remboursement des billets de banque. Elle ne peut cependant créer aucun monopole pour l’émission des billets de banque, ni décréter l’acceptation obligatoire de ces billets (art. 39) . — Elle détermine le système des poids et mesures : les cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération, les lois concernant cette matière (art. 40). — La fabrication et la vente de la poudre de guerre appartiennent exclusivement à la Confédération ; les compositions minières impropres au tir ne sont point comprises dans la régale des poudres (art. 41).
§ V. — Mesures de police
La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l’exercice de la pèche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l’agriculture et à la sylviculture (art. 25). — Il est interdit d’ouvrir des maisons de Jeu. Celles qui existent actuellement seront fermées le 31 décembre 1877. Les concessions qui auraient été accordées ou renouvelées depuis le commencement de l’année 1871
SUISSE
sont déclarées nulles. — La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries (art. 35). — Elle a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra y être impose aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l’exercice des industries insalubres et dangereuses. — Les opérations des agences d’émigration et des entreprises d’ assurance non instituées par l’État, sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales (art. 34). — La législation concernant les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties, qui offrent un danger général, est du domaine de la Confédération (art. 69). — La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 70).
§ VI. — IDoTxsiaes. Impôts
Ce qui concerne les péages relève de la Confédération ; celleci peut percevoir des droits d’entrée et des droits de sortie (art. 28). La prescription des péages fédéraux sera réglée, conformément aux principes suivants : 1° les droits sur l’importation sur les matières nécessaires à l’industrie et à l’agriculture et sur les objets nécessaires à la vie seront aussi peu élevés que possible ; les droits sur les objets de luxe seront les plus élevés; 2° les droits sur l’exportation seront aussi peu élevés que possible ; 3® la législation contiendra des dispositions propres à assurer le commerce de frontière et sur les marchés. D’ailleurs, la Confédération est autorisée à prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires (art. 29). Le produit des péages appartient à la Confédération. Les indemnités payées jusqu’à présent aux cantons pour le rachat des péages, des droits de chaussée et de pontonnage, des droits de douane et d’autres émoluments semblables, sont supprimés (sauf celles allouées pour les routes alpestres internationales ; voir ci-dessus ; Travaux publics) (art. 30). La liberté de commerce et d’industrie est garantie dans toute l’étendue de la Confédération. Sont réservés : 1° la régale du sel et de la poudre de guerre, les péages fédéraux, les droits d’entrée sur les vins et autres boissons spiri tueuses, ainsi que les autres droits de consommation
AFFAIRES FÉDÉRALES COMMUNES
formellement reconnus par la Confédération (les lois et arrêtés des cantons sur la percéption des droits d'entrée sont, avant leur mise à exécution, soumis à Fapprobation de l’autorité fédérale) ; 2° les mesures de police sanitaire contre les épidémies et épizooties ; 3° les dispositions touchant l’exercice des professions commerciales et industrielles, les impôts qui s’y rattachent et la police des routes (art. 31, 32).
§ VII. — Recettes fédéï'a.les
Lies dépenses de la Confédération sont couvertes : 1° par le produit de la fortune fédérale ; 2° par le produit des péages fédéraux perçus à la frontière suisse ; 3° par le produit des postes et télégraphes ; 4° par le produit de la régale des poudres ; 5° par la moitié du produit brut de la taxe sur les exemptions militaires perçue par les cantons ; 6° par les contributions des cantons, que réglera la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables (art. 42).
§ VIII. — Droits politiq^ixes et civils
Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles (art. 4).
Tout citoyen d’un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les électiuns et votations en matière fédérale, après avoir dûment justifié de sa qualité d’électeur. Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un canton. Le Suisse jouit, au lieu
de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n’en décide autrement. En matière cantonale et communale, il devient électeur après un établissement de trois mois. Les lois cantonales sur l’établissement et sur les droits électoraux que possèdent, en matière communale, les citoyens établis, sont soumises à la sanction du Conseil fédéral (art. 43). Aucun canton ne peut renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, ni le priver du droit d’origine ou de cité. La
SUISSE
législation fédérale détermine les conditions auxquelles un | Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la natura- ] lisation dans un pays étranger (art. 44). La législation fédérale fixe les limites dans lesquelles un citoyen suisse peut être ) privé de ses droits politiques (art. 66).
Tout citoyen suisse a le droit de s’étahliy' sur un point quel- f conque du territoire suisse, moyennant la production d’un acte | d’origine ou d’une autre pièce analogue. Exceptionnellement, | rétablissement peut être refusé ou retiré à ceux qui, par suite | d’un jugement pénal, ne jouissent pas de leurs droits civiques; l l’établissement peut être de plus retiré à ceux qui ont été | plusieurs fois punis pour des délits graves, et aussi à ceux qui f tombent, d’une manière permanente, à la charge de la bien- % faisance publique. Tout renvoi pour cause d’indigence doit | être ratifié par le gouvernement du canton du domicile etcom- | muniqué préalablement au gouvernement du canton d’origine. | Une loi fédérale fixera le maximum du droit de chancellerie | à payer pour obtenir un permis d’établissement. Le canton 1 dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut lui imposer 1 aucun cautionnement, ni aucune charge particulière pour cet 1 établissement. De meme, les communes ne peuvent imposer 1 aux Suisses domiciliés sur leur territoire d’autres contribu- |
tiens que celles imposées à leurs propres ressortissants (art. 45). J Une loi fédérale déterminera la différence entre l’établissement et le séjour et fixera en même temps les règles auxquelles i sont soumis les Suisses en séjour, quant à leurs droits politiques et leurs droits civils (art. 47). i
La législation fédérale détermine les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés (art. 44). Les mesures à prendre pour incorporer les heimathloses (gens sans patrie) et ^ pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par 1 la loi fédérale (art. 68). |
La liberté de la presse est garantie : les lois cantonales sta- %
tuent les mesures nécessaires à la répression des abus, sauf I
approbation du Conseil fédéral. La Confédération peut aussi |
statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle î
ou ses autorités (art. 55). Les citoyens ont le droit de former ;
des associations, pourvu qu’il n’y ait dans le but de ces asso- i
AFFAIRES FÉDÉRALES COMMUNES
ciations ou dans les moyens qu’elles emjoloient rien d’illicite ou de dangereux pour l’État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus (art. 56). Le droit de 'pétition est garanti (art. 57).
Une loi fédérale statuera les dispositions nécessaires pour régler ce qui concerne les frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d’un canton, tombés malades ou décédés dans un autre canton (art. 48).
Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle, à juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil. La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de l’application de ce principe, et pour empêcher qu’un citoyen ne soit imposé à double (art. 46). Nul ne peut être distrait de son juge naturel : il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires. La juridiction ecclésiastique est abolie. Toute action personnelle contre un débiteur solvable, domicilié en Suisse, doit être portée devant le juge du domicile, saut* les dispositions des traités internationaux en ce qui concerne les étrangers. La contrainte par corps est abolie. Tout canton doit traiter les citoyens des autres cantons comme les siens, en matière de législation et pour tout ce qui se rattache aux voies juridiques. Les jugements définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse (art. 58-61). — \u2LlégislaLion fédérale s’applique : 1*^ à la capacité civile ; 2" à toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris droit commercial et droit de change) ; 3“ à la propriété littéraire et artistique ; 4° à la poursuite pour dettes et à la faillite. L’administration de la justice reste aux cantons, sauf les attributions du tribunal fédéral (art. 64). La peine de mort ne peut être prononcée pour cause de délit politique : les peines corporelles sont interdites (art. 65) (1). La législation fédérale statue sur V extradition des
(1) L"art. 65 do xa constitution do 1874 disait : La peine de mort est abolie, sauf les dispositions du code militaire en temps de guerre. A la suitede pétitions adres^ sées à LAssembléo fédérale^ la rédaction nouvelle, adoiDtée par les deux Conseils, a été proposée au vote des cantons et du peuple et acceptée le 18 mai 1879 : elle
accusés d’un canton à l’autre ; toutefois, l’extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse (art. 67).
Uétat civil et la tenue des registres sont du ressort des autorités civiles et sont réglées par la législation fédérale. Le droit de disposer des lieuoo de sépulture appartient aussi à l’autorité civile. Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération. Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l’indigence ou la la conduite des époux ou tout autre motif de police. Sera reconnu valable, dans la Confédération, le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la législation en vigueur. La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents. Il ne peut être perçu aucune finance d’admission ou taxe de l’un ou l’autre époux (art. 53-54).
§ IX. — Enseignement. Professions libérales
La Confédération a le droit de créer, outre l’école polytechnique existante, une Université fédérale et d’autres établissements d’instructien supérieure ou do subventionner des établissements de ce genre. Les cantons pourvoient à l’instruction primaire qui doit être placée sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire, et, dans les écoles publiques, gratuite. Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations (art. 27). Un délai de cinq ans est accordé aux cantons pour introduire la gratuité de l’enseignement public primaire (dispositions transitoires : art. 4). Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales. La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de capacité va-
consacre uu retour aux dispositions constitutionnelles de 1848 sur le môme objet.
AFFAIRES FÉDÉRALES COMMUNES
labiés dans toute la Confédération (art. 33). Les personnes, qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la Constitution, ont obtenu un certificat de capacité d’un canton, peuvent exercer cette profession sur tout le territoire (disp, transitoires : art. 5).
§ X. — HiilDerté de conscience. Cultes
La liberté de conscience et de croyance est inviolable. Nul ne peut être contraint de faire partie d’une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d’accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quelque nature qu’elles soient, pour cause d’opinion religieuse. La personne qui exerce l’autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l’éducation religieuse des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. L’exercice des droits civils et politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuse, quelles qu’elles soient. Nul ne peut, pour cause d’opinion religieuse, s’affranchir de l’accomplissement d’un devoir civique. Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas. L’exécution ultérieure (1) de ce principe reste réservée à la législation fédérale (art. 49). Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes moeurs. Les Cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiètements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l’État. Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes, peuvent être portées par voie
(1). Aucune loi spéciale n’est intervenue à cet égard. Dans la pratique, Part. 49 est interprété en ce sens que la quote-part alToctée au culte dans rimxDÔt général ne peut être refusée, tandis que les impôts spéciaux au service du culte ne peuvent être mis qu’à la charge des membres de la confession qui en profite. Ce n’est donc pas, quant à présent du moins, la séparation de TÉglise et de l’État.
de recours devant les autorités fédérales compétentes. Il ne peut être érigé d’évêclié sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération (art. 50). L’ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l'Église et dans l’École est interdite à leurs membres. Cette interdiction peut s’étendre aussi, par voie d’arrêté fédéral, à d’autres ordres religieux dont l’action est dangereuse pour l’État ou trouble la paix entre les confessions (art. 51). Il est interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés (art. 52).