‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 8 sur 318 · Avis et vœaoe · texte numérisé non relu

Avis et vœaoe

Le conseil général donne son avis : 1“ Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l’art. 46, n° 26 (voir 1 ci-dessus) ; 2° sur l’application des dispositions de l’art. 90 du Code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes , et à la conversion en bois de terrains en pâturages ; 3° sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l’aménagement, au mode d’exploitation, à l’aliénation et au défrichement des bois communaux, et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements , ou sur

CONSE I ES GÉNÉRAU X .

; lesquels il est consulté par les ministres. — Le conseil peut ! aussi, par l’intermédiaire de son président, adresser au 1 ministre compétent les réclamations qu’il aurait à présenter ! dans l’intérêt spécial du département ainsi que son opinion i sur l’état et les besoins des dilFérents services publics en ce J qui touche le département. Il peut charger un ou plusieurs ! de ses membres de recueillir sur les lieux les renseig’nements i qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont i placées dans ses attributions. Tous vœux politiques lui sont ! interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les ! questions économiques et d’administration générale (art 50 ‘ et 51). — Les avis et vœu.x du conseil n’obligent en aucune I manière l’administration.

‘ 4. — AttribiUioiis diverses

! Le conseil élit dans son sein les membres de la commission départementale. 11 répartit, chaque année, dans la session d’août, lés contributions directes et statue auparavant sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent. Il prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées parles communes et préalablement soumises au conseil compétent (art. 37 et 38).

Il arrête, chaque année, à la session d’août, dans les limites fixées par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter en vue des dépenses extraordinaires d’utilité communale. Faute de décision du conseil sur cet objet, le maximum, fixé pour l’année précédente, est maintenu jusqu'à la session d’août de l’année suivante (art. 42).

Il vote les centimes additionnels légaux, et peut voter des centimes extraordinaires dans la limite que fixe annuellement la loi de finances : il peut également voter les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne peut excéder 15 ans sur les ressources ordinaires et extraordinaires. Toute contribution extraordinaire et tout emprunt votés au delà de ces limites doivent être autorisés par une loi (art. 40 et 41).

Il opère la reconnaissance, détermine la largeur et proscrit l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux de

FRANGE

grande communication et d’intérêt commun. Les délibérations remplacent les arrêtés préfectoraux ipris jusqu’alors en ces matières conformément aux art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836, et sans préjudice de la déclaration d’utilité publique (art. 44).

Il procède chaque année à la révision d’ensemble de toutes les sections électorales dans les communes du département (art. 43) et dresse un tableau qui e.st permanent pour les élections municipales do l’année.

11 nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux, et ce, sur l’avis motivé du directeur et de la commission de surveillance pour les écoles normales, du proviseur ou principal et du bureau d’administration ï)our les lycées et collèges, du chef d’institution pour les établissements libres. L’autorité universitaire et le chef d’institution peuvent, en cas d’urgence, prononcer la révocation à charge d’en aviser immédiatement le présidênt de la commission départementale et d’en faire connaître les motifs (art. 45.)

Il détermine les conditions d’admission pour les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds du département et les règles des concours d’après lesquels les nominations doivent être faites. Toutefois les archivistes paléographes conservent leurs droits tels qu’ils résultent du décret du 4 février 1850 (art. 45).

Citons aussi une disposition introduite dans la loi de 1871 (art. 68) et qui a pour objet la répartition annuelle, entre les départements, des crédits ouverts par la loi de finances pour les dépenses ci-après : secours pour travaux concernant les églises et presbytères ; secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance ; subventions aux communes pour acquisition , construction et réparation d’écoles ou de salles d’asile ; subventions aux comices et associations agricoles. La loi dispose que ces diverses subventions ne pourront être allouées par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général qui dresse, à cet effet, un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d’urgence. Enfin, deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs présidents, et ai)rès en avoir a-

CONSEILS GÉNÉRAUX

verti les préfets, une entente sur les objets d’utilité départementale compris dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvragés ou des institutions d’utilité commune. Ces questions seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté , soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences (art 89-90).

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