‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 81 sur 318 · ART. — CONSEIL DES ÉTATS · texte numérisé non relu

ART. — CONSEIL DES ÉTATS

Composition. Bnrea^n

Le Conseil des États se compose de 44 députés des cantons : chaque canton nomme deux députés ; dans les cantons parta-

(1) Nous plaçons ici le Conseil des États avant le Conseil national pour suivre le plan général de notre étude, où nous avons considéré, d'après le langage ordinaire, comme seconde chambre, celle qui est plus directement élue par la nation. En Suisse, s'il y avait un classement à faire entre les deux Conseils, il semble que le premier rang devrait être donné au Conseil national, tant à cause

SUISSE

gés, chaque demi-État en élit un. Les membres du Conseil national et ceux du conseil fédéral ( pouvoir exécutif) ne peuvent être députés au Conseil des États. Les députés au Conseil des États sont indemnisés par les cantons (art. 80, 81, 83). Le Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres (règlement 1849 : art. 3) (1).

Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président et un viceprésident et deux scrutateurs. Les députés du canton dans lequel a été choisi le président, lors de la session ordinaire immédiatement précédente, ne peuvent être élus aux fonctions de président ou de vice- président ; les députés du canton dans lequel a été choisi le vice-président ne peuvent être élus aux fonctions de vice-président. L’élection a lieu à la majorité absolue : les deux iDremiers tours sont libres ; mais, aux tours suivants, on élimine successivement ceux qui ont obtenu JLe moins de voix, et enfin, le sort décide en cas de partage entre les deux candidats restants. — Lorsque dans les délibérations les avis sont également partagés, le président décide : il peut motiver son vote ; dans les élections, il vote comme les autres membres (Constitution : art. 82; Règlement : art. 11, 56, 61, 63, 65).

de la place qui lui est assignée dans la Constitution , qu’à raison de la présidence qui appartient au i^résident du Conseil national lorsque les deux conseils siègent en séance plénière; c’est aussi le bureau du conseil national qui préside, assisté seulement des deux scrutateurs du Conseil des États aux élections des liants fonctionnaires que la Constitution attribue à TAssemblée fédérale. On verra cependant que la loi qui règle les rapports entre les deux conseils laisse aux présidents de chacun d’eux le soin de régler d’accord les questions de priorité à propos de Fexamen des projets de loi : un conflit soulevé, en décembre 1879, à Toccasion de l’examen du Gode des obligations et de la loi sur la capacité civile, s’est terminé à l’avantage du Conseil des États.

(1) Le mode d’élection des membres du Conseil des États, la durée de leur mandat, le taux de leur indemnité sont réglés, d’une façon tout à fait indépendante par chaque canton. Les uns élisent leurs députés l’intermédiaire do

leur parlement cantonal ; dans d’autres, les députés sont directement élus par le peuple, soit par mains levées (dans les landsgemeinden ou assemblées populaires), soit au scrutin. La durée du mandat varie entre un et trois ans. L’indemnité est généralement la même que celle qui est allouée aux députés du Conseil national.

POUVOIR LÉGISLATIF. ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

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