‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 82 sur 318 · ART. 2*=. — CONSEIL NATIONAL · texte numérisé non relu

ART. 2*=. — CONSEIL NATIONAL

Division : §1. Gomiiositioii. — § II. Règles relatives à l’élection. — § III. Bureau.

§ I. — Composition

Les membres du Conseil national sont élus à raison d’un par 20,000 âmes de la population totale ; les fractions de 10,000 âmes en sus sont comptées pour 20,000. Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton élit au moins un député (Constitution : art. 72). Le territoire de la confédération est divisé en 48 arrondissements électoraux (qui ne jieuvent être formés de parties de différents cantons) : chacun de ces arrondissements élit un certain nombre de députés variant de 1 à 5 suivant leur population respective. Il résulte de cette disposition, réglée par la loi de 1872, que le Conseil national est composé de 135 députés ainsi répartis : Appenzell (Rhodes ext. ), 2 ; Appenzell (Rhodes int.), 1 ; Argovie, 10; Bâle (Ville), 2 ; Bâle (Campagne), 3 ; Berne, 25; Fribourg, 6; Saint-Gall, 10; Genève, 4; Glaris, 2; Grisons, 5; Lucerne, 7; Neuchâtel, 5 ; Schaffhouse, 2 ; Schwyz, 2 ; Soleure, 4 ; Tessin, 6 ; Thurgovie, 5; Unter^valden (Bas), 1; Unterwalden (Haut), 1; Uri, 1 ; Valais, 5 ; Vaud, 11 ; Zug, 1 ; Zurich, 14 ; (Const. art. 73 : L. 20 juin. 1872.) — éligibles tous citoyens suisses laïques et ayant droit de voter (1) (Const. : art. 75). Les Suisses devenus citoyens par la naturalisation ne sont éligibles qu’après cinq ans de possession du droit de cité (L. 19 juill. 1872 : art. 13). Il y a incompatibilité avec les fonctions des députés au Conseil des États, des membres du conseil fédéral et des fonctionnaires nommés par ce conseil (Const. : art. 77) et, si quelqu’un de ces derniers est élu, il est tenu d’opter après l’élection (L. 19 juill. 1872 : art. 14). — Les députés au Conseil national sont élus pour trois ans ; le renouvellement est intégral. Ils touchent une indemnité (20 fr. par jour durant la session, outre les frais de voyage) sur la caisse fédérale (Const. : art. 76, 79).

§ II. — Règles relatives ét Télection

Elles sont réglées par la loi sur les élections'et votations fé-

(1) Il en résulte qu’on est 'éligible après vingt ans accomplis (en France, il faut avoir 25 ans pour être élu député et 40 pour être élu sénateur).

dérales du 19 juiil. 1872 (1) qui pose d’ailleurs des principes généraux et laisse aux législations cantonales le soin dérégler les détails.

1° Opérations électorales. Les élections sont directes : elles ont lieu dans les 48 collèges ou arrondissements fédéraux au scrutin de liste ou au scrutin individuel suivant le nombre des députés à élire.

Les élections générales ont lieu chaque fois le dernier dimanche du mois d’octobre ; si elles ne sont pas terminées le même jour, elles sont continuées au jour flxé’par le gouvernement cantonal. Les élections partielles, qui doivent être faites immédiatement dès qu’une place est vacante, ont lieu au jour fixé par le gouvernement cantonal. Les gouvernements cantonaux doivent tendre à la plus grande promptitude pour ce qui concerne la fixation de l’époque des opérations électorales : si plusieurs assemblées électorales doivent avoir lieu dans leur canton, ils les convoquent pour la même époque, autant que cela sera possible (L. 1872 : art. 16-18, 35).

Le vote a lieu par écrit au scrutin secret ; le vote par procuration est interdit. La majorité absolue des électeurs votants est nécessaire pour être élu: les bulletins blancs ne sont pas comptés. Si le premier tour n’a point donné de résultat complet, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité absolue est encore nécessaire; enfin, si un troisième tour est indispensable, il a lieu entre un nombre de candidats triple de celui des députés restant à élire : ces candidats sont ceux qui ont obtenu le plus de suffrages, et la majorité relative suffit alors pour assurer l’élection (2). Le sort décide en cas de partage, pour déterminer les candidats et aussi les députés élus : le tirage au sort est fait par le président du gouver-

(1) Voir le texte : Annuaire de la Société de lég. eomp., 2® année : 454, avec notes de M. Jozon. — Nous examinons ci-après^ sous la Section III, les règles relatives à Vélectorat qui s’applique également au droit d’élire les députés du Conseil national et au droit de prendre jDart aux votations populaires.

(2) En France, la majorité nécessaire doit comprendre la moitié plus un des votants, et le quart des inscrits. Le vote ne dure qu’un jour, et la majorité relative suffit dès le second tour ; les ballottages sont libres entre tous candidats anciens ou nouveaux.

POUVOIR. LÉGISLATIF. ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

nement cantonal sous le contrôle du corps qu’il préside. Si, dans un scrutin, le nombre des personnes a^mnt la majorité absolue dépasse le nombre des députés à élire, ceux qui ont le plus de voix sont considérés comme élus (L. 1872 ; art. 8-9, 19-23).

2. Coyxtestaiions . Vérification des 'pouvoirs . Il est dressé pour chaque élection et pour chaque votation un procès-verbal dont l’exactitude doit être attestée par la signature du bureau compétent. Ce procès-verbal est transmis au gouvernement du canton qui fait publier le résultat des votes. Les réclamations contre la validité de l’élection doivent être adressées au gouvernement cantonal dans les six jours de cette publication ; elles peuvent x^orter sur tout ce qui s’est {jassé pendant le cours des opérations, y compris les décisions des autorités cantonales et du conseil fédéral. Les réclamations envoyées après le délai fixé ne sont pas prises en considération (1). A l’expiration du délai, les pièces sont transmises avec les réclamations au Conseil national ; le gouvernement cantonal pourtant conserve les bulletins de vote, à moins qu’ils ne lui soient spécialement demandés et il les détruit lorsque la votation a été validée (art. 9-11).

S’il s’élevait des réclamations contre les opération^ électorales du premier ou du second tour de scrutin, avant la publication du résultat délinitif d’une élection, ces réclamations devront être transmises au gouvernement cantonal dans les trois jours à dater du jour où l’élection a eu lieu. Si les opérations électorales (leur validité étant réservée) n’ont pas encore amené de résultat définitif, c’est le gouvernement cantonal qui est le juge de ces réclamations, sauf recours ultérieur au Conseil national (art. 25).

Si une même personne a été élue dans plusieurs arrondissements électoraux, elle doit, sur l’indication du conseil fédéral, déclarer sans délai l’arrondissement électoral pour lequel elle opte. Sur le vu de cette déclaration, le conseil fédéral ordonnera immédiatement de procéder à une nouvelle élection dans les collèges électoraux en faveur desquels il n’a pas été opté (art. 26).

(1) En Franco, il n'y a point do délai délerminé.

Les députés élus lors du renouvellement intégral doivent se trouver, sans autre invitation, dans la ville fédérale, le premier lundi de décembre, à dix heures du matin, pour la première séance du Conseil national. Les membres élus à la suite d’élections partielles sont convoqués par le conseil tédéral , immédiatement, si le Conseil national est assemble, et, pour la plus prochaine session, dans le cas contraire (art. 27, 28). L’Assemblée doit, immédiatement après la première séance qui suit le renouvellement intégral du Conseil national, et dans laquelle ce corps se constitue, vérifier la validité des différentes élections. Les élus porteurs d’un acte du gouvernement cantonal attestant leur élection, contestée ou non, peuvent prendre part à cette délibération et émettre leur vote ; toutefois ceux dont l’élection est contestée doivent se retirer au moment de la discussion qui les concerne, et, si l’élection est annulée, doivent s’abstenir de toute participation ultérieure aux délibérations. Une fois le Conseil national constitué, les nouveaux venus ne peuvent prendre part aux délibérations que si leur élection est validée (art. 27-30).

Les fonctions du Conseil national expirent, chaque fois, le dimanche qui précède immédiatement le premier lundi de l’année dans laquelle a lieu le renouvellement intégral (art. 32). Le député qui veut se démettre doit envoyer sa démission au Conseil national s’il est réuni à ce moment, sinon au conseil fédéral. Cette dernière autorité fait alors procéder à une élection complémentaire. Tout membre démissionnaire est tenu d’assister aux séances jusqu’à l’élection de son successeur (art. 33, 34). Dans tous les cas où une place devient vacante au Conseil national avant fia fin de la législature, il y a lieu de procéder immédiatement à une nouvelle élection, à moins que le renouvellement intégral du Conseil national ne soit sur le point d’avoir lieu (art. 35).

§ III. — Bureau

Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président, un vice-président et quatre scrutateurs. L’élection a lieu à la majorité absolue : les deux premiers tours sont libres ; mais, aux tours suivants, on élimine successivement celui qui a obtenu le moins

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de voix, et, enfin, lorsqu’il y a partage entre les deux derniers candidats restants, le sort décide. Le président et le vice-président sont élus par des scrutins séparés ; les scrutateurs au scrutin de liste. — Le député qui a rempli les fonctions de président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, être élu président, ni vice-président. Le même député ne peut être élu vice-président à deux sessions ordinaires consécutives. Le président ne vote que s’il y a partage ; dans ce cas, il a voix prépondérante et peut motiver son vote de sa place. (Const. ; art. 78. Règlement : art. 13, 60, 71, 73.)

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