ART. — RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
I. Le peuple a l’initiative sous les conditions suivantes : la révision peut être demandée (1) par 50,000 citoyens. Dans ce cas, la question do savoir s’il y a lieu à révision est tout d’abord soumise par oui ou non à la votation populaire. Si la majorité des citoyens prenant part à la votation se prononce pour l’affirmative, l’Assemblée fédérale est renouvelée intégralement pour préparer cette révision qui est soumise à son tour à l’approbation définitive du peuple et des cantons.
II. Lorsque l’initiative de la révision est partie de l’un des deux conseils de l’Assemblée fédérale, et que ces deux conseils n’ont pu se mettre d’accord, il est procédé comme à l’alinéa précédent : le peuple décide d’abord à la majorité sur
(1) Aux termes de l’art. 118, la Constitution peut être révisée en tout temps. — I/assemLlée fédérale vient d’etre saisie de la question de savoir si les citoyens peuvent demander que le peuple soit consulté sur une modification partielle de la constitution. Il est admis, — et la modification de l’article relatif à la peine de mort en est un exemple, — que les deux sections de T Assemblée fédérale peuvent d’accord soumettre à la votation populaire la révision d’un article isolé ; mais les opinions différent lorsqu’il s’agit de la révision demandée directement par le peuple. Les uns estiment que le droit d’initiative populaire ne peut s’apiDliquer à des modifications partielles; les autres soutiennent qu’il peut s’appliquer sans distinction aux modifications partielles et à la révision générale. En fait, le texte de la constitution ne s'explique pas. — La meme question pourrait se poser lorsqu’il s’agit d’un projet de révision élaboré par l’assemblée et sur lequel les deux conseils ne sont pas d'accord.
l’opportunité de la révision; au cas de vote affirmatif, une nouvelle Assemblée fédérale se réunit et prépare un projet de révision, qui doit être approuvé par le peuple et par les cantons ou États.
III. Enfin , si l’Assemblée fédérale prépare , après accord entre les deux conseils , une révision constitutionnelle, son projet doit être soumis à l’acceptation du peuple et des cantons.
IV. Dans tous les cas, la constitution révisée entre en vigueur lorsqu’elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses j)renant part à la votation et par la majorité des États ou cantons ; pour établir la majorité des États, le vote d’un demi-canton est compté pour une demi-voix, et le résultat de la votation populaire dans chaque canton ou demi-canton est considéré comme le vote de l’État. (Const. : art. 118-121) (1).