‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 85 sur 318 · ART. 2<-. — ROIS ET DÉCRETS FÉDÉRAUX · texte numérisé non relu

ART. 2<-. — ROIS ET DÉCRETS FÉDÉRAUX

Les cantons, représentés par leurs autorités ont le droit d’initiative par voie de correspondance avec l’Assemblée fé-

(1) Constitutions cantonales. — La ConstiLution fédérale (Voir : Confédération. Cliap. 1*^^’ g I) prescrit rapprobaiion déünitivG par le peuple de toute constitution cantonale révisée. — Les cantons conservent le droit de régler respectivement les formes suivant lesquelles il sera procédé à cette révision. — Le droit (Vinilativc appartient non seulement à l’assemblée rei:)résGnlalive, mais encore aux citoyens dans certains cantons, tantôt pour demander la révision totale, tantôt pour demander la révision totale ou partielle. Nous citerons notamment les cantons ci-après dans lesquels le droit d’initiative peut être exercé par un nombre déterminé de citoyens : Berne (8,000 citoyens); Fribourg (6,000) ; Lucerne (5,000); Neuchâtel (3,000); Tessin (7,000); Valais (6,000); Zurich (5,000). Il est ensuite, et lorsque la votation populaire s’est prononcée en faveur de la proposition, procédé à la révision soit par rassemblée représentative ordinaire, soit quelquefois par une assemblée constituante extraordinaire : la constitution ainsi révisée est soumise à la sanction déflnitivo du i3euple. — Dans les cantons de Genève et de Vaud, Finitiative n’appartient qu’au Grand Conseil ; cependant, à Genève, le peuple est consulté tous les quinze ans sur la ‘ question de savoir s’il y aura révision. — Dans les quatre cantons où le pouvoir législatif apiiar tient à l’assemblée générale [Landsgemeinde) des citoyens, ces derniers ont tout à la fois le droit d’initiative et le droit de sanction : Appenzell (les deux Rhodes) : Glaris, Uri, Untervlalden (haut et bas).

On a vu (chap. 1®’’, g I) que les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions.

dérale ou avec le conseil fédéral qui est tenu de saisir l’Assemblée des propositions à lui adressées.

En outre, le referendum peut être demandé sur les lois et décrets votés par l’Assemblée. Cette demande doit être faite soit par 30,000 citoyens, soit par 8 cantons; elle peut s’appliquer à toutes les lois et seulement aux décrets non urgents et qui sont d’une portée générale. La décision, constatant que l’arrêté revêt un caractère d’urgence ou n’a pas de portée générale, est du ressort de TAssemblée fédérale et doit être chaque fois formellement annexée à l’arrêté lui-même ; dans ce cas, le conseil fédéral en ordonne l’exécution et l’insertion au Recueil officiel (Const. : art. 89. — L. 17 juin 1874 (1) : art. 1,2).

Pour les lois et les décrets soumis facultativement au referendum, la demande des citoyens ou des cantons doit être formulée par écrit et adressée au conseil fédéral dans les 90 jours de la publication de la loi ou de l’arrêté dans la feuille fédérale.— La demande des citoyens doit être signée personnellement par eux; leur capacité est attestée sans frais par l’autorité communale du lieu où ils exercent leurs droHs politiques (2). — La demande des cantons doit être formulée par le

(1) Voir le texte : Anmcaxre de la Société de lég- comp,^ 4*^ année : 478, avec notice de M. P. Lesage.

(2) Constitutions cantonales. — droit du peuple en matière législative CANTONALE. — Le droit 2iour un nombre déterminé de citoyens de demander le Teferenduyn à roccasion des actes législatifs cantonaux existait déjà dans un (•crtaiii nombre de cantons avant 1874. Il a, depuis, été réglementé à nouveau on même introduit dans plusieurs Constitutions qui ne l’avaient point reconnu jusque là. Mais il y a encore des cantons (généralement les cantons catholiques) où rassemblée reiorésentative exerce seule le pouvoir législatif et sans refere'i'idrim. D’autre part, il y a des cantons dont la constitution consacre, en matière législative, un droit populaire beaucoup plus étendu qu’il ne Lest, pour les affaires fédérales, d’après la constitution de 1874.

I. — Nous citerons notamment, comme se rapprochant plus ou moins de V organisation fédérale : — Lecanton de Bale- Ville : le droit de demander le r^eferendum (187G) s’api3liqu0 à toutes les lois et aux seuls décrets non déclarés urgents l)ar le Grand Conseil. — Le canton de Genève : le referendum (1879) s’applique seulement aux lois et décrets que le Grand Conseil n’ax3as déclarés urgents ; il ne peut s’appliquer à l’ensemble du budget. — Le canton de Lucerne : le referendum s’applique (1875) aux lois et aux décrets; il est toutefois limité, en matière financière, aux décisions ayant pour objet une dépense immédiate excédant 200,000 fr. ou une dépense annuelLe excédant 20,000 fr. — Le canton de Neuchâtel : le referendxim (1879) s’applique à toutes les lois et seulement aux décrets d’une portée générale et qui n’ont pas été déclarés urgents jiar le Grand Conseil.^ — Le canton de Vaud : le refey^endum (1861) s’applique à toutes propositions votées par le Grand Conseil, en outre, la sanction du peuple est

Grand-Conseil, le Conseil cantonal ou le Landrath (c’est-à-dire par le parlement cantonal); d’ailleurs, le droit, qui peut être dévolu au peuple dans chaque canton par la constitution canto- -nale, de modifier les décisions de son assemblée représentative sur cet objet, est absolument réservé (L. 1874 : art. 4-6).

Lorsque dans les 90 jours de la publication d’une loi ou d’un arrêté, aucune demande de votation populaire n’a été formulée, ou si, ayant été formulée, le dépouillement et l’examen officiels des pétitions démontrent qu’elle n’est pas signée par 30,000 citoyens ou 8 cantons, le conseil fédéral prescrit l’entrée en vigueur de la dite loi ou du dit arrêté et ordonne son exécution. Le nombre des signatures à l’appui d’une demande est publié dans la feuille fédérale par cantons et communes. Il en est de même des demandes présentées par les cantons. En outre, le conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale,

nécessaire, lorsqu’il s'’agLt d’un emprunt augmentant la dette de plus d’un million. — Le canton de Sgiiaffhouse, qui a aussi le vefcrenduiix,

II. — ÎSious citerons notamment comme ^''écartant de Lorganisation fédérale par des constitutions qui 'ix’ admettent point le ref'erendwn et laissent tout le pouvoir législatif à rassemblée représentative : les cantons de Fribourg, du Valais et du Tessin. Toutefois, dans le Valais, la sanetion du peuple est nécessaire pour les décisions ayant pour objet d’engager, en dehors des ressources ordinaires, une dépense immédiate de 60,000 fr. ou une dépense annuelle de 20,000 fr.

III. — Nous citerons notamment comme écaTiant aussi do l’organisation fédérale, mais par des constitutions qui étendent les droits pyopulaires : — Les cantons de Bale-Ville, Sciiaffhouse, Soleure, Zurich, où les citoyens ont le droil dHnitiative^ sous certaines conditions, pour tout projet de loi ; — les cantons de Berne, Soleure, Zurich, où les lois et décrets votés par le Grand Conseil ou Assemblée rexirésentative sont subordonnés à la sanction nécessaire dos citoyens ; toutefois, les décisions en matière financière ne doivent être axiprouvées par le x^^uple qu’autant qu’elles ont pour objet une dépense immédiate excédant un certain taux (100,000 fr. à Soleure, 250,000, à Zuricli, 500,000 à Berne) ou encore, à Soleure et Zurich, une déxiense annuelle de 20,000 fr.

IV. — En outre, dans quelques cantons (notamment : Berne, Schaffiiouse), les citoyens, sous certaines conditions, ont le droit de provoquer le renouvellement, c’est-à-dire la dissolutioyx du Grand Conseil.

V. — Dans les différents cantons que l’on vient do citer, ou trouve toujours, quelle que soit Limx:)or tance du droit x^opulaire, une assemblée représentative (grand conseil ou conseil cantonal) jouissant de l’initiative et discutant des projets de lois, sauf à les x^résenter à L'approbation ou au rejet du peuple de plein droit ou sur la demande de referendum, selon que la constitution admet la sanction nécessaire ou le referendum facultatif; le vote a lieu ensuite par ozii ou non sous forme de x^lébiscite. — Il en est autrement dans les quatre cantons d’ArPENZELL (les deux Rhodes), Claris, Uri, Unteravalden (haut et bas) , où l’assemblée générale [Landsgerneinde) de tous les électeurs du canton exerce véritablement le pou voir législatif : des autorités cantonales élues par Rassemblée sont déléguées pour l’exercice du x^o^^voir exécutif, et aussi x^our la préparation des lois ; mais toute discussion et tout vote définitif ont lieu en assemblée générale.

dans la prochaine session, son rapport avec les pièces à l’appui (art. 7). — Si le dépouillement et l’examen des pétitions prouvent que la demande est appuyée du nombre nécessaire de citoyens ou de cantons, le conseil fédéral organise la votation populaire. Il en informe les gouvernements cantonaux et ordonne les mesures nécessaires pour la publication prompte et générale de la loi ou de l’arrêté fédéral en question (art. 8).

La loi (ou l’arrêté) doit être considérée comme adoptée, lorsqu’elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses votants; dans ce cas, le conseil fédéral en ordonne l’exécution et l’insertion dans le recueil officiel des lois de la Confédération. Si, au contraire, la majorité des votants a rejeté la loi (ou l’arrêté) celle-ci est considérée comme nulle et non avenue. Dans les deux cas, les résultats de la votation sont publiés par le conseil fédéral qui fait un rapport à leur sujet à l’Assemblée fédérale dans la première session (art. 14-16} (1).

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