ART. 3“.— RÈGLES COMMUNES. VOTE
A droit de prendre part à toutes les votations populaires, tout Suisse électeur au Conseil national. — Les votations ont lieu le même jour dans toute l’étendue de la Confédération : le jour en est fixé par le conseil fédéral : toutefois, elles ne peuvent avoir lieu que quatre semaines après la publication de la loi ou de l’arrêté soumis au vote. — Chaque canton organise la votation sur son territoire d’après les règles générales posées par la législation fédérale (loi du 19 juill. 1872). Dans chaque commune ou cercle, un procès-verbal indiquera le nombre des électeurs inscrits et celui des votants avec le résultat de la votation. Ce procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal qui procède à la récapitulation générale des résultats de son canton, les porte à la connaissance du public et reçoit toutes réclamations relatives aux opérations. Les gouvernements transmettent les procès-verbaux au con-
(1) La majorité des votants suffit pour les plébiscites qui ont une loi ordinaire ou un arrêté pour objet : on a vu qu’en matière de révision constitutionnelle, il faut en outre la majorité des cantons. — D’autre part, le droit d’initiative directe en matière constitutionnelle n’appartient qu’aux citoyens ; le droit de demander le referendum appartient aux citoyens et aux cantons.
seil fédéral dans les dix jours ettiennent les bulletins de vote à sa disposition ;;les réclamations ne sont plus reçues après ce délai. Le conseil fédéral, enfin, vérifie les résultats (L. i874 : art. 9-13; L. 1872 : art. 9-11). Nons renvoyons d’ailleurs pour le surplus des opérations à l’élection des députés au Conseil national.
Section Zll. — Électorat
Tout citoyen d’un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, prendre part au lieu de son domicile à toutes les élections et votations en matière fédérale, après avoir justifié de sa qualité d’électeur. Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un canton. Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits de citoyen du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune, sauf les dispositions de la législation cantonale. — Est électeur tout Suisse âgé de 20 ans révolus et qui n’est point du reste exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile : toutefois la législation fédérale pourra régler d’une manière uniforme Texercice de ce droit (Const. : (art. 43, 74).
Le citoyen suisse exerce ses droits dans le lieu où il réside, soit comme citoyen du canton, soit comme citoyen établi ou en séjour. (Voir : chapitre premier : Droits politiques et civils). Les électeurs sous les armes qui ne se trouvent pas au lieu de leur domicile lors du vote peuvent néanmoins y participer à moins de difficultés graves ou d’obstacles particuliers. Des registres électoraux sont tenus d’une manière uniforme dans toute la Confédération pour chaque commune, et tout électeur y est inscrit d’office; ces registres sont exposés publiquement pendant au moins deux semaines et sont clos au plus tôt trois jours avant le vote. On peut recourir au conseil fédéral contre les autorités cantonales pour refus ou suppression d’inscription, ainsi que pour toute infraction à la loi électorale (L. 19 juin. 1872, sur les élections et votations fédérales : art. 3-7) (1).
(1) La législation fédérale n'^a pas encore réglé les cas d’exclusion qui restent
SUISSE
CONFÉDÉUA.TION.
Section IV. — Oonseil féd.éra,l
La nomination et les attributions cUi Conseil fédéral, du Président de la Confédération et de la Chancellerie fédérale ont été réglées par la Constitution fédérale (art. 95-105), mais plus particulièrement par l’arrêté fédéral du 21 août 1878 concernant l’organisation et le mode de procéder du Conseil fédéral (1).
Division: Art Conseil fédéral. — art. 2®. Président de la Confédération.
Art. Chancellerie.