ART. — CONSEIL FÉDÉRAL
Division : § I. GomposiLioii. — § IL Séances. Délibérations. — § III. Attributions.
§ IV. Déiûartemeuls.
§ I. — Composition
Le Conseil fédéral est composé de sept membres nommés pour trois ans par l’Assemblée fédérale. — Sont éligibles, tous les citoyens éligibles au Conseil national. Il ne peut y avoir plus d’un membre du même canton. Les parents et alliés en ligne directe, et les parents et alliés en ligne collatérale jusqu’au degré de cousins germains inclusivement, de même que les maris de sœurs, ne peuvent siéger en même temps au Conseil fédéral. Le même degré de parenté ne peut exister non plus entre un membre du Conseil et le chancelier, son substitut, l’archiviste et le registrateur, ni entre un membre du Conseil et le secrétaire de son département et les hauts fonctionnaires fédéraux subordonnés à son département. En général, le Conseil ne peut nommer secrétaires de départements ou hauts fonctionnaires fédéraux des personnes qui sont dans les rapports de parenté sus-indiqués avec l’un de ses membres. Un membre du Conseil ou un haut fonctionnaire qui, en contractant mariage, entre dans un rapport de parenté prohibé, doit résigner sa place. — Un membre du Conseil ne peut, pendant la durée de ses fonctions, remplir aucun autre emploi fé-
délermiués jmr les lois cantonales; il en est de môme pour le détail des listes. — l'.n France, on n’est électeur qu’à 21 ans, et les citoyens sous les drapeaux ne prennent point part au vote.
(1) Recueil des lois fédérales ; volume II : 272.
POUVOIR EXÉCUTIF
déral ou cantonal, ni exercer une profession, ni la faire exercer par d’autres personnes. — Les membres du Conseil fédéral sont renouvelés intégralement après chaque renouvellement du Conseil national : en cas de vacances dans l’intervalle des trois ans, il y est pourvu à la première session de l’Assemblée fédérale : les membres ainsi élus achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent (arrêté 1878 : art. 1, 3, 4). — Ils reçoivent un traitement annuel de la caisse fédérale (Constitution : art. 99).
§ ÏI. — Séotnees. 33éli'bérsttions
Le siège du Conseil, de ses départements et de ses chancellerie est à Berne. — Le Conseil est présidé par le président de la Confédération, et, à son défaut, par le vice-président, ou par le membre qui suit immédiatement dans l’ordre de nomination. Le chancelier assiste aux séances et rédige les arrêtés et règlements qui ont été pris : un secrétaire de la chancellerie tient le procès-verbal. Le Conseil ne peut délibérer que lorsqu’il y a au moins quatre membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Pour rapporter une décision, il faut une majorité de quatre membres au moins ; le président décide en cas de partage : il vote comme les autres membres dans les élections. La votation a lieu ouvertement sur tous les objets mis en délibération, sauf pour les élections où le scrutin est secret. Chaque membre a le droit de déclarer au procès-verbal qu’il n’a pas voté pour un arrêté pris par le Conseil, mais pour telle autre proposition relative au même objet. Le procès-verbal indique les membres présents et les absents. Aucun membre ne peut s’absenter d’une séance sans se faire excuser. Le président peut accorder un congé pour une semaine ; pour un congé plus long, il faut la liermission du Conseil. Lorsqu’un membre du Conseil ou l’un de ses parents ou alliés au degré prohibé (voir ci-dessus les conditions d’éligibilité) a un intérêt personnel à une délibération, ce membre est tenu de se retirer. — Tous les arrêtés et décisions émanant du Conseil fédéral sont signés, en son nom, par le Président de la Confédération et par le chancelier ou par ceux qui les ont remplacés (arrêté 1878 : art. o-8 , 13- 19). Le Conseil et ses départements sont autorisés à appelé
1er des experts pour des objets spéciaux (Const. : art. 104).
§ III, — Attributions
ije Conseil fédéral, dit l’art. 95 de la Constitution, est l’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération.
11 nomme les divers employés et les gens attachés au service, les secrétaires, les copistes, huissiers, etc. — Il n’y a d’exception que pour les fonctionnaires dont la nomination est réservée par la Constitution à l’Assemblée fédérale, tels que les membres du tribunal, le chancelier et le générai en chef de l’armée fédérale (arrêté 1878 : art. 9-11).
Les membres du Conseil ont voix consultative dans les deux sections de l’Assemblée fédérale ainsi que le droit d’y faire des propositions sur les objets en délibération : ils peuvent être appelés au sein des commissions des conseils.
Les attributions et obligations du Conseil sont, notamment, les suivantés:!" il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois et arrêtés de la Confédération ; 2° il veille à l’observa, ti on de la Constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération, et des prescriptions des concordats fédéraux; il prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer quand le recours n’est pas du ressort du tribunal fédéral ; 3° il veille à la garantie des constitutions cantonales ; 4° il présente des projets de loi ou d’arrêtés à l’Assemblée fédérale et donne son préavis sur les projets qui lui sont soumis par elle ou par les cantons ; 5° il pourvoit à l’exécution des lois, et à celle des jugements du tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur différends entre cantons ; 6° il fait les nominations qui ne sont pas attribuées à l’Assemblée fédérale, au tribunal fédéral ou à une autre autorité ; 7" il examine les traités des cantons entre eux ou avec l’étranger et les approuve, s’il y a lieu ; 8° il est chargé des relations extérieures ; 9° il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendanee et de sa neutralité ; 10° il veille à la sûreté intérieure, au maintien de la tranquillité et de l’ordre; 11° en cas d’urgence, et si l’Assemblée fédérale n’est pas réunie, il est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, à charge de convoquer immédiatement l’Assemblée, lorsque le nombre des troupes levées dépasse deux
POUVOIR EXÉCUTIF
mille hommes ou si elles restent sur pied au delà de trois semaines ; 12° il est chargé de tout ce qui a rapport au militaire fédéral, ainsi que de toutes les autres branches de l’administration qui appartiennent à la Confédération ; 13° il examine les lois et ordonnances des cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l’administration cantonale qui sont placées sous son contrôle; 14° il administre les finances de la Confédération, propose lë budget et rend compte des recettes et des dépenses ; 15° il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l’administration fédérale ; 16° il rend compte de sa gestion à l’Assemblée fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation intérieure et extérieure, et lui recommande les mesures qu’il croit utiles à l’accroissement de la prospérité commune ; il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l’Assemblée fédérale ou une de ses sections le demande (art. 12) .
La loi sur les rapports des deux Conseils (1849) disait déjà: Au commencement de chaque session ordinaire, le Conseil fédéral soumet aux deux Conseils une liste de toutes les affaires pendantes, soient qu’elles lui aient été renvoyées par les deux Conseils, soit qu’elles lui aient été soumises par les cantons. A chaque session ordinaire, le Conseil fédéral présentera le rapport de la gestion, les comptes de l’exercice précédent, et le budget de l’année suivante (art. 11, 16) (1).
§ IV. — 3Dépa.i?teinents
Les affaires du Conseil sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l’examen et l’expédition des affaires. Les décisions émanent du Conseil comme autorité. Les départements sont au nombre de sept, savoir : politique, intérieur, justice et police, affaires militaires, finances et péages (douanes), commerce et
(1) Outre ses attributions executives, on remarquera que le Conseil fédéral a des attributions contentieuses pour toutes les matières qui ne sont pas spécialement de la compétence du tribunal fédéral : nous y reviendrons en parlant , sous le cliapilre 3®, de la compétence du tribunal fédéral. Sous ce rapport le Conseil fédéral tient à la fois du Conseil des ministres et du Conseil d’État tels qu'élis sont organisés on France. L’assemblée fédérale statue sur les recours formés contre les décisions administratives du Conseil fédéral.
SUISSE
OONF’ÉDÉRATION.
agriculture, postes et chemins de fer. Le Conseil procède chaque année à la répartition des départements (ou dicastères) et chaque membre est tenu de se charger de l’un d’eux. Chaque ch'îf de département a un suppléant qui le remplace au besoin (art. 20-22). Les articles 23 à 29 de l’arrêté de 1878 indiquent d’une façon précise quelles sont les affaires qui ressortissent particulièrement à chaque département. Le Conseil (art. 30) est autorisé à modifier exceptionnellement cette organisation pour certaines affaires, mais en portant les modifications à la connaissance de l’Assemblée fédérale.