‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 88 sur 318 · ART. 2'. — PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION · texte numérisé non relu

ART. 2'. — PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Le président de la Confédération et le vice-j)résident du Conseil fédéral sont nommés pour une année, par l’Assemblée fédérale, entre les membres du Conseil fédéral. Le président sortant de charge ne peut être élu président ou vice-président pour l’année qui suit. Le môme membre ne peut être nommé vice-président deux années de suite. Le président reçoit un traitement annuel comme les autres membres du Conseil (Const. : art. 99; Arr. 1878 : art. 6, 7).

Nous avons dit plus haut (art. 1% § II) quel est son rôle comme président du Conseil fédéral. Il ouvre toutes les pièces adressées au Conseil, les renvoie aux départements ou les soumet au Conseil et veille à ce que les affaires soient promptement expédiées (art. 13). L’un des départements lui est attribué comme à chacun de ses collègues du Conseil fédéral (1).

(1) Le Président de la confédération n’est en réalité cxu’un président élu d^un conseil de ministres également électifs et ne ijeut être comparé au Président de la République française qui nomme et révoque ses ministres, représente personnellement la nation à Tétranger, accrédite les ambassadeurs, a le droit de

grâce, etc et qui d’autre part, ne peut assister aux séances des Chambres.

luty. responsabilité du Président. de la Confédération et des membres du Conseil fédéral est déterminée, comme celle des autres fonctionnaires que nomme l’Assemblée fédérale, par la loi du 9 décembre 1851. C’est rAssernblée fédérale qui seule x^eut les décréter d’accusation. Toute motion y relative doit être prise en considération dans les deux Chambres; si Pune d’elles la repousse, la i^oursuitc est abandonnée ; si toutes deux l’accueillent, chaque Chambre nomme une commission et, sur son rapport, décide de l’ouverture d’une action criminelle. Lorsque les deux Chambres ont adoiité la iioursuite, elle est renvoyée devant le tribunal

POUVOIR EXÉCUTIF

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