ART. 3'. — CHANCELLERIE
Le chancelier est élu pour trois ans, par l’Assemblée fédérale, en même temps que le Conseil fédéral. Il ne peut suivre d’autre carrière ou exercer de profeesion, ni la faire exercer par d’autres. — Son substitut, qui le remplace en cas d’empêchement, et qui fait en même temps fonctions de premier secrétaire du Conseil fédéral, est nommé pour trois ans par le Conseil. Au-dessous de ces deux fonctionnaires, se trouvent l’archiviste et le registrateur de la Confédération, tous deux aussi nommés pour trois ans par le Conseil fédéral. Lorsque des vacances se produisent pour ces diverses fonctions dans l’intervalle des trois ans, les remplaçants achèvent seulement la période commencée. D’autres employés de la chancellerie sont nommés aussi par le Conseil pour un temps indéterminé. Le Conseil fédéral, en cas de négligence manifeste dans l’accomplissement de leurs devoirs, a le droit de congédier les fonctionnaires dont il a la nomination (art. 31-35).
Le chancelier assiste aux séances du Conseil fédéral (voir cidessus). Il est adjoint au chef du déparlement de l’intérieur, auquel il doit constamment prêter appui. Il est chargé de l’édition et de la publication des lois fédérales, des ordonnances et des arrêtés des autorités fédérales (art. 36, 37).
fédéral, et l’Assemble fédérale nomme, en chambres réunies, un procureur général chargé de la soutenir.