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CHAPITRE TROISIÈME TRIBUNAL FÉDÉRAL

Observations générales

La Constitution de 1874 (art. 106 à 114) a institué un tribunal fédéral pour l’administration de la justice en matière fédérale, avec un jury pour les affaires pénales. Son organisation et ses attributions ont été réglées en détail par la loi fédérale du 27 juin 1874(1). L’art. 25 de cette loi prescrit que les autorités et les fonctionnaires établis pour l’administration de la justice fédérale accomplissent tous les actes de leur compétence dans toute l’étendue de la Confédération, sans avoir besoin du consentement préalable des autorités du canton où ils procèdent; les autorités cantonales doivent, chacune dans leur ressort, faire droit aux réquisitions que les fonctionnaires judiciaires fédéraux leur adressent dans l’intérêt de l’administration de la justice.

Le tribunal fédéral a compétence, au civil, en premier et dernier ressort sur les contestations qui intéressent la Confédération et les cantons, mais aussi sur certaines contestations intéressant les particuliers. Au criminel, il juge , avec nnjury, les crimes et délits contre la Confédération, mais peut également connaître des crimes et délits particuliers, si la législation particulière des cantons le rend compétent. — Il fait fonctions de tribunal de cassation pour les causes criminelles de sa compétence et pour certaines décisions des tribunaux cantonaux touchant aux lois fiscales fédérales. — Enfin, il a en partie la juridiction des conflits et la juridiction administrative ; mais

(1) Recueil des lois fédérales ; vol. I ; 32. üu arrêté fédéral a établi à Lausanne la résidence du tribunal.

JUSTICE FÉDÉRALE

l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral partagent avec lui ces dernières attributions (1).

Division : Section I, — Composition et tenue des audiences. Section II. — Compétence civile.

Section III. — Compétence criminelle.

Section IV. — Conflits et juridiction administrative.

Section I. — Composition et tenue d.es audiences

Le tribunal fédéral est composé de neuf membres et de neuf suppléants. — Ils sont tous nommés pour six ans par l’Assemblée fédérale qui veillera à ce que les trois langues nationales y soient représentées : en cas de vacance dans l’intervalle des six ans, les remplaçants sont élus pour le reste de la durée des fonctions de ceux qu’ils remplacent (L. 27 juin 1874: art. 1,2, 6) (2).

Tout citoyen éligible au Conseil national peut être élu membre du tribunal. Les parents ou alliés en ligne directe à Tinfini ou en ligne collatérale jusque et y compris le quatrième degré, ainsi que les maris de soeurs, ne peuvent être ensemble membres du tribunal, ni fonctionner ensemble soit comme juge, soit comme greffier, soit coinme juge d’instruction, ou comme

(1) Comparé aux tribunaux français, le tribunal fédéral tiendrait lieu de tribunal do première instance, de Cour d’aiD^Dol, de Cour d’assises, de Cour de cassation, do Conseil d’état et de triliunal des conflits ; mais il n*a qu^une partie des attributions qui appartiennent à chacune de ces juridictions. — On peut dire que le tribunal fédéral tend à centraliser Taction judiciaire dans la Confédération conformément aux prescriiDtions de la constitution de 1874 sur les affaires communes, et si les législations cantonales veulent le rendre compétent, ou meme si les parties sont d’accord pour plaider devant lui; mais la loi no lui confère, ni au criminel , ni surtout au civil, le pouvoir d’assurer l’unité de jurisprudence dans la Confédération, ce qui, pour la Franco, est le rôle important de la Cour de cassation. — Il faut noter qu’il peut être et qu’il est déjà, dans certains cas, investi d’une juridiction en premier et dernier ressort, ce qui n’existe jamais en France pour les tribunaux, où, à défaut d’appel, le iDOurvoi en cassation est toujours permis.

(2) La plupart des juges cantonaux sont, de meme, nommés à l’élection et à temps, au lieu d’être inamovibles et à la nomination du gouvernement comme en France.

312 suissü:. — confédération.

otïicier du ministère public (art. 3, 5). Les membres ordinaires du tribunal (ceci ne s’ap{)lique pas aux suppléants) ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, ni fonctionnaires nommés par ces autorités ; ils ne peuvent non plus remplir aucun autre emploi au service de la Confédération ou d’un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession. Enfin, ils sont tenus de résider au siège du tribunal (art. 3, 4, 12, 13). — Les membres ordinaires reçoivent un traitement de 10,000 fr. ; les suppléants reçoivent des jetons de présence (art. 14).

Le président et le vice-président du tribunal sont nommés par l’Assemblée fédérale pour deux ans, parmi les membres du corps: en cas d’empêchement, ils sont remplacés par celui des membres du tribunal qui a été le premier élu. Le président organise les audiences, dirige les débats et veille au maintien de la tranquillité et de l’ordre. Il peut faire sortir de la salle des séances et, au besoin, faire détenir pendant 24 heures tout récalcitrant. Il surveille les juges d’instruction, greffiers et employés inférieurs (art. 7, 22, 23). Le président reçoit un traitement de 11,000 fr. (arc. 14).

Le tribunal nomme deux greffiers, dont l’un de la Suisse allemande et l’autre de la Suisse romande : tous deux doivent

savoir l’allemand et le français : l’un des deux au moins doit

connaître la langue italienne. Ces nominations se font au scrutin secret, pour six ans. Le tribunal nomme aussi le personnel de la chancellerie et les huissiers (art. 8, 9). — Enfin, le tribunal nomme pour 6 ans deux juges d’instruction qui sont attachés à la chambre d’accusation criminelle, et ceux-ci désignent eux-mêmes leurs greffiers, sauf ratification par le président de la chambre (art. 36). Les greffiers reçoivent un traitement de 6 à 8,000 fr.,et les autres fonctionnaires judiciaires des jetons de présence (art. 14). Les greffiers sont tenus de demeurer au siège du tribunal (art. 12).

Le procureur général de la Confédération , qui ne siège qu’au criminel (1), est nommé dans chaque cas spécial par le Conseil fédéral (art. 37).

(1) En Franco, le ministère public est représenté aux audiences civiles et criminelles dans tous les tribunaux de la juridiction ordinaire*

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Lios délibérations et les votations du tribunal et de ses sections sont publiques (1), toutefois cette disposition n’est pas applicable aux délibérations des jurés (2) et de la chambre d’accusation (art. 20). — Pour procéder à une élection, ainsi que pour prendre toute décision dans les causes de droit civil et de droit public, la présence de sept membres au moins est nécessaire (3). Pour toutes ces décisions, le nombre des membres, y compris le président, doit être impair. Le président prend part à la délibération et à la votation (art. 10).

Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires judiciaires fédéraux doivent prêter serment de remplir fidèlement leur devoir, savoir : les membres du tribunal devant l’Assemblée fédérale ou à la première audience du tribunal ; les greffiers et juges d’instruction devant le président du tribunal; et les officiers du ministère public devant le Conseil fédéral. Pour les fonctionnaires judiciaires auxquels leurs convictions interdisent le serment, une promesse solennelle peut en tenir lieu (art. 19).

Il est interdit à un membre ou suppléant du tribunal de fonctionner comme juge : 1“ dans toute cause ou lui ou ses proches ont un intérêt direct ou indirect; 2“ dans la cause de son pupille; 3° dans les affaires dont il a déjà connu dans d’autres fonctions; 4“ dans la cause d’une personne morale à laquelle il appartient. — Tout juge suppléant peut être récusé ou demander sa récusation, s’il se trouve en rapport d’intimité avec l’une des parties ou s’il a déjà exprimé son avis sur l’affaire. Le tribnnal peut être récusé en entier ; si les récusations particulières étaient assez nombreuses pour que le tribunal ne pût valablement délibérer, les présidents des tri-

(1) En France, le iirononcé du jugement est seul public dans tous les tribunaux.

(2) Nous dirons ci-après, en parlant de la juridiction criminelle, comment le jury est composé.

(3) La chambre d’accusation juge avec trois membres; la Cour d’assises juge avec trois membres et douze jurés. — En France, le nombre des juges nécessaires varie suivant le degré de juridiction : au tribunal, il est de 3 ; à la Cour de 5 ou 7 ; à la Cour d’assises de 3 avec le jury : à la Cour de cassation de 11.

SUISSE

banaux suprêmes des cantons siégeraient comme suppléants extraordinaires. — Nous renvoyons pour les détails sur ces différents points aux art. 16 à 18.

Section II. — Compétence civile

Le tribunal fédéral, connaît en 'première et unique instance^ des différends de droit civil : 1“ entre la Confédération et un ou plusieurs cantons ; 2" entre des corporations ou des particuliers demandeurs et la Confédération défenderesse, si le litige atteint une valeur de 3,000 fr. en capital au moins ; 3“ entre cantons; 4° entre cantons et corporations ou particuliers si l’une des parties le requiert et si la valeur du litige atteint au moins 3,000 fr. en capital (art. 27).

Il connaît aussi, en premier et dernier ressort ; 1° des différends concernant le lieimathlosat (situation des gens sans patrie), d’après la loi du 3 décembre 1850, et des contestations qui surgissent entre communes de divers cantons touchant le droit de cité (art. 27) ; — 2° de toutes les causes que la législation fédérale place dans sa compétence par des lois spéciales (1), notamment : des contestations en matiène d’expropriation pour la construction des chemins de fer ou d’autres travaux d’utilité publique (2) ; des divorces de mariages mixtes ; de toutes contestations de droit privé entre la Confédération et une compagnie de chemins de fer; des actions en dommages et intérêts des administrations de chemins de fer entre elles ou contre des particuliers, dans certains cas prévus par la loi ; vde toutes contestations qui surgissent à l’occasion de la liquidation forcée de compagnies de chemins de fer (art. 28) (3) ; — 3° de toutes les causes que la Constitution ou la législation d’un canton ratifiée par l’Assemblée fédérale place dans sa

(1) Getto compétence s’augmentera sans doute après le vote des lois relatives aux atTaires réputées fédérales par la Constitution. Voir note de la page 271.

(2) En France, les indemnités, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publicfue, sont accordées iiar le jury.

(3) Les chemins de fer suisses sont la propriété de la Confédération.

JUSTICE FÉDÉRALE

compétence, et enfin, de toutes celles qui sont portées devant lui par conventions des parties si la valeur en capital du litige atteint au moins 3.000 fr. (art. 31).

Le tribunal connaît, en appel, des décisions rendues en dernier ressort parles tribunaux cantonaux lorsqu’il s’agit de l’application des lois fédérales et que la valeur du litige est d’au moins 3,000 fr. ou non susceptible d’estimation : la valeur en capital est déterminée par la somme en litige devant la dernière instance cantonale. Les parties peuvent convenir de s’adresser au tribunal fédéral sans recourir à la seconde instance cantonale (art. 29).

Section Ilï. — Compétence criminelle

Pour l’administration de la justice pénale, le tribunal se divise en Chambre d’accusation, en Chambre criminelle et en Chambre de cassation. Ces trois Chambres sont nommées au commencement de chaque année pour la durée d’un an. Aucun juge ne peut connaître de la même affaire dans plus d’une chambre du tribunal (art. 34). La Chambre criminelle forme avec le jury les A.ssises fédérales .

ravisiON : § I. — Cliambre d’accusation. — § II. — Assises, Jury et Compétence,

§ III. — Chambre de cassation.

§ 1 — ChLambre d.’accu.satioix

Elle se compose de trois membres et d’un nombre égal de suppléants qui sont appelés à siéger en cas d’empêchement des premiers. Le membre premier élu est président. La chambre a sous sa direction et sa surveillance les deux juges d’instruction nommés par le tribunal ; en cas d’empêchement de ces derniers, ils sont remplacés par des juges extraordinaires nommés par le tribunal ou, si le tribunal n’est pas réuni, par le président du tribunal (art. 35, 36).

§ 11. — Assises. Jury. Couipétence.

1. Le territoire de la Confédération est divisé en cinq arrondissements d’assises : le premier comprend les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg (sauf les communes ou prédomine la langue allemande), de INeuchâtel, et les communes

des cantons de Berne et du Valais où prédomine la langue française; le second comprend les cantons de Berne (sauf les communes de langue française), d€i Soleure, de Bâle, de Lucerne, et les communes de langue allemande des cantons de Fribourg et du Valais ; le troisième comprend les cantons d’Argovie, de Zurich, de Schafïhouse, de Tliurgovie, de Zug, de Schwjz et d’Unterwalden ; le quatrième comprend les cantons d’Uri, de Glaris, d’Appenzell, de Saint-Gall et des Grisons (sauf les communes de langue italienne); le cinquième comprend le canton du Tessin et les communes de langue italienne des Grisons (art. 40).

2. Les jLsszses fédérales se composent de la Chanihre criminelle du tribunal fédéral et de douze jurés. La chambre criminelle désigne dans chaque cas le lieu où les assises doivent se réunir: ordinairement, tout crime ou délit est jugé dans l’arrondissement où il a été commis,; mais il peut être fait exception à cette règle dans l’intérêt d’une justice impartiale ou de la sûreté publique. Pour chaque session des assises, le gouvernement cantonal du lieu où elles sont appelées à siéger met à leur disposition un local convenable : les frais d’installation (mais non le lover) sont supportés par la caisse du tribunal (art. 39, 51, 52).

3. La Chambre criminelle se compose de trois membres et de trois suppléants pour les cas d’empêchement ; les trois langues nationales doivent y être représentées. Le président est nommé pour chaque session parle tribunal fédéral. Si un juge ou un suppléant est empêché , le président des assises choisit, pour le remplacer, l’un des membres des autorités judiciaires cantonales (art. 38). Nous avons dit que le procureur général est nommé pour chaque cas spécial par le Conseil fédéral.

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