Les jurés sont élus dans les cantons par le peuple (1) et
(1) L'élection a lieu, comme celle des députés au Conseil national (voii- supra.) conformément à la loi du 19 juillet 1872 : ici, toutefois, l’élection peut avoir lieu par mains levées. La liste des jurés do chaque arrondissement judiciaire fédéral se forme de la réunion des listes dos cantons ou des parties de canton qui comiDOsent l’arrondissement; on élit un juré par mille h.ahitants dans les quatre premiers arrondissements, etunjnrè par cinq cents habitants dans locinquième. — En France, la liste des jurés, choisis sur les listes électorales, est définitivement
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tirés au sort dans la liste de l’arrondissement judiciaire. — Peut être juré tout suisse ayant droit de vote aux termes de la Constitution. Sont toutefois exceptés ; 1° les membres des autorités judiciaires cantonales supérieures, les présidents de tribunaux, juges d’instruction et officiers du ministère public, les fonctionnaires fédéraux et cantonaux do l’ordre administratif, sauf les employés communaux; 2° les ecclésiastiques; 3° les employés dans les maisons d’arrêt et de détention ; 4° les employés de police. — Tout citoyen appelé aux fonctions de juré est tenu d’accepter, sauf : 1° ceux qui ont 60 ans ans révolus ; 2° ceux dont le nom a été porté sur la dernière liste des jurés; 3° ceux qui sont empêchés par maladie ou infirmités. — Les cantons conservent le droit de régler les questions relatives à l’éligibilité et à l’obligation d’accepter les fonctions de juré : le gouvernement cantonal transmet les listes au tribunal fédéral qui en forme les listes d’arrondissement et les publie. Les listes sont renouvelées tous les six ans. Avant l’ouverture de chaque session d’assises, la Chambre criminelle tire au sort 54 noms dans la liste d’arrondissement : l’accusé et le procureur général peuvent chacun récuser vingt jurés. Si le nombre des récusations ne s’élève pas à quarante, la Chambre criminelle désigne, ]jar le sort et parmi les jurés non récusés, les quatorze jurés qui forment la liste de session : deux d’entre eux sont également tirés au sort à titre de jurés suppléants (art. 41-49). Le jury statue sur les faits (art. 32).
5. Les Assises connaissent : 1° des cas de haute trahison envers la Confédération , de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ; 2° des crimes et des délits contre le droit des gens; 3° des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou à la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée : 4° des faits relevés à la charge des fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le tribunal fédéral. — Elles connaissent aussi des cas que la constitution ou la législation d'un
arrêtée par une commission composée du président du tribunal civil, et des conseillers généraux ainsi que des juges de paix dans chaque arrondissement.
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canton fait rentrer dans leur Compétence, dérale y a consenti (art. 32, 33) (1) .
si l’Assemblée fé-
§ III. — Clistrri'bre de CEtsssttion
La Chambre de cassation se compose du président du tribunal fédéral qui est président de droit, de quatre juges et de trois suppléants. Cinq juges sont nécessaires. La Chambre peut être complétée, au besoin, par des juges pris dansles autres Chambres pourvu qu’ils n’aient point encore connu de l’affaire, ou par les présidents des tribunaux suprêmes des cantons. — Elle connaît : 1^* des recours en cassation, des demandes de révision et de réhabilitation dans les causes criminelles ; 2° des recours contre les jugements de tribunaux cantonaux qui portent sur des transgressions des lois fiscales fédérales (art. 55).
Section IV. — Conflits et juridiction administrative
Le tribunal fédéral a en outre compétence en matière de conflits et de contestations de droit public. 11 statue en ce cas sur procédure écrite, et par exception seulement ajirès des débats oraux lorsque l’une des parties le requiert et qu’il existe des motifs particuliers pour le faire (art. 61).
Il connaît : 1“ des conflits de compétence entre les autorités fédérales et les autorités cantonales; 2° des différends entre cantons lorsqu’ils sont du domaine du droit public, notamment : rectifications de frontières internationales, application de traités internationaux, question de compétence entre les autorités de cantons différents, lorsqu’un gouvernement de canton saisit le tribunal fédéral ; 3“ des demandes
(1) En fait, le trilninal n^excrce pas la juridiction crîmîiiGllc ; les législations cantonales n’ont point étendu sa compétence; et, meme pour les fonctionnaires fédéraux, les délits et crimes de droit commun sont ordinairement jugés par les tribunaux cantonaux.
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d’extradition formulées en vertu des traités d’extradition existants, si l’application du traité en question est contestée : les mesures préliminaires restent du ressort du Conseil fédéral ; 4° des recours formés par les particuliers et les corporations concernant soit la violation des droits garantis par la Constitution ou législation fédérale , ou par les constitutions cantonales, soit la violation de conventions et concordats intercantonaux ainsi que des traités avec l’étranger, lorsque ces divers recours sont formés contre des décisions d’autorités cantonales (art. 56-59).
Les conflits de compétence entre le tribunal fédéral et le Conseil fédéral sont jugés par l’Assemblée fédérale (art. 56).
Sont réservées à la compétence soit du Conseil fédéral, soit de l’Assemblée fédérale, conformément à la Constitution fédérale, les contestations administratives concernant : 1° la gratuité de l’équipement du soldat ; 2° les écoles primaires publiques des cantons; 3° la liberté de commerce et d’industrie; 4° les droits de consommation et les droits d’entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses ; 5° les droits des suisses établis ; 6” la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice des cultes; 7° l’état civil et les lieux de sépulture; 8° les recours en matière de chasse ou de pêche, de droits sur les vins et boissons, de diplômes ou certificats de capacité; de monnaies et billets de banque, de poids et mesures, d’épidémies et d’épizooties ; 9° les recours contrôla validité d’élections et votations cantonales ; 10“ les dispositions des traités avec l’étranger sur le commerce et les péages, les patentes, l’établissement, l’affranchissement de la taxe militaire et la libre circulation (art. 59).
D’autre part , le tribunal fédéral est compétent (1) sur les
(1) Aux Lermes do la GonsLiluLion (art. 102) , lo conseil fédéral a comiDotenco générale au contentieux sur toutes les matières qui ne sont pas spécialement du ressort du tribunal (notamment ; les recours relatifs aux votations et élections cantonales) ; et l’assemblée fédérale (art. 85) jngc les réclamations faites contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives. — En résumé, le tribunal fédéral n’a qu’une i^art très-restreinte des attributions qui, en Franfce, appartiennent au Conseil d’État. Le surplus apparlicnt au pouvoir
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contestations relatives aux impôts en matière de culte, et sur les contestations de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses nouvelles ou une réunion de communautés religieuses existantes (art. 50).
exécutif (Conseil fédéral) et au parlement (Assemblée fédérale), etc’estce dernier qui remplace le tribunal français des conflits.
Olbserva-tioiis g-énérstles
I. Le canton de Berne forme nne république dont la constitution (1), en date du 13 juillet 1846, a été complétée le 19 mal 1869.
II. Le pouvoir législatif, sous réserve des droits de l’Assemblée fédérale et des citoyens dans les votations fédérales, appartient : 1° au Grand Conseil, élu par le suffrage universel et qui a l’initiative en toute matière ; 2° aux citoyens du canton qui l’exercent, dans les votations populaires, soit par leur droit d’initiative en matière de révision constitutionnelle, soit par leur droit de sanction nécessaire pour les lois et décrets votés par le Grand Conseil.
Le pouvoir exécutif appartient à un Conseil eocécuiif élu par le Grand Conseil.
III. Le territoire du canton est divisé entrente districts : un
(1) Recueil des constitxilioyxs fédérale et cantonales en vigueur au jayxv. 1880. (Texte français et allemand). Berne, 1880.
N’ayant pu donner un résumé de l’organisation x^articulièro aux 22 cantons (ce qui fait, avec les demi - cantons, 25 législations difTérenles), nous avons cru devoir choisir : 1° le canton de Berne, à cause de son importance : c’est le idIus IDeuplé, et c’est le siège du gouvernement fédéral ; le peuple y a un droit de sancfio?i nécessaire en matière législative ; 2° le canton de Genève, qui peut être considéré comme Pun des tyipes du canton français : le peuple n’y a que le droit de demander le referendum en malicre législative ; 3° le canton de Zurich comme type du canton allemand ; le peuple y a, à la fois, le droit de sanction nécessaire et dHnitiative en matière législative; 4® enfin, le demi-canton d’Ap- PENZELL (Rhodes intérieures), comme type des cantons où rassemblée générale { Landsgeyneixxde) est souveraine; nous donnons seulement pour Appenzell un résfumé de la constitution.
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BERNE
préfet se trouve placé à la tête de chacun d’eux ; mais il n’y a point de conseil de district. — Les co'm'tnunes , qui se divisent en communes municipales, bourgeoises et paroissiales, sont administrées par l’assemblée générale des citoyens actifs et par des conseils exécutifs élus.
IV. Des tribunauoG cantonaux exercent la juridiction civile et pénale, sans préjudice des attributions du tribunal fédéral.
Division: Chapitre premier. — Pouvoip,. législatif et
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