CHAPITRE PREMIER POUVOIR EXÉCUTIF ET l.ÉGISLATIF
Division : Section I. — Grand conseil.
Section II. — Votations populaires.
Section III. — électorat. Élections et Votations. Section IV. — Conseil exécutif.
Section I. — Grï*a,nd. Oonseil
Division ; Art. 1®''. Composition. — Art. 2®. Sessions. — Art. 3®. Attributions.
ART. 1 — COMPOSITION
Le Grand Conseil est composé de 235 députés élus au scrutin de liste par les électeurs dans chacun des 02 cercles électoraux à raison d’un par 2,000 habitants : toute fraction audessus de 1,000 âmes dans le cercle donne droit à un député en sus. Le nombre des députés élus dans chaque cercle varie de deux à six. — Sont éligibles tous électeurs âgés de 25 ans. Il y a incompatibilité avec les fonctions ecclésiastiques et civiles salariées par l’État, ou à la nomination d’une autorité de l’État, et avec toutes fonctions ou relations de service dans
un État étranger. Aucun député ne peut accepter d’un autre État une pension, un titre, un ordre ou un présent. Les députés représentent la totalité du peuple et non pas seulement les cercles qui les ont élus : ils ne doivent point recevoir d’instructions. — Ils sont élus pour quatre ans du J®*' juin au 31 mai de la quatrième année suivante : le renouvellement est intégral et a lieu avant l’expiration des fonctions de chaque législature. Un renouvellement intégral extraordinaire doit avoir lieu s’il est demandé par votation populaire. Des élections partielles ont lieu lorsque des vacances se produisent dans l’intervalle des quatre ans (1). — Les députés ont droit à une indemnité de séjour et de voyage (Const. : art. 9, 10, 16, 19-25. — Décret : 2 mars 1870).