ART. 2L — SESSIONS
Le Grand Conseil tient deux sessions ordinaires par an. Il tient des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou du conseil exécutif, ou lorsque vingt de ses membres en font la demande écrite. Il s’ajourne ou clôt ses sessions suivant qu’il le juge à propos. Les séances sont publiques, mais le Grand Conseil peut décider qu’il se forme en comité secret. La présence de 80 membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations et décisions. Chaque année, le Grand Conseil nomme parmi ses membres son président qui n’est point rééligible l’année suivante et qui reçoit une indemnité particulière. Aucun membre ne peut, pendant les sessions, être arrêté ou soumis à une enquête criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du Grand Conseil; aucun membre ne peut être recherché à l’occasion de ses discours à la Chambre : il n’en est responsable que devant elle. (Const. : art. 26, 29, 31-33).
I. Chaque membre a le droit de demander la mise en délibération d’une affaire et peut aussi demander, en séance, des
(1) Voir pour le surplus des opérations électorales à la Section III ci-aprcs.
SUISSE
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renseignements sur tout objet relatif à l’administration de l’État (art. 31). Les projets de lois permanentes doivent être l’objet de deux délibérations devant le Grand Conseil avec un intervalle de trois mois au moins entre chacune d’elles (art. 30).
Les attributions du Conseil sont ainsi définies par l’article 27 ; 1“ confection, interprétation, modification et abrogation des lois et ordonnances ; confection de la constitution militaire ; assiette des contributions et impôts; fixation des tarifs ; création de tout emploi public et fixation du traitement ; droit d’amnistie et de grâce ; droit d’accorder la naturalisation : instructions pour les députés au Conseil des États (Assemblée fédérale) ; conclusion ou ratification des traités d’État à État dans les limites de la Constitution fédérale ; — 2° haute surveillance sur toute l’administration de l’État, notamment : fixation du budget; décision sur les élections contestées ou viciées dans leur forme, qu’elles émanent des assemblées électorales , du Conseil exécutif, ou de la Cour suprême: décision sur les conflits entre les autorités administratives et judiciaires supérieures; — 3“ décision sur tout objet occasionnant une dépense supérieure à cinq mille francs qui n’aurait pas été votée d’une manière générale; décision tendant à diminuer le capital de la fortune de l’État (l’adhésion de la majorité de tous les députés est ici nécessaire); emprunts d’État; placements de fonds hors du canton dépassant 10,000 fr. et tous prêts à intérêt au-dessous de quatre pour cent ; ratification de tout contrat d’aliénation ou d’acquisition d’une propriété foncière, lorsque la valeur dépasse cinq mille francs ; allocation de toutes les gratifications qui ne sont pas prévues par la loi ; — 4° décision sur toutes élections qui lui sont déférées parla constitution ou les lois; nomination des employés exerçant une partie de la puissance publique sur tout le territoire cantonal ; nomination des officiers d’un grade supérieur à celui de capitaine ; nomination des députés au Conseil des États (Assemblée fédérale) ; le Grand Conseil procède au scrutin secret à toutes les élections qui sont de sa compétence.
Le Grand Conseil a aussi le droit de proposer au peuple la révision de la constitution ; et il peut , après l’adoption du
principe de la révision, être chargé de procéder lui-même à cette révision (art. 90,91) (1).