II. Le Grand Conseil participe à la législation fédérale
le droit que lui accorde l’art. 21 ci-dessus, de nommer les députés du canton au Conseil des États et de leur donner des instructions ; 2° par le droit que lui attribue la Constitution fédérale (art. 89), indépendamment du droit personnel aux citoyens, de demander lui-même le referendum sur les lois et arrêtés fédéraux.
III. Le pouvoir législatif du Grand Conseil est limité^ d’une façon générale par la Constitution fédérale, aux affaires qui ne sont pas du ressort de l’Assemblée fédérale. — Il est en outre subordonné à la sanction du peuple pour toutes les lois, pour certains décrets, pour le budget, et pour les révisions constitutionnelles, ainsi qu’il sera expliqué sous la section ciaprès.
Section XI. — "Votations populaires
Division : Art. 1*"‘. Droits les citoyens en matière fèdèraiæ. — Art. 2®. Droits
Les citoyens de Berne élisent directement les 25 députés au Conseil national attribués à leur canton. Ils exercent aussi directement leurs droits : 1° par leur initiative personnelle en matière de révision constitutionnelle ; 2*^ par le droit d’adoption ou de rejet des propositions d’initiative ayant pour objet la révision de la constitution, et par le droit d’adoption ou de rejet de la constitution révisée ; 3° par le droit de demander le referenduyn sur les lois et arrêtés fédéraux ; 4° par le droit d’élection des jurés fédéraux (Voir: Confédération, chap. 2®, section II). On a vu que les députés au Conseil des États sont nommés par le Grand Conseil.
(1) Gomme rassemblée fédérale, le Grand Conseil du canton de Berne a une part dans le pouvoir exécutif par la nomination de certains fonctionnaires (notamment une partie des juges, les préfets de district, les officiers supérieurs) ; Il a de meme des attributions contentieuses.
SUISSE
BERNE
Les citoyens de Berne élisent les membres du Grand Conseil (V. : section I).
Ils exercent, en outre, directement le pouvoir léj^islatif : 1° par le droit qu’ils ont de demander le renouvellement du Grand Conseil; 2° par le droit qu’ils ont, sous certaines conditions, de demander la révision de lu constilulion, de se prononcer sur l’opportunité de la révision demandée, et enfin d'adopter ou rejeter la constitution révisée ; 3° par le droit de sanction qu’ils ont sur les lois et sur certains decrets (notamment sur le bud|^et) votés par le Grand Conseil.
§ X. — Renouvelleinent d.ii Grrand. Conseil
Le renouvellement intégral extraordinaire du Grand Conseil peut être demandé par les citoymis, pourvu que cette demande soit faite par 8,000 citoyens dans la forme prescrite pour la révision constitutionnelle. — Il est procédé à la votation sur la question dans les assemblées politiques, et le renouvellement a lieu lorsque la majorité des électeurs votants s’est pro" noncée dans ce sens (Const. : art. 22).
IT. — Révision consxitntionnelle
La révision peut être demandée par le Grand Conseil, mais aussi par le peuple, pourvu que la demande soit faite par 8,000 citoyens au moins (Const. : art. 90). La demande des citoyens est faite sous forme de requête au conseil exécutif : chaque signature est contrôlée par le conservateur du registre des votants de la commune. Toute demande est valable pendant un délai de six mois ; en conséquence, on compte les suffrages exprimés dans l’intervalle des six derniers mois (Décret: 2 mars 1870).
Soit que la demande de révision ait été faite par le Grand Conseil , soit qu’elle l’ait été par les électeurs, le Grand Conseil doit, immédiatement après, soumettre à la décision des assemblées politiques les questions suivantes : 1® la révision de la constitution doit-elle avoir lieu ? — Et dans le cas d’affirmative: 2® cette révision doit-elle se faire par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante? (Const. : art. 91.)
Lorsque la majorité des votants, après avoir décidé qu’il y
a lieu à révision, se prononce pour la révision par le Grand Conseil, celui-ci procédera, pour la délibération du projet de constitution, comme lorsqu’il s’agit d’une loi permanente, c’està-dire avec deux délibérations séparées l’une de l’autre par un intervalle de trois mois, et sauf la sanction populaire (art. 92). — Lorsque la majorité des votants se prononce pour la révision par une Assemblée constituante, le Grand Conseil avisera de suite aux mesures nécessaires pour en faire élire une. Chaque cercle électoral, tel qu’il est établi pour les élections au Grand Conseil, élira, par chaque nombre de 3,000 âmes de sa population, un membre à l’Assemblée constituante : une fraction au-dessus de 1,500 donne également droit à l’élection d’un député (art. 93, 94). — Le projet, discuté parle Grand Conseil ou par l’Assemblée constituante, sera soumis à l’acceptation ou au rejet définitif des assemblées politiques (art. 95) (1).
§ III. — Droit d.e sa^xiction. — Hiois. Décrets. Bxxcigiet
Toutes les lois déjà votées par le Grand Conseil sont soumises à l’acceptation ou au rejet du peuple. — Il en est de même pour les décrets du Grand Conseil qui doivent entraîner une dépense totale d’au moins 500,000 fr. pour le même objet. — Le vote populaire sur les actes législatifs décrétés dans le courant de l’année a lieu ordinairement le premier dimanche de mai de chaque année et extraordinairement toutes les fois que le Grand Conseil l’ordonne (L. 4 juill. 1869 : art. 1, 2, 4).
Le hxidget^ aux termes de la loi de 1869, a été fixé par le Grand Conseil pour une période de quatre ans. Tl comprend : 1° un ayierçu sommaire des dépenses annuelles de l’administration de l’État; 2" un plan d’amortissement complet de la dette publique ; 3° un aperçu sommaire des recettes ordinaires actuelles ; 4° l’assiette de l’impôt. Il a été présenté à l’acceptation du peuple. Depuis, la révision en est faite parle peuple tous les quatre ans la première année de chaque période budgétaire. Tout décret du Grand Conseil apportant des modifications au budget arrêté doit, en outre, pour être valable, être précédé d’une révision de ce budget. Le budget adopté en dernier lieu
(1) Nous renvoyons à la page 299 pour Texamen comparé du droit populaire en matière de révision couslitzUiounelle dans les divers cantons.
SUISSE
BERNE
demeure valable jusqu’à l’acceptation par le peuple du budget révisé (art. 3).
Les décisions populaires sont prises, pour les lois et décrets et pour le budget, à la majorité des votants (art. 4). — Les projets de loi et messages à soumettre à la décision du peuple sont distribués à tous les citoyens actifs, par l’intermédiaire des préfets de district et des présidents (maires) des conseils municipaux (Décret, 111 mars 1870 : art. 1) (1).
Section TTT. — Électoraii. — Elections et "Votations
Division ; Art. 1®’’. Électorat. — Art. 2®. Opérations de vote et d’élection
ART. 1®-. — ELECTORAT
I. Le droit de vote dans les assemblées politiques, appartient : 1“ à tous les citoyens bernois âgés de 20 ans, en jouissance de leurs droits civils et politiques et domiciliés dans le canton ; 2" à tous les citoyens suisses qui possèdent les qualités sus-énoncées et qui sont ressortissants d’un canton où la réciprocité est accordée aux citoyens bernois. — Sont exclus : 1° les déments ; 2® les assistés ; 3° ceux auxquels la fréquentation des auberges est interdite; 4° ceux qui exercent des droits politiques dans un autre canton ou dans un État étranger (Constitution : art. 3, A). Les militaires au service prennent part à toutes les opérations électorales ou de vote, suivant des prescriptions spéciales.
II. Les Listes électorales sont dressées dans chaque commune sous la forme d’un registre des votants ou citoyens actifs tenu par les conseils municipaux. Ce registre est révisé au plus tard quatorze jours avant chaque élection ou votation. Les réclamations qui peuvent être présentées par les intéressés ou par les tiers sont soumises au conseil municipal qui statue.
(1) Nous renvoyons à la page 300 pour Texamen des droits popzilaires en matière législative dans les divers cantons. — Les citoyens jouissent ici, non pas du droit de demander le referendum sous certaines conditions, mais d"une véritable souveraineté.
ÉLKCTORAT. ÉLECTIONS. VOTATIONS.
sauf recours au Conseil exécutif (Décret : 2 mars 1870) (1). S'il s’agit d’élections au Conseil national (Assemblée fédérale), ce dernier recours est porté devant le Conseil fédéral (L. 1872).