‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 95 sur 318 · ART. — OPÉRATIONS DE VOTE ET D’ÉLECTION · texte numérisé non relu

ART. — OPÉRATIONS DE VOTE ET D’ÉLECTION

I. Les citoyens actifs domiciliés dans le ressort d’une paroisse forment une assemblée politique. Les paroisses de plus de 2,000 âmes de population peuvent être, par la loi, divisées en plusieurs assemblées politiques (Const. : art. 5).

II. Les élections ou votations ont lieu sur convocation du Conseil exécutif, publiée au moins trois semaines à l’avance (2). — L’avant- veille du scrutin, une carte « de légitimation », de couleur bleue, est remise à chaque électeur ; elle porte un numéro correspondant à celui du registre des votants- — Le local doit être fourni par la commune désignée comme siège d’une assemblée politique. — Les opérations sont présidées par un bureau de 5 à 15 membres : iis nomment dans leur sein un président et désigne les secrétaires ; le comité peut se partager en sections pour le maintien de l’ordre et l’organisation dans le local du vote, pour le contrôle des cartes de légitimation et pour la surveillance des urnes : chaque section se compose d’au moins deux membres. Tout le comité doit assister au dépouillement des suffrages, à la rédaction du procès-verbal et à la proclamation du résultat de la votation ; il doit no-

(Ij Nous avons suivi dans les div^erses sections du chapitre xiremîer, le texte français de Tédition olTicielle des divers décrets concei^nant les votations popxilaires et les élections : décret du 2 mars 1870 sur les registres des votants; décret du 2 mars 1870 sur les cercles électoraux cantonaux ; décret du 2 mars 1870 concernant les demandes en révision de la Constitution ou en renouvellement du Grand Conseil; décret du 11 mars 1870 sur le mode de x^rocéder aux votations populaires et aux élections x^^-ihliqucs.

(2) Les militaires au service, dit l'art. 3 du décret de 1 870, voteront, si x^ossible, quelques jours avant celui fixé x^o^r la votation générale. — Le commandant (art. 15) désigne le jour et le local du vote : les militaires nomment dans leur sein un comité chargé de diriger et surveiller les ox^érations ; s’il y a des officiers ou sous— officiers x^résents, le plus ancien en grade préside. Les bulletins d’élection sont envoyés directement au préfet pour être transmis aux comités locaux, de cercle, de district ou d’arrondissement : les bulletins de vote sont adressés au Conseil exécutif.

SUISSE

BER.NE

tamment veiller à ce qu’il y ait identité entre le votant et la v, personne désignée sur la carte produite, à ce que le votant re- | çoive un seul bulletin, comme aussi à ce qu’il ne s’éloigue pas |

du local du vote avant d’avoir déposé ses bulletins de vote et 5" d’élection (Décret, 11 mars 1870 : art. 2, 4, 5, 7, 10, 11). ëf

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