ÉLECTORAT. OPÉRATIONS DE VOTE
noms sont valables ; ceux qui contiennent un même nom répété plusieurs fois valent pour une voix (art. 13).
Lorsqu’il s’agit d’une élection n’intéressant pas une seule assemblée politique, le recensement général des opérations du cercle, du district, ou de l’arrondissement est opéré par des délégués spéciaux qui se constituent en comité de cercle, de district ou d’arrondissement : ils descellent et vérifient les procès-verbaux et les bulletins d’élection (1) (art. 17-19).
V. En matière fédérale, nous renvoyons pour le surplus des règles et formalités à la Confédération (Élections des députés au Conseil national. Votations populaires. Tribunal fédéral : jurés). L’élection des jurés fédéraux a lieu à la simple majorité.
VI. En matière cantonale, s’il s’agit de votation, le résultat est déterminé par la majorité des suffrages. S’il s’agit d’élection ou de présentation de candidats à faire par une assemblée politique seule, par un cercle, un district ou un arrondissement, la majorité absolue des bulletins valables est nécessaire ; la simple majorité suffit pour l’élection des jurés cantonaux. Lorsque la majorité absolue n’a pas été obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages ; ils sont pris à cet effet en nombre double de ceux qui sont à élire, et la majorité relative suffit ; en cas de partage, le sort décide (art. 21, 23) (2).
Les réclamations contre les opérations d’assemblées politiques sont tranchées, savoir : — parle Conseil exécutif lorsqu’il s’agit de votations, ou encore lorsqu’il s’agit d’élections si le recours est formé entre le premier et le second tour de scrutin et tant qu’il n’y a pas de résultat définitif ; — par le Grand
(1) Les bulletins d’élection des militaires au service entrent en compte pour la détermination delà majorité absolue, pourvu qu’ils arrivent avant la signature du procès-verbal ; ceux qui arrivent plus tard sont nuis (art. 20).
(2) Afin que les militaires puissent émettre leur suffrage au second tour de scrutin, les comités sont tenus de leur faire connaître, par l’entremise du commandant militaire, les noms des candidats demeurés en élection. — Il en est de même pour les élections fédérales au Conseil national qui peuvent nécessiter trois tours do scrutin (art. 25)
SUISSE
BERNE
Conseil, lorsqu’il s’agit d’élections et qu’il y a un résultat définitif. — Tous les recours doivent être transmis au plus tard dans les six jours du scrutin au Conseil exécutif : passé ce délai, ils ne sont plus recevables. Ils peuvent porter, en matière d’élection, sur toutes les irrégularités commises pendant le cours des élections, y compris les décisions que le Conseil exécutif aurait rendues sur les réclamations préalables. — Les élections, dont la validité est contestée, parce que le droit de suffrage a été exercé par des citoyens non inscrits, ou, au contraire , parce que des ayant-droit ont été exclus , ne peuvent être annulées qu’ autant que les personnes indûment admises ou exclues étaient en nombre suffisant pour changer le résultat de l’opération (art. 30-33).
Section IV. — Conseil exécixtif
I. Le Conseil exécutif est composé de 9 membres qui doivent (1) posséder les deux langues nationales (français, allemand) et qui sont élus par le Grand Conseil après chaque renouvellement intégral de cette assemblée : en cas de vacances dans l’intervalle, il est immédiatement pourvu au remplacement. (Const. : art. 34, 35).
Le président du Conseil exécutif est élu, chaque fois pour
(1) Tous fonctionnaires de Tordre administratif ou judiciaire, désignés parla GoiistiLution, doivent être âgés de 25 ans. Aucun emploi public, à Texception des jûlaces ecclésiastiques et de Teuseignement public, ne peut être conféré à vie. Aucun fonctionnaire ou employé de TKtat ne peut accepter d'un autre État une pension, un titre, un ordre ou un présent. Chaque autorité, chaque fonctionnaire et employé es( responsable des actes de ses fonctions. — Ne peuvent siéger en meme temps dans une autorité quelconque de TÉtat, à Texception du Grand Conseil : 1® les parents en ligne directe; 2^ le beau-père et le gendre ; 3® les frères germains, consanguins ou utérins; 4® les beaux-frères et maris de sœurs ; 5® Tonde et le neveu du meme sang. Des parents ou alliés dans les degrés indiqués ne peuvent davantage occuper simultanément des places du pouvoir administratif ou judiciaire dont Tune serait subordonnée ou supérieure à Tautre. La dissolution du mariage ne détruit pas Texclusion pour cause d'affinité. (Constitution : art. 13-17).