‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 98 sur 318 · CONSEIL EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

CONSEIL EXÉCUTIF

une année, parmi les membres de ce conseil par le Grand Conseil (art. 36).

2. Le Conseil a la direction de l’administration supérieure. Il élit toutes les autorités et les employés sous ses ordres dont la nomination n’appartient pas spécialement au Grand Conseil ou à une autre autorité. Il fait exécuter les lois, ordonnances et décisions du Grand Conseil ainsi que les jugements définitifs. Il prend toutes mesures pour le maintien de l’ordre et il veille à la sûreté de l’État. Il peut, en cas de danger pressant et subit, ordonner des mesures militaires provisoires, à cliarge d’en aviser immédiatement le Grand Conseil et de demander sa décision sur les mesures à prendre ultérieurement. Il peut aussi donner des ordres dans l’intérêt de l’état sanitaire et économique du pays et porter les défenses nécessaires avec commination d’amendes , mais à charge d’en aviser le Grand Conseil et d’attendre sa décision définitive. Il statue en dernière instance sur toutes les contestations purement administratives qui ne rentrent pas dans la compétence des préfets (art. 37-42).

Il assiste aux séances du Grand Conseil et jieut faire des propositions sur chaque objet en discussion : le même droit appartient à chacun de ses membres individuellement ; cependant, dans les opérations électorales et dans d’autres cas, lorsque le Grand Conseil le désire, les membres de l’exécutif sont tenus de se retirer. — Il discute préalablement toutes les lois et toutes les affaires qu’il se propose de soumettre au Grand Conseil ou qui lui ont été renvoyées par celui-ci. — 11 rend compte de son administration au Grand Conseil, toutes les fois qu’il en est requis par celui-ci, et, au moins, une fois par an (art. 43-45).

Chacun des membres du Conseil exécutif est à la tête de l’une des directions entre lesquelles se répartissent les diverses branches principales de l’administration ; intérieur, justice et police, finances, éducation, affaires militaires, travaux publics (art. 46'j.

Ol3seî:*va,'tioiis générales

I. Le canton de Berne est divisé administrativement en 30 districts : chacun d’eux est placé sous la direction d’un préfet^ élu par le Grand Conseil sur une double présentation de l’assemblée électorale du district, et une double présentation du Conseil exécutif ; le préfet est élu pour quatre ans. Il pourvoit, sous la direction du Conseil exécutif, à l’exécution des lois et ordonnances, ainsi qu’à l’administration et à la police , '

dans son district. (Const. : art. 47, 48). Aux termes du code do

IDrocédure pénale, il exerce les fonctions d’ofRcier de police judiciaire , reçoit et dresse tous procès-verbaux, délivre tous -

mandats d’arrêt, etc. — Nous verrons qu’il est spécialement > chargé de la surveillance de la gestion communale. I

II. Il faut distinguer trois sortes de com^nunes qui peuvent ne point correspondre au même territoire : 1° laeommîme mu-

nicipale, où se règlent la plupart des intérêts locaux et où peu- i

vent voter les citoyens bourgeois et les citoyens seulement établis ; 2° la commune bourgeoise où se règlent seulement les affaires dites de bourgeoisie : les bourgeois seuls en font par-

tie ; 3° la commune paroissiale ou paroisse composée des habitants professant la. même religion : elle s’occupe des affaires qui concernent le culte.

Dans chacune de ces communes, V assemblée générale des membres délibère sur les affaires et nomme les fonctionnaires : un conseil élu exerce le pouvoir exécutif.

La loi sur l’organisation communale date du 9 décembre 1852; elle a été complétée par l’ordonnance du 15 juin 1869(1).

(1) Nous avons suivi le texte français de redilion officielle. — C’est, pour la

Division : Section I. — Commune municipale Section II. — Commune bourgeoise Section III. — Paroisse

Section ï. — Commune mxxnicipale

Division : Art. l®'". Affaires communales. — Art. 2° Assemblée générale. — Art. 3® Conseil. — Art, Tutelle administrative.

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