‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 99 sur 318 · ART. 1®'- — AFFAIRES COMMUN ARES · texte numérisé non relu

ART. 1®'- — AFFAIRES COMMUN ARES

Les affaires qui sont du ressort de la commune municipale, sont : la police locale, les affaires de tutelle (des mineurs), le paupérisme, les affaires scolaires, l’administration des biens communaux. (L. 9 déc. 1852 : art, 6).

Toutefois, les affaires de tutelle, le paupérisme et les affaires scolaires peuvent dans certains cas appartenir à la commune paroissiale ; les affaires de tutelle peuvent être administrées par les communes bourgeoises, si elles n’ont pas renoncé aux droits qu’elles avaient à cet égard- — L’assistance des pauvres, doit, autant que possible, être abandonnée aux associations de charité, et les autorités communales ont le devoir de travailler à la création de ces associations et de les seconder dans l’accomplissement de leur tâche : s’il ne se forme pas d’association, l’autorité communale en remplit provisoirement les fonctions, mais le Conseil exécutif a le droit d’instituer des commissions spéciales de charité et de secours. — Les anciens arrondissements scolaires sont maintenus là où ils exis-

commune, rorganisatioii qui se retrouve au point de vue politique dans les cantons où rassemblée générale {lanxdsgcmeiixdé) est souveraine (voir Appenzell). Il en est de meme, comme on le verra ci-aprùs, pour le canton do Zurich. Au contraire, le canton de Genève a l’organisation française du conseil municipal avec un maire et des adjoints. — L'assemblée générale des électeurs administre plus ou moins complètement les affaires de la commune dans la paroisse anglaisCy dans les iDctites communes suédoises et fiulaudobises^ dans la commune vusse^ dans les petites communes allemaudcs^ et aussi, mais par exception seulement, dans la commune serbe»

La distinction des communes bourgeoises, paroissiales et municipales existe aussi dans le canton de Zuricu*

SUISSE

BERNE

tent, soit qu’ils embrassent une seule commune, soit qu’ils embrassent un territoire plus étendu (art. 8, 11, 15).

La commune administre tous les fonds publics ayant une destination municipale, ainsi que les biens communaux ayant une destination non municipale, par|exemplc, les biens de la bourgeoisie, dans les localités où elle en a été chargée. — La commune soigne, en outre, toutes les autres branches d’intérêt général que les lois ou des ordonnances spéciales confèrent à l’administration locale , tels que les mesures à prendre pour les charges militaires, les logements de troupes, les charrois, les fournitures de toute espèce, enfin les homologations (art. 16, 17).

ART. 20. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMMUNALE Division : § I. Membres de la commune. — § II. Réunions. — § III. Attributions.

§ 1. — Membres d.e la, commune

Le df'ozt de vole appartient dans la commune, dit l’art. 20, à tous les citoyens bernois: 1° qui sont.majeurs ; 2° qui ont la libre administration de leurs biens; 3° qui jouissent de leurs droits civils et politiques ; 4" qui paient une contribution directe publique (impôt foncier, impôt des capitaux, impôt des revenus) ou une taxe destinée à subvenir aux frais généraux de l’administration; 5° qui sont bourgeois de la localité ou qui sont établis depuis deux ans dans la commune. Sont dispensés de lacondition qui exige deux années d’établissement, les habitants qui paient une taxe conformément au 4° ci-dessus. — Peuvent , en outre, exercer le droit de suffrage dans la commune : 1° les fils, vivant dans l’indivision, de parents payant une taxe destinée aux frais généiMux de l’administration communale, pourvu qu’ils possèdent les qualités requises sous les n"'’ 1, 3 et 5 de l’art. 20; 2° les citoyens du canton demeurant hors de la commune, qui sont astreints à y payer les contributions communales, pourvu qu’ils possèdent les qualités requises sous les n°® 1, 2 et 3 de l’art. 20; 3° les citoyens suisses qui , indépendamment des qualités requises par l’art. 20, possèdent des propriétés foncières dans la cornmmne ; 4° les fermiers des propriétés sises dans la commune, pour lesquelles on paie l’impôt foncier ou une taxe destinée aux frais géné-

raux d’administration. Ceux qui n’exercent le droit de suffrage qu’en leur qualité de propriétaires fonciers doivent, au jour de la votation posséder cette qualité depuis six mois (art. 21). — Possèdent également le droit de suffrage , mais sont obligés de so faire représenter dans l’exercice de ce droit : 1" tous les individus placés sous tuteJle, qu’ils demeurent dans la commune ou hors la commune, s’ils sont astreints à y payer les contributions communales (art. 20 : n° 4); 2" les corporations qui paient à la commune des contributions communales ; 3*^ les femmes ayant la libre disposition de leurs biens et astreintes au paiement de contributions communales dans la commune. Les personnes placées sous tutelle sont représentées de droit par leurs tuteurs (art. 22).

Sauf les cas prévus par l’art. 22, le vote par représentation n’est pas permis , et personne ne peut , ni pour soi-même , ni pour autrui, émettre plus d’un suffrage. Pour pouvoir être mandataire, il faut jouir de ses droits civils et politiques et avoir la libre administration de ses biens. Toute représentation soit par des tuteurs, soit par des fondés de pouvoir, est interdite en matière d’élection. Les votants, domiciliés hors la commune , sont tenus d’y faire élection de domicile (art. 23) (1).

Sont eooclus du droit de vote dans la commune : 1° ceux qui ne possèdent pas les qualités indiquées aux art. 20 à 22 ; 2° ceux auxquels la fréquentation des auberges est interdite ; 3“ tous les assistés; 4° jusqu’à l’acquittement, ceux qui, après mise en demeure, n’ont pas payé leurs contributions politiques et communales (art. 24).

Un registre est tenu dans chaque commune de tous les citoyens ayant droit de voter; il est ouvert à chacun, et, si on

(1) Nous donnons textuellement les dispositions des art. 20 à 23 : il en résulte que les conditions exigées de rélecteur municipal sont plus rigoureuses que celles exigées de l’électeur x^olilique et que le propriétaire foncier meme non domicilié peut être électeur. — C’est le principe général admis en France. — D’autre part, les femmes , les mineurs et les sociétés ont un droit de suffrage par représentation qui n’existe pas en France ; mais on trouve en Suède, en Russie, en Allemagne, et en Autriclie des dispositions analogues ayant pour but d’assurer la représentation complète de la propriété dans les corps électifs.

l'exige, déposé sur le bureau lors des assemblées communales (art. 25).

§ 11. — Réunions

L’Assemblée générale communale se réunit en séances ordinaires aux époques fixées par le règlement, et en séances extraordinaires aussi souvent que le besoin des affaires l’exige.

La convocation pour les réunions extraordinaires devra être faite huit jours à l’avance et indiquera l’objet de la délibération ; il en sera de môme pour les réunions ordinaires suivant la nature des affaires à y traiter. Dans des cas urgents la commune pourra être simplement convoquée à domicile, mais avec l’autorisation du préfet. — Les réunions sont dirigées par un président qu’élit l’assemblée. — Tout membre de l’assemblée est obligé de se retirer lorsqu’il s’agit de délibérer sur des objets qui l’intéressent personnellement, ou qui intéressent ses parents ou alliés en ligne directe , ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement. — Les délibérations sont inscrites par le secrétaire communal sur un registre spécial, approuvées par la commission désignée à cet effet, et ensuite signées par le président et le secrétaire (art. 27, 38, 39).

§ 111. — A-ttritoutions

L’Assemblée générale communale a dans sa compétence exclusive, sans pouvoir les déléguer à d’autres autorités :

1° l’élection de son président, du secrétaire communal, du président et des membres du conseil communal; 2° la création de places permanentes et salariées, ainsi que la fixation des traitements ; 3° l’acceptation ou la modification de tous les règlements communaux, à l’exclusion des simples instructions ;

5“ la fondation d’églises, d’établissements de charité, d’hôpitaux, d’écoles et de maisons de travail ; 5° l’établissement de V-

contributions communales ; 6" les constructions dont les frais excèdent la somme à fixer par le réglement communal ; 7" la vente et l’acquisition de propriétés foncières dont le prix d’estimation excède la somme à fixer par le règlement; 8° les cautionnements et les emprunts à contracter au nom de la commune ; 9® la décision relative à la poursuite d’un procès dont l’objet excède la compétence fixée par le règlement com-

munal, comme aussi la décision qui tendrait à terminer une contestation de la même nature par transaction ou par arbitres; 10° la fixation du budget annuel; 11° l’approbation de tous les comptes de la commune. — - Les décisions concernant les objets désignés sous les n°® 7 et 8, et toute diminution du capital de la commune doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Sont soumises à l’approbation du Conseil exécutif l’adoption de nouveaux règlements, la modification des règlements existants, et la diminution du capital la commune, sans préjudice de la tutelle administrative que nous examinerons ci- après (art. 26).

Tous les biens communaux , fondations et établissements publics, etc., sont administrés suivant leur destination, et leur produit doit être exclusivement affecté à cette destination. Les fonds et capitaux des communes ne peuvent être entamés ; ceux qui, dans certaines communes, doivent être appliqués à un but particulier ne peuvent recevoir une autre destination, ni être confondus avec d’autres biens, sans l’autorisation du Conseil exécutif (art. 40). — Lorsque le produit des biens affectés à l’administration locale est insuffisant pour faire face aux besoins de cette administration , la commune qu’elle soit mixte ou non (Voir ci-après : Commune bourgeoise), est autorisée, pour couvrir le déficit, à établir des contributions (autres que la taxe des pauvres qui est défendue parla loi), et ces contributions seront réparties, d’une manière uniforme, sur les bourgeois et sur les habitants non bourgeois (art. 47).

La commune établit pour l’administration de ses biens des receveurs qui fournissent le cautionnement fixé par le règlement ou par décision de l’assemblée (ordonnance 15 juin 1869 :

ART. 3”. — CONSEIL COMMUNAL Division : § I. Composition. Responsabilité. — § II. Attributions

§ 1. — Composition. Responsabilité

Le Conseil communal se compose d’un président et de quatre membres au moins, tous élus par l’Assemblée générale pour une durée qui peut varier de deux à six ans. — Est éligible tout citoyen ayant droit de vote dans l’assemblée et domicilié dans la commune. Ces fonctions sont obligatoires

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pour tout ressortissant de la commune , pendant deux ans au moins ; peuvent néanmoins se faire excuser : ceux qui exercent des fonctions publiques, notamment celles de membre du Conseil exécutif, ou de la Cour suprême, de préfet, de président du tribunal , de procureur général ; les sexagénaires; ceux qu’une faible santé ou des circonstances particulières empêchent de remplir ces fonctions. L’assemblée communale, ou, à son défaut, le conseil est juge du mérite des excuses, sauf recours au préfet et au Conseil exécutif. Quiconque, sans avoir été dispensé, refuse de remplir ses fonctions, est passible des peines portées par le code civil contre ceux qui refusent la gestion d’une tutelle (L. 1852 : art. 28-30, 33-36).

La présence de la moitié des membres et du Y^i’ésident, et la majorité absolue des suffrages des membres présents sont nécessaires pour la validité des délibérations : le président décide en cas de partage. Les membres, qui ont, eux ou leurs parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale (jusque ety compris le 4® degré), un intérêt aux affaires discutées, sont tenus de se retirer lors de la délibération. Le secrétaire communal tient le procès-verbal qui doit être approuvé par le Conseil, et signé du président et du secrétaire : il mentionne les membres présents (art. 32, 38, 39).

Tout fonctionnaire de la commune, chargé d’une gestion communale peut être, sur la plainte du Conseil, l’objet d’une poursuite, en cas de retard dans la remise de son compte. — Le Conseil exécutif a le droit de suspendre les membres des autorités communales et les fonctionnaires de la commune incapables ou manquant à leurs devoirs et de proposer leur révocation. En cas de suspension, le Conseil exécutif pourvoit au remplacement provisoire du fonctionnaire et prend, en général, dans les cas de suspension comme dans ceux de révocation, toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la commune (art. 50, 52) (1).

§ II- — -A.ttx*il3u.tions

Le Conseil communal est l’autorité administrative régu-

(1) Cos dispositions sont applicables à toutes fonctions communales, y compris celles de membre d’une commission de charité ou de secours. — C’est la Cour; d appel et de cassation qui révoque ies fonctionnaires do l’Ètat et des communes.

Hère de la commune. — Il est chargé de l’administration de toutes les affaires communales et de l’élection de tous les fonctionnaires et employés de la commune, à moins que cette administration et ces élections ne soient spécialement réservées à l’assemblée ou àjune autre autorité. — Il administre en particulier les branches de la police locale, et nomme tous les fonctionnaires et employés de police (art. 31).

Le président du Conseil (maire) est chargé de la mise à exécution des décisions du Conseil, à moins que ce dernier ne Tait confiée à d’autres personnes (art. 54). Il a aussi des fonctions d’officier de police judiciaire qu’il exerce sous la surveillance du préfet : aux termes du code de procédure pénale, il reçoit les procès-verbaux dressés par les employés de police : il dresse lui-même tous procès-verbaux, délivre mandats d’arrêt en cas de flagrant délit, etc.

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