‹ Constitutions européennesChapitre 100 sur 274 · ART. 3\ — ORGANISATION DANS LES CAMPAGNES · texte numérisé non relu

ART. 3\ — ORGANISATION DANS LES CAMPAGNES

L'organisation communale dans les campagnes est réglée m la loi du 6 juillet 1867.

Dans chaque commune, souvent composée de plusieurs pâtisses, il y a un Conseil paroissial dont les membres sont élus tour six ans. Le conseil élit dans son sein un Président, ihargé de l'exécution de ses délibérations. Le pouvoir central est représenté par le Sognefoged, fonctionnaire nommé *r l'Amtmand et chargé spécialement, sous la direction du Jlerredsfoged ou juge du district, de la police communale.

Division : § I. Conseil. — § II. Président. Sognefoged.

§ I. — Conseil

Les membres du Conseil sont élus en nombre impair par eux collèges, ainsi qu'on l'a déjà vu pourl'Amtsraadetpourle onseil des villes. L'un de ces collèges, composé de tous les toyens électeurs au Folhething ayant payé l'impôt communal

durant la dernière année, élit la plus faible moitié du conseil. L'autre collège, composé du cinquième des électeurs pris parmi les plus imposés, élit la moitié plus un des conseillers. Le conseil ne peut être dissous.

Le conseil a l'administration des affaires du district communal, le service des pauvres, les écoles, la voirie, etc.. Il discute et vote le budget; les sommes nécessaires aux dépenses sont réparties sur les immeubles , et aussi entre les citoyens au prorata de leurs ressources. Les comptes présentés par le président du conseil sont révisés par deux personnes nommées à cet effet par le conseil. Le Gouvernement doit consulter le conseil dans toute affaire intéressant les communes.

La tutelle administrative est exercée soit par l'Amtmand

Le Sognefoged, agent du Gouvernement, a la direction de la police (1).

(1) La conseil est indépendant et exerce le pouvoir exécutif lai-môme; mais le gouvernement a un fonctionnaire spécial pour le représenter. La tutelle des cornalines est en partie exercée par le conseil provincial : en France, elle est presque entièrement exercée par le Préfet ou le gouvernement.

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