CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales
Toute instance civile doit être précédée d'une tentative de conciliation soit devant un Conciliateur unique, soit devant des Commissions spéciales.
Trois tribunaux de première instance siègent à Copenhague: un tribunal civil, un tribunal criminel, un tribunal de commerce. L'appel de leurs décisions peut être porté devant la Cour suprême qui juge en deuxième et dernier ressort.
En dehors de la capitale, un tribunal de première instance statue , à la fois , en matière civile et en matière pénale : un premier appel peut être interjeté, soit devant le tribunal civil de Copenhague pour les îles des détroits, soit devant la Courdo Viborg pour la presqu'île de Jutland. Enfin, un troisième appel est possible devant la Cour suprême.
L'institution du ministère public n'existe pas en Danemark : les agents de l'administration procèdent à l'arrestation et amènent les prévenus devant le tribunal, qui désigne parmi les procureurs assermentés un A ctor ou poursuivant et un Defensor.
Les juges, inamovibles, ne peuventêtre révoqués qu'en vertu d'une sentence judiciaire: ils ne peuvent non plus être déplacés contre leur gré. Tout juge, âgé de 75 ans, peut être misa la retraite mais en conservant son traitement (loi fondamentale, art. 73).
On a vu que les juges de première instance, sauf dans les
(1) Nous devons une grande part de nos renseignements à l'obligeance de M. Klubien avocat à la Cour suprême de Copenhague.
Ixis trois États Scandinaves présentent, sous le rapport de l'organisation judiciaire, des analogies très marquées. — Nous renvoyons aux notes relatives à la Suède, page 123.
•andes villes, exercent, en même temps, des fonctions admistratives. Aussi les juges des tribunaux de Copenhague et ,ux de la Cour de Viborget de la Cour suprême sont-ils seuls ïamovibles.
Il n'y a pas de tribunaux administratifs spéciaux. La Constution de 1866, porte (art. 71 et 72) que les tribunaux ont le •oit de juger toute question relative aux limites des attriîtions des autorités. Toutefois, celui qui soulève une queson de ce genre ne peut, en la portant devant les tribunaux, 3 soustraire à l'obligation de se conformer provisoirement ux ordres des autorités.
iivision : Section I. — Conciliation.
Section II. — Tribunaux a Copenhague.
Section III. — Tribunal et Cour, hors Copenhague.
Section IV. — Cour suprême.
Section I. — Conciliation
1° Dans chaque commune rurale, un conciliateur (loi du 10 îai 1854) est nommé par le conseil paroissial avec Tapprobaion du conseil de bailliage. Il n'y a aucune condition d'aptiide. Il touche des parties qui comparaissent devant lui une etite rétribution fixée par la loi. Sa compétence est bornée ux débats entre maîtres et domestiques, quelle que soit la aleur du litige. Il ne juge pas, mais doit essayer de concier les parties et, s'il n y réussit pas, leur donner un certifiât qui leur permet de s adresser aux tribunaux ordinaires.
2° Commissions spéciales. Il y a environ 120 circonscriptions 3urvues chacune d'une commission de conciliation (ordonance du 10 juillet 1795, et loi du 4 mars 1857). — A Copenague, elle se compose d'un membre du tribunal civil désigné 3ur quatre ans par le tribunal, d'un membre du Magistrat nunicipalité) et d'un membre du conseil municipal : ils ne >nt pas rétribués. — Chaque ville de province forme, avec i banlieue, une circonscription : la commission est composée 3 deux membres, l'un élu par le Magistrat et le conseil muicipal, et l'autre élu par le conseil de bailliage: ils touchent
une petite rétribution fixée parla loi. — Les paroisses rurales, en dehors des villes, sont groupées en un certain nombre de cercles : la commission se compose de deux membres élus par le conseil de bailliage et rétribués comme dans les villes. — La loi ne fixe aucune condition d'aptitude pour les fonctions de commissaire. Leur compétence s'étend à toutes les affaires civiles ordinaires, quelle que soit la valeur du litige. Ils ne jugent pas, mais doivent essayer de concilier les parties; à défaut d'accord, ils les renvoient devant les tribunaux civils, qui ne peuvent en connaître qu'après ce préliminaire de conciliation. Il y a, à Copenhague, une commission spéciale pour les affaires commerciales ou maritimes, avant qu'elles puissent être déférées au tribunal de commerce.
Section H. — Tribunaux de première instance
à Copenhague
Division : Art. lw. Tribunal Civil. — Art. 2*. Tribunal Criminel. — Art. 3*.
Tribunal do Commerce.