ART. 2*. — ORGANISATION DANS LES VILLES
L'organisation communale dans les villes est réglée par la loi du 26 mai 1868.
L'administration appartient à un Conseil élu, et à un Bourgmestre nommé par le Roi même hors du conseil.
Division : § I. Conseil. — § II. Bourgmestre. § I. — Conseil
Le nombre des membres varie, suivant l'importance des villes, de 5 à 19, mais il est toujours impair. Ils sont élus par deux collèges : l'un composé de tous les habitants électeurs au Folkething, et ayant payé Tannée précédente l'impôt communal ; ce collège élit la plus forte moitié du conseil ; le second est composé du cinquième des électeurs, comprenant les plus imposés et représentant au moins les deux tiers du. total des impôts de la commune.
Ils sont élus pour six ans, et ne touchent aucune indemnité; le bourgmestre préside.
Le conseil discute et vote le budget : la plus grande partie des revenus communaux provient d'un impôt réparti entre les citoyens proportionnellement à leurs ressources par les soins d'une commission spéciale , dont les membres sont élus dans les mêmes conditions que les conseillers communaux. Le conseil ne peut , sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur, établir , même pour une seule année , des impôts excédant la moyenne des impôts (augmentée d'un cinquième) des trois dernières années.
Les prescriptions relatives aux dépenses obligatoires, ani
délibérations qui doivent être soumises à l'autorisation du ministre, au contrôle des dépenses sont ici les mêmes que celles indiquées pour Copenhague.
g II. — Bourgmestre
Le Bourgmestre représente le pouvoir central. Sauf dans les cinq grandes villes, il fait en même temps fonctions de bourgmestre, de chef de la police, et déjuge de première instance. Il doit justifier par un diplôme de ses connaissances juridiques : il est rétribué et nommé par le Roi, qui peut le choisir même en dehors du conseil : c'est le Byfoged.
Le bourgmestre fait partie du conseil communal et le préside. Il exerce surtout un rôle de surveillance ; et peut suspendre l'exécution des délibérations qui lui paraissent illégales ou contraires aux intérêts de la commune, à charge d'en référer au ministre de l'Intérieur sous la direction immédiate duquel les villes sont placées et qui statue en dernier ressort.
L'exécution des décisions du conseil appartient à celui ou ceux des membres du conseil qui sont désignés à cet effet.
Pour certaines affaires, le conseil nomme des commissions permanentes, notamment pour les écoles, le service [des pauvres, les travaux publics, etc.