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ART. 1". - CHAMBRES DES REPRÉSENTANTS

La Chambre des Représentants compte un membre à raison de 40,000 habitants ; le nombre vient d'en être porté i 131 à la suite d'un nouveau recensement. La Chambre est élue directement par les électeurs censitaires pour quatre ans et renouvelée par moitié tous les deux ans d'après des

33 déterminées par le Code électoral. Les représentants hent pendant toute la durée de la session tun traitement suel de 423 fr. 20 (200 florins en ancienne monnaie) : 'tant ceux qui habitent la ville (Bruxelles) où se tient le [émeut, ne reçoivent aucune indemnité. C'est la Chambre représentants qui a le droit de mettre le Ministère en isation devant la Cour de Cassation. Le budget doit être sente d'abord devant les représentants.

ART. 2f. - SÉNAT

9 Sénat se compose d'un nombre de Sénateurs égal à la tié des membres de l'autre Chambre (aujourd'hui 66). Ils ; élus directement par les électeurs censitaires qui élisent représentants, et sont nommés pour 8 ans avec renouvelent par moitié tous les quatre ans, suivant des séries déclinées par le Code électoral. Outre les sénateurs élus, le ice héritier est sénateur de droit à 18 ans : il n'a voix bératîve qu'à 25 ans. Les sénateurs ne reçoivent aucune imnité. On a vu que la Chambre des représentants peut e mettre le Ministère en accusation ; le Sénat participe rectement au jugement par le droit qu'il a de présenter candidats aux sièges vacants de la Cour de Cassation, à de la liste présentée d'autre part par la Cour elle-même.

3s deux Chambres se réunissent de plein droit chaque se le deuxième mardi de novembre, et doivent rester ies au moins |40 jours : elles siègent toujours ensemble, jue Chambre vérifie (Constitution, art. 34) les pouvoirs 38 membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce t. Il est pourvu, dans le délai d'un mois, aux vacances ;e produisent par option, décès, démission, ou autrement e électoral, 02). A chaque session, la Chambre nomme )iésident, ses vice-présidents et compose son bureau (Contion art 37). Aucune des deux ne peut prendre de ré- ;ion qu'autant que la majorité de ses membres se trouve ie (art. 38). Aucun membre de l'une ou l'autre Chambre eut être, pendant la durée des sessions, poursuivi ou aren matière de répression, qu'avec l'autorisation de la

Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit (art. 45). Les séances des Chambres sont publiques : néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du président ou de dix membres (art. 33).

Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat : l'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif; néanmoins toute loi relative aux recettes et aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des représentants. Le roi sanctionne et promulgue les lois (art. 26, 27, 69). Les Chambres ont chacune le droit d'enquête.

Les Chambres peuvent être dissoutes par le roi, soit sépament, soit simultanément : le renouvellement, dans ce cas, est intégral : l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les 40 jours, et des Chambres nouvelles dans les deux mois. Le roi peut aussi ajourner les Chambres pendant un mois : l'ajournement ne peut être renouvelé dans la même session, sans l'assentiment des Chambres.

Les Chambres se réunissent en assemblée plénière : l°si, à la mort du roi, son successeur est mineur, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle ; 2° si le roi est dans l'impossibilité de régner, à l'effet de pourvoir également à la régence et à la tutelle : les ministres sont chargés de provoquer la réunion des Chambres après avoir fait constater l'impossibilité ; 3° en cas de vacance du trône, faute d'héritier ou de successeur désigné par le roi d'accord avec les Chambres, à l'effet de pourvoir provisoirement à la régence : les Chambres sont ensuite intégralement renouvelées pour pourvoir définitivement à la vacance.

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne : après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Les Chambres nouvelles statuent, d'un commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision ; nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les 2/3 des suffrages dans chacune d'elles (art. 131).

Lie roi est inviolable : ses ministres sont inviolables : ils >nt voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que lors- 'ils en sont membres. La sanction du roi est nécessaire ur les lois.

Le roi peut ajourner ou dissoudre les Chambres, comme on i dit plus haut : il les convoque extraordinairement. Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre es représentants : ils sont jugés par la Cour de Cassation. Le roi a d'ailleurs le pouvoir exécutif : il nomme les foncionnaires dans l'administration générale, sauf certaines exeptions. Il commande les forces de terre et de mer, déclare a guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, i charge de les communiquer aux Chambres dès que l'intérêt ît la sûreté de l'État le permettent : les traités de commerce /ont d'effet qu'après l'approbation du Parlement. 11 a le droit le grâce, cependant, il n'en peut user au profit d'un ministre condamné par la Cour de Cassation que sur la demande de 'une des Chambres. Il peut conférer des titres de noblesse, nais sans y attacher aucun privilège (1).

(1) La Constitution belge a de grands rapports avec la Constitution néerlan- •ise : l'analogie est presque complète pour l'organisation provinciale et communie, ainsi qu'on le verra au chapitre 2*, mais il y a quelques différences en ce ni concerne les Parlements.

Première Chambre : dans les Pays-Bas, elle est élue par les assemblées proviniiles (Belgique : directement) pour 9 ans (B. : 8 ans) ; les membres domiciliés ors de la capitale ont une indemnité de voyage et de séjour (B. : pas d'indemitè] ; le président est nommépar le Roi (B. : bureau élu) ; elle n'a pas l'initiative es lois et ne peut que rejeter ou approuver les lois volées par la dernière bambre (B. : droit égal, sauf la présentation du budget).

Deuxième Chambre : Dans les Pays-Bas, le président est nommé par le roi ir liste de 3 candidats (B. : bureau élu) ; les membres ont tous une indemnité t. : indemnité à ceux domiciliés hors la capitale).

Comparé au Parlement français, le Parlement belge offre des différences qui nient notamment sur les points suivants : le régime censitaire au lieu du sufage universel ; — le suffrage direct pour les deux Chambres (France : le 8énat t élu par le suffrage de deux degrés) ; — la durée du mandat (en France : • Chambre: 9 ans au lieu de 8, 29 Chambre : même durée; » le renouvelle-

Section H. — Élections parlementaires

Les lois électorales de 1834, après plusieurs modifications successives, ont été réunies en 1872 en un Code électoral modifié lui-même par les lois du 9 juillet 1877 et des 16 mai et 26 août 1878.

Division ; Art. l*r. Électorat. — Art. 2*. Éligibilité. — Art. 3*. Collêôe*. Bureaux. — Art. 49. Opérations électorales.

Pour être électeur général, dit le Code électoral, c'est à dire pour prendre part aux élections parlementaires, il faut : 1° être belge de naissance ou par la grande naturalisation ; 2° être âgé de 21 ans accomplis ; 3° verser au trésor de l'État, en contributions directes, la somme de 42 francs 32 (20 florins en ancienne monnaie). Les conditions de cens et d'indigénat doivent exister avant la clôture définitive des listes électorales, la condition d'âge avant l'époque où ces listes servent aux élections. Nul n'est inscrit s'il n'est justifié qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription, et qu'il a payé effectivement le cens pour l'année antérieure en impôt foncier ou redevances sur les mines et pour les deux années antérieures

ment (29 Chambre : en France, il est intégral; en Belgique: il est de moitié tous les deux ans] ; — l'indemnité (en France : les membres des deux Chambres y ont droit ; en Belgique : ceux de la 1" Chambre n'en louchent pas, et ceux de U seconde n'en reçoivent que s'ils sont domiciliés hors la capitale); — la dissolution des deux Chambres (en France : la 2" Chambre seule peut être dissoute) ; — U convocation des Chambres nouvelles après dissolution (en France : les électeurs doivent être convoqués dans les trois mois ; en Belgique : les électeurs sont convoqués dans les 40 jours et les Chambres dans les 2 mois) ; — le droit de prorogation (il peut y en avoir deux par session en France ; il ne peut y en avoir qu'une en Belgique) ; — le jugement des ministres (c'est le Sénat qui juge eu Franco, c'est la Cour de Cassation en Belgique); — le droit do présenter des candidats à la Cour de Cassation (en France, ce droit n'existe pas); — le droit de veto du Roi (en France, ce droit n'existe pas).

Au contraire, il y a analogie ou identité entre la France et la Belgique notamment sur les points suivants : le droit d'accuser les ministres pour la 2* Chambre, la vérification des pouvoirs, l'élection des bureaux, le droit d'initiative et d'amendement aux deux Chambres, le mode de présentation du budget.

i d'antres impôts directs. La contribution personnelle et les atentes n'entrent en compte que si elles sont imposées pour année entière. Sont comptées au mari les contributions de i femme, sauf le cas de séparation de corps, et au père celles ie ses enfants, s'il a la jouissance de leurs biens.

Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits : ceux }ui sont privés du droit de vote par condamnation, les faillis &t interdits, ceux qui tiennent maison de débauche. Sont également incapables: ceux qui sont condamnés à des peines affectives ou infamantes, ou pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentats aux mœurs : cette incapacité temporaire court du jour où la peine a été subie ou prescrite : elle dure 20 ans, au cas de peine criminelle, et 10 ans, au cas de peine correctionnelle (art. 1 à 16 du Code électoral (1).

Listes électorales. Les listes sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle : chaque année, le collège des bourgmestre et échevins procède, du 1er au 14 août, à la révision des listes des citoyens qui ont, à la première de ces dates, leur domicile réel dans la commune. Tout individu indûment inscrit, omis, on rayé ou autrement lésé peut réclamer à la députation permanente du Conseil provincial. Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, pour les listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune de son domicile, réclamer de la même manière contre les inscriptions, radiations on omissions indues. Les décisions de la députation permanente (voir Conseil provincial) peuvent être déférés à la Cour d'appel du ressort : enfin le pourvoi est possible devant la Cour de Cassation (titre II du Code électoral, art. 17 à 65(2).

(1) Voir le texte du Code de 1872 : Annuaire de la Société de législ. comp., 'année, p. 411 ; — la loi de 1877 : Annuaire, 7* année, p. 512 ; — la loi du 6 mai 1878 et celle du 26 août 1878 : Annuaire, 8e aunée; pages 458 et 497. — m numérotage du Code a dû être modifié à la suite de la loi de 1878 ; mais nous l'avons pu en tenir compte, et nous avons conservé le numérotage du Code, y omprise la loi de 1877, distinct du numérotage des lois de 1878.

(2) Les deux Chambres étant élues par les mêmes électeurs, la Section II s*apliqoe, sans différence (sauf peur l'éligibilité) aux élections du Sénat et de la hambre des représentants.

La loi française, en ce qui concerne l'électoral, diffère notamment par les

Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut : 4° être belge de naissance ou par la grande naturalisation; 2a jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de 25 ans accomplis, et 4° être domicilié en Belgique (art. 144 du Code de 1872).

Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut : 1° être belge de naissance ou par la grande naturalisation ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être domicilié en Belgique; 4° être âgé d'au moins de 40 ans ; 5° payer en Belgique au moins 2,116 fr. 40 (1000 florins, ancienne monnaie) d'impositions di- jj rectes, patentes comprises (art. 145). Tous les ans, la dépatation permanente du Conseil provincial dresse la liste des éligibles au Sénat domiciliés dans la province ; si elle n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 habitants, elle est complétée ^ par les plus imposés de la province ; mais ces derniers ne sont .3

autre titre que pour motifs militaires est soumis à une réélection (158) (1).

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